PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Le Sénat ;
Vu l'article 88-4 de la Constitution ;
Vu la proposition de règlement relatif aux pratiques oenologiques, pris en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Considérant l'importance économique de la filière vitivinicole française du vin rosé, tant sur le marché domestique qu'à l'étranger, et les efforts déployés par les professionnels du secteur pour augmenter constamment la qualité de ce produit ;
Rappelant que les vins rosés de table issus d'un coupage entre des vins blancs et des vins rouges ne sauraient être confondus avec des vins rosés de table élaborés selon des techniques traditionnelles et spécifiques, notamment au regard de leurs qualités gustatives ;
Considérant que l'impact économique, social et environnemental sur la filière vitivinicole française de l'autorisation de coupage pour le vin rosé de table n'a pas été établi par la Commission européenne ;
Rappelant que le consommateur, en vertu du b) de l'article 30 du règlement (CE) 479/2008 précité, doit pouvoir faire la différence entre un vin rosé issu d'un coupage entre un vin rouge et un vin blanc et un vin rosé authentique issu de techniques de vinification élaborées et traditionnelles ;
1° Demande au Gouvernement de s'opposer fermement à la suppression de l'interdiction du coupage de vins sans indication géographique de couleurs différentes pour produire des vins tranquilles rosés.
2° Invite le Gouvernement à demander à la Commission européenne, avant l'adoption du règlement d'application sur les pratiques oenologiques, de réaliser une étude d'impact sur les conséquences économiques, sociales et environnementales d'une levée de l'interdiction de coupage pour le vin rosé de table qui risque de mettre gravement en difficulté les viticulteurs recourant aux pratiques oenologiques traditionnelles.
ANNEXE I - AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
AMENDEMENT N° 1
présenté par
MM. Yves DÉTRAIGNE, Jean-Claude ETIENNE et Mme Françoise FÉRAT
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après les mots :
« d'obtenir »
ajouter les mots :
« , pour les vins sans indication géographique, »
Objet
La proposition de résolution n° 324 est de bon sens car la décision de reconnaître, parmi les pratiques oenologiques admises dans l'Union, l'obtention de vins rosés par coupage de vins blancs et de vins rouges risque de remettre en cause les efforts faits par de nombreux viticulteurs pour améliorer la qualité des vins rosés.
Toutefois, depuis le XVIII e siècle, les vins rosés d'appellation d'origine contrôlée Champagne sont élaborés par adjonction de vin rouge à du vin blanc lors de l'assemblage et avant la seconde fermentation en bouteilles. Ces boissons ainsi obtenues connaissent un succès croissant dans tous les pays du monde : ils ont ainsi représenté près de 15 % des 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires (hors taxe et départ) de la Champagne. La résolution n° 324 ne doit pas pénaliser cette production originale de qualité et reconnue sur le plan mondial.
Aussi le présent amendement propose-t-il d'exclure les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne afin de permettre aux viticulteurs champenois de poursuivre la production de champagne rosé dans les règles de la tradition.
AMENDEMENT N° 2
présenté par
M. Roland COURTEAU et les membres du groupe socialiste
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Alinéa 3
Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Invite le Gouvernement à demander à la Commission européenne, avant tout décision, de réaliser une étude d'impact sur les conséquences économiques, sociales et environnementales d'une levée de l'interdiction de coupage et d'évaluer les risques de concurrence déloyale entre les viticulteurs qui élaborent du vin rosé selon les pratiques oenologiques traditionnelles et ceux qui le fabriquent par d'autres méthodes. »
AMENDEMENT N° 3
présenté par
M. Roland COURTEAU et les membres du groupe socialiste
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Alinéa 4
Dans l'alinéa 4, après les mots : « à s'opposer », insérer le mot : « clairement »