Rapport n° 396 (2008-2009) de M. Michel THIOLLIÈRE , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 12 mai 2009

Disponible au format Acrobat (297 Koctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (165 Koctets)

N° 396

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mai 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet ,

Par M. Michel THIOLLIÈRE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Legendre , président ; MM. Ambroise Dupont, Michel Thiollière, Serge Lagauche, David Assouline, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Ivan Renar, Mme Colette Mélot, M. Jean-Pierre Plancade , vice-présidents ; M. Pierre Martin, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Christian Demuynck, Yannick Bodin, Mme Béatrice Descamps , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Mme Maryvonne Blondin, M. Pierre Bordier, Mmes Bernadette Bourzai, Marie-Thérèse Bruguière, M. Jean-Claude Carle, Mme Françoise Cartron, MM. Jean-Pierre Chauveau, Gérard Collomb, Yves Dauge, Claude Domeizel, Alain Dufaut, Mme Catherine Dumas, MM. Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Jean-Claude Etienne, Mme Françoise Férat, MM. Jean-Luc Fichet, Bernard Fournier, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Jean-François Humbert, Soibahadine Ibrahim Ramadani, Mlle Sophie Joissains, M. Philippe Labeyrie, Mmes Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, M. Jean-Pierre Leleux, Mme Claudine Lepage, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Michel Mercier, Philippe Nachbar, Mme Monique Papon, MM. Daniel Percheron, Jack Ralite, Philippe Richert, René-Pierre Signé, Jean-François Voguet.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 405 (2007-2008), 53 , 59 et T.A. 8 (2008-2009)

Deuxième lecture : 320 (2008-2009)

Commission mixte paritaire : 327 et T.A. 75 (2008-2009)

Nouvelle lecture : 395 et 397 (2008-2009)

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

Première lecture : 1240 , 1481 , 1486 , 1504 et T.A. 249

Commission mixte paritaire : 1589 et T.A. 266

Nouvelle lecture : 1618, 1626 et T.A. 275

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

En premier lieu, le calendrier et le processus législatif suivis pour l'adoption du présent projet de loi, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, méritent d'être rappelés.

Ce texte a été déposé le 18 juin 2008 sur le Bureau du Sénat et renvoyé à la commission des affaires culturelles, la commission des affaires économiques s'en saisissant pour avis. Le Gouvernement a déclaré l'urgence sur ce projet de loi le 23 octobre 2008.

Le 30 octobre 2008, notre Haute assemblée a adopté ce texte en première lecture à la quasi unanimité, après un débat constructif et serein, chacun étant guidé par le souci de défendre la diversité de la création culturelle dans notre pays. Et l'on sait que celle-ci passe par le respect des droits des artistes, notamment le droit d'auteur et les droits voisins.

Puis, compte tenu d'un ordre du jour chargé, l'Assemblée nationale a adopté ce texte le 2 avril 2009.

La commission mixte paritaire, réunie le 7 avril, a trouvé un terrain d'entente sur les dispositions restant en discussion et nous nous sommes félicités des principales avancées obtenues par le Sénat en vue d'assurer l'efficacité et le caractère pédagogique de ce texte qui vise à encourager le développement de l'offre légale et à lutter contre le piratage des oeuvres culturelles. Les principales d'entre elles sont les suivantes :

- En cas de suspension de l'accès à Internet, l'internaute concerné continuera à payer la totalité de son abonnement à l'offre « triple play », ceci pour deux raisons : l'une pédagogique, l'autre juridique. En effet, en cas de suspension du paiement de l'abonnement à Internet, les fournisseurs d'accès auraient été fondés à se retourner vers l'Etat pour lui demander de compenser financièrement le manque à gagner d'une décision administrative sanctionnant le comportement de l'internaute concerné, alors qu'ils n'en n'auraient pas été responsables.

Dans le cas contraire, on aurait donc abouti au paradoxe suivant : l'Etat, et donc les contribuables, auraient payé pour les internautes contrevenants ! Certains s'interrogent d'ailleurs sur la constitutionnalité qu'aurait revêtue une telle disposition.

Nous nous étions, par conséquent, étonnés de l'interprétation donnée de cette mesure par les médias. Certains ont parlé, de façon inappropriée, de soi-disant « double peine » alors qu'il s'agit simplement de respecter les relations contractuelles entre l'internaute et son fournisseur d'accès. Lorsqu'un abonné - que ce soit à Internet ou à EDF d'ailleurs - ne respecte pas ses obligations, il est normal qu'il continue à payer son abonnement. Pour les sénateurs, c'est une question de bon sens et d'efficacité pédagogique !

- La commission mixte paritaire a exclu toute amnistie des contraventions dressées et condamnations prononcées à l'encontre des pirates sanctionnés en vertu du délit de contrefaçon de droits voisins. En effet, les personnes concernées sont de véritables trafiquants, et non de simples particuliers poursuivis pour téléchargement illégal. Il n'y avait donc pas lieu de revenir sur cette application de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information du 1er août 2006 (dite loi DADVSI), sauf à envoyer un message, là aussi paradoxal, aux « pirates » en laissant supposer que les « gros » échapperont aux mailles du filet.

- La commission mixte paritaire a rétabli l'élection du président du collège de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) par ses membres, en remplacement de la nomination par décret, après avis des commissions parlementaires compétentes, prévue dans le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Le Sénat avait adopté ce mode de désignation à l'initiative de notre collègue Catherine Morin-Desailly, afin de garantir l'impartialité de cette autorité publique indépendante.

- Enfin, elle a confirmé les dispositions introduites par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement et du député Christian Kert, en faveur du secteur de la presse.

Le jeudi 9 avril dernier, alors que le Sénat avait adopté les conclusions de la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale les a rejetées.

Cette situation, très rare dans l'histoire de notre cinquième République, a entraîné la poursuite de la « navette parlementaire ». L'Assemblée nationale a , par conséquent, examiné le présent projet de loi à l'occasion d'une nouvelle lecture et adopté ce texte par un vote solennel le mardi 12 mai.

Elle a, à cette occasion, adopté un texte extrêmement proche de celui résultant des travaux de la commission mixte paritaire ; elle a seulement apporté trois modifications mineures mais ayant le mérite de conforter le caractère contradictoire de la procédure.

C'est pourquoi votre commission des affaires culturelles l'a adopté sans modification et vous demande d'adopter en nouvelle lecture le projet de loi tel que modifié par l'Assemblée nationale.

En second lieu, les débats que suscite l'adoption par les députés européens, le mercredi 6 mai dernier, d'un amendement à ce qu'il est convenu d'appeler le « Paquet Télécoms », nécessitent quelques éclaircissements.

Rappelons que le « Paquet Télécoms » regroupe un ensemble de textes relatifs à la réglementation des réseaux de communications électroniques. Il doit être adopté par le Parlement européen et le Conseil (composé des représentants des Gouvernements des 27 États membres) suivant la procédure dite de « codécision », procédure qui s'inspire du modèle classique de la navette parlementaire, étant précisé qu'il n'existe pas cependant de « dernier mot » entre ces deux institutions. En effet, après deux lectures infructueuses dans chacune d'entre elles (nous nous trouvons aujourd'hui au stade de la deuxième lecture par le Parlement), cette procédure est clôturée par l'intervention d'un « comité de conciliation », paritaire, qui tente de dégager un texte commun. En cas d'échec de la conciliation, ni le Parlement ni le Conseil ne disposent du dernier mot et le texte n'est donc pas adopté.

Il faut également rappeler que, le 24 septembre 2008 , le Parlement européen avait adopté, en première lecture, un amendement du député européen socialiste Guy Bono sur la directive-cadre relative aux communications électroniques, l'un des six textes de ce « Paquet Télécoms ». Il prévoyait qu'aucune atteinte ne pouvait être imposée aux « libertés et droits fondamentaux » des « utilisateurs finaux » d'Internet sans « décision préalable des autorités judiciaires », dans l'objectif d'empêcher la coupure d'un abonnement Internet sans décision de justice préalable et de peser dans le débat français sur le présent projet de loi.

Un certain nombre d'Etats membres de l'UE, dont la France, y étaient très opposés. C'est pourquoi le Conseil de l'UE avait rejeté cet amendement en première lecture, à l'unanimité, et avait élaboré un amendement de compromis, en liaison avec le Conseil, en vue de la deuxième lecture devant le Parlement européen, le 6 mai 2009 . Cet amendement de compromis n'a toutefois pas été examiné par les députés européens, la version initiale de l'amendement Bono, redéposée entre-temps, ayant été appelée au vote avant lui et adoptée.

Il appartient donc à présent au Conseil d'examiner cet amendement en deuxième lecture, le 12 juin prochain . En cas de rejet par le Conseil, et donc de confirmation de sa position, c'est l'ensemble de la directive en cause qui serait renvoyée devant le comité de conciliation, à l'automne 2009 .

Les termes de cet amendement sont interprétés par son auteur et par les opposants français à la « réponse graduée » comme faisant obstacle au présent projet de loi, ce dernier ne prévoyant l'intervention du juge judiciaire qu'au stade des voies de recours à l'encontre des décisions prises par la HADOPI, autorité administrative indépendante.

Dans son rapport présenté, en première lecture, au nom de la commission des affaires culturelles, votre rapporteur a dénoncé les failles juridiques de l'interprétation ainsi donnée par les défenseurs de cet amendement.

Il en rappellera ici les principaux arguments :

- l'accès à Internet n'a le statut de « droit fondamental » ni en droit français ni en droit européen ;

- la Commission européenne - à qui le projet de loi avait été notifié le 24 juillet 2008 - ne s'est pas opposée à la poursuite du processus législatif français avant le 24 octobre 2008, comme elle aurait pu le faire si elle avait considéré que le texte s'avérait en contrariété avec le droit communautaire existant ou en cours d'élaboration ;

- néanmoins, si l'amendement Bono était adopté, outre le fait qu'il est sans rapport avec l'objet du « Paquet Télécoms » et s'apparente davantage à une manoeuvre de politique interne, on pourrait considérer d'une part, qu'il se heurterait au principe de subsidiarité prévu par l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, qu'il remettrait en cause la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes relative à la nécessaire conciliation entre les différents droits et libertés ;

- dans ce cas, on pourrait aussi considérer la HADOPI, compte tenu de sa composition et des nombreuses garanties procédurales prévues avant et après toute sanction, comme un « tribunal indépendant et impartial » au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui définit les règles dites du « procès équitable », la nature (judiciaire ou administrative) de l'organe chargé de prendre les sanctions étant indifférente.

Toutefois, même si l'on peut donc penser que l'éventuelle adoption de cet amendement serait sans effet sur l'application de la loi, elle poserait des problèmes au regard du droit communautaire puisque seuls les traités constitutifs de l'Union européenne peuvent édicter de nouveaux droits et libertés fondamentaux.

Compte tenu de toutes ces difficultés, votre commission souhaite que le Gouvernement français demande au Conseil de maintenir sa position initiale, c'est-à-dire ne pas accepter cet amendement.

Enfin, ainsi que l'expriment nombre d'artistes, le temps passé à « ergoter sur les possibilités techniques d'une régulation des usages sur Internet » est perdu pour tout le monde, et en premier lieu pour les acteurs de la culture.

Les auteurs, les artistes et l'ensemble des professionnels des filières de la culture méritent mieux. Faisons confiance aux vertus pédagogiques de la démarche, au-delà même des aléas liés aux évolutions technologiques.

Le Sénat ne prolongera pas davantage cette période trop longue qui a séparé les Accords de l'Elysée du vote final du projet de loi par le Parlement.

Votre commission estime que ce long et chaotique processus législatif aura néanmoins eu pour mérite d'améliorer considérablement le texte proposé par le Gouvernement, sans en dénaturer l'esprit. Il est maintenant urgent qu'il soit mis en application dans les meilleurs délais.

N'oublions pas, au-delà des débats passionnés qui ont animé cette période, nos objectifs communs : permettre l'accès à cet espace de liberté qu'est Internet tout en défendant la création culturelle ; permettre le respect de droits parfois antagonistes (liberté de communication et droit de propriété), au travers d'une légitime régulation.

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 1er A (nouveau) (Article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) - Code des usages pour une meilleure circulation des oeuvres audiovisuelles

Introduit, en première lecture, à l'initiative du rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale et de plusieurs autres députés de différents groupes politiques, cet article a pour objet d'améliorer la circulation des oeuvres en vue de développer les catalogues d'offre légale, par exemple en favorisant la numérisation de ces oeuvres.

Il complète à cette fin l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 11 mars 1957 1 ( * ) , aux termes duquel « le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession » . Ces « usages de la profession » n'ayant pas, jusqu'alors, fait l'objet d'une définition précise, y compris jurisprudentielle, il est proposé de clarifier et de formaliser leur contenu. Ainsi, une négociation interprofessionnelle, réunissant les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits, pourra aboutir à l'établissement d'un recueil de ces usages.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire. Celle-ci est plus souple que celle initialement votée par les députés, puisqu'elle fait référence à un « recueil » des usages plutôt qu'à un « code » et que l'échéance fixée à huit mois au plus tard après la publication de la loi pour son élaboration n'est plus mentionnée à la fois car le non-respect de cette échéance n'était pas sanctionné et afin de ne pas encadrer d'une façon trop restrictive la concertation entre les professionnels concernés, au risque de rigidifier inutilement les relations entre producteurs et auteurs. Votre commission sera néanmoins vigilante pour qu'une réelle concertation s'instaure entre ceux-ci.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 1er - (Articles L. 331-5 à L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle) - Coordinations et renumérotations d'articles du code de la propriété intellectuelle

Cet article procède, notamment, à des renumérotations d'articles du code de la propriété intellectuelle ainsi qu'à des coordinations rendues nécessaires par l'insertion, par le présent projet de loi, de la section 3 relative à la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet.

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 1er bis A (nouveau) (Articles L. 131-9, L. 332-1, L. 335-3-2, L. 335-4-2, L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle) - Coordinations complémentaires liées à une renumérotation d'article codifié

Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du rapporteur du projet de loi, cet article procède à des coordinations résultant de la renumérotation de l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle en article L. 331-11.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire , en le complétant afin de réparer une omission dans les références citées.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 2 (Articles L. 331-12 à L. 331-22, articles L. 331-23 à L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle) - Institution d'une Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet

Cet article réunit les principales dispositions du projet de loi.

Il institue, tout d'abord, la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), autorité administrative indépendante composée d'un collège de neuf membres et d'une commission de protection des droits composée de trois magistrats. Cette Haute autorité se substitue à l'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), créée par la loi « DADVSI » du 1 er août 2006.

Cet article définit, en outre, les missions de la Haute autorité. Celle-ci est chargée d'assurer la protection des oeuvres auxquelles est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin, par la mise en place du dispositif préventif de « réponse graduée » ; elle a également pour mission d'inciter au développement de l'offre légale et d'assurer, à l'instar de l'ARMT, un rôle de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection.

Votre rapporteur se limitera à un bref rappel des principaux apports du Sénat, de l'Assemblée nationale et de la commission mixte paritaire, sans revenir, de façon détaillée, sur les modalités de fonctionnement de la HADOPI et sur le mécanisme de la « réponse graduée », qui ont fait l'objet de longs développements dans le rapport écrit présenté en première lecture au nom de la commission des affaires culturelles 2 ( * ) .


En première lecture, le Sénat a consolidé la composition et les attributions de cette Haute autorité, afin de renforcer son impartialité, son indépendance et son efficacité , en prévoyant notamment :

- de la doter de la personnalité morale ;

- de faire élire son président au sein du collège ;

- de compléter et encadrer le régime des incompatibilités de fonctions applicable à ses membres et de soumettre ces derniers au secret professionnel ;

- de lui permettre de faire appel à des experts et de solliciter pour avis d'autres autorités ou organismes extérieurs ou d'être consultée par ces mêmes autorités ou organismes ;

- de renforcer sa légitimité au service des pouvoirs publics : à cette fin, la HADOPI pourra être consultée par le Gouvernement et les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence et pourra recommander des modifications législatives ou réglementaires ; elle rendra compte, dans un rapport annuel remis au Parlement et au Gouvernement, de l'exécution de ses missions.

En outre, le Sénat a souhaité rétablir l'équilibre du texte, conformément aux « Accords de l'Elysée », entre le volet prévention du « piratage » et le volet développement de l'offre légale . A cette fin, à l'initiative de votre rapporteur, il a confié à la Haute autorité, une mission première d'encouragement au développement de l'offre légale, au-delà de la seule observation, et a prévu que celle-ci pourra attribuer un label aux services proposant une offre légale, afin de renforcer la visibilité de cette offre et d'améliorer l'information des internautes.

Enfin, sur proposition de votre rapporteur, votre Haute assemblée a prévu, la possibilité, pour la HADOPI, de prononcer une sanction alternative à la suspension de l'accès à Internet, par une limitation des services de communication au public en ligne ou de l'accès à ces services, si et seulement si l'état des technologies pouvait permettre le maintien de certaines fonctionnalités tout en garantissant la protection des oeuvres.


L'Assemblée nationale a confirmé, en première lecture, la plupart des apports du Sénat .

Elle a supprimé, en revanche, la possibilité d'une sanction alternative prévue par le Sénat, en raison du coût et des difficultés techniques qu'aurait posée, selon certains opérateurs, la mise en place d'une telle modulation du débit. A l'initiative de députés des différents groupes politiques, elle a également supprimé la possibilité de cumul des sanctions pouvant être prononcées par la commission de protection des droits de la HADOPI (articles L. 331-25 et 331-26 du code de la propriété intellectuelle) . La commission mixte paritaire a confirmé ces suppressions.

En outre, afin de garantir le respect des droits de la défense, l'Assemblée nationale a précisé que le recours contre une décision de sanction peut être formé dans un délai de trente jours francs suivant sa notification à l'abonné (article L. 331-25) . En conséquence, le fournisseur d'accès à Internet est tenu de mettre en oeuvre la mesure de suspension dans un délai de 45 à 60 jours (article L. 331-29) .

Par ailleurs, à l'initiative du président de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a prévu qu'aucune sanction ne pourra être prononcée pour des actes de piratage concernant une oeuvre dont tous les ayants droits résident dans un « paradis fiscal » (articles L. 331-25 et 331-26) .

S'agissant de la composition et du fonctionnement de la HADOPI, les députés ont ajouté que ses membres devront présenter une déclaration d'intérêts (article L. 331-17) ; ils ont remplacé deux des quatre personnalités qualifiées membres du collège, désignées par l'exécutif, par deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat (article L. 331-15) .

Afin de permettre à chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de la consommation et des communications électroniques, de désigner une personnalité qualifiée, la commission mixte paritaire a proposé de porter de deux à trois le nombre des membres désignés par l'exécutif et de supprimer, en parallèle, dans la composition du collège de la HADOPI, le membre désigné par le président de l'Académie des technologies . En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a confirmé cette position .

Comme les sénateurs, les députés ont souhaité consolider la mission d'encouragement au développement de l'offre légale confiée à la HADOPI. A cette fin, ils ont prévu, notamment, qu'elle veillera à la mise en place, à la mise en valeur et à l'actualisation d'un « portail de référencement » des offres légales qu'elle aura précédemment « labellisées ».


En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire, sous réserve de quelques précisions supplémentaires .

Elle a ainsi rétabli la rédaction issue du Sénat sur plusieurs points essentiels du texte :

- comme l'avait souhaité le Sénat, à l'initiative du groupe de l'Union centriste, le président de la HADOPI sera élu au sein du collège, et non pas nommé par décret, après avis des commissions parlementaires compétentes, ainsi que prévu par l'Assemblée nationale ; cela permet de renforcer l'indépendance de cette autorité à l'égard des pouvoirs publics tout en allégeant la procédure de désignation de son président ;

- le principe d'une amnistie pour les auteurs d'actes de piratage condamnés sur le fondement du délit de contrefaçon, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de MM. Suguenot, Le Fur et Lezeau, a été supprimé (article L. 331-22) ; en effet, le dispositif préventif de la « réponse graduée », créé par le projet de loi, ne se substitue pas à la voie pénale, mais offre aux ayants droits une nouvelle voie d'action plus adaptée, et donc plus efficace, pour lutter contre le phénomène du « petit piratage de masse » ; il ne saurait donc être question d'amnistier les personnes condamnées sur le fondement de la loi du 1 er août 2006, qui sont non pas les « pirates ordinaires » visés par le projet de loi, mais des « pirates professionnels », auteurs d'actes de contrefaçon à finalité commerciale et d'une toute autre envergure ; votre rapporteur avait proposé à la commission mixte paritaire la suppression de cette disposition, qui aurait délivré un message paradoxal aux internautes ;

- la possibilité pour la HADOPI de se fonder sur l'existence ou non d'une offre légale de l'oeuvre téléchargée ou mise à disposition de façon illicite, lorsqu'elle apprécie la gravité des manquements, a également été supprimée (articles L. 331-25 et L. 331-26) ; cette précision avait été introduite par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du président de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann ; la commission mixte paritaire l'avait supprimée, sur proposition de votre rapporteur, pour les principaux motifs suivants : d'abord, elle risquait d'atténuer la portée du projet de loi, en envoyant un message ambigu ; ensuite, elle aurait contribué à alourdir la procédure devant la HADOPI ; enfin, elle présentait un risque juridique, d'une part, en subordonnant la sanction prononcée aux choix commerciaux des ayants droits, contrairement au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et, d'autre part, en supposant que la sanction soit prise en fonction de la nature même des oeuvres « piratées », alors qu'il est prévu que la HADOPI se prononce sur le manquement à l'obligation de surveillance de l'accès à Internet, qui repose sur l'abonné ;

- comme prévu dans le texte initial, tel que voté par le Sénat, la suspension de l'accès à Internet sur décision de la HADOPI n'affectera pas le paiement de l'abonnement par le titulaire de cet accès, pendant la durée d'application de la sanction (article L. 331-28) . A l'initiative de députés de différents groupes politiques, l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, avec un avis favorable du rapporteur et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement prévoyant la suspension du paiement de l'abonnement - ou de la part Internet de cet abonnement, dans le cas d'offres composites dites « triple play » - pendant la durée de la suspension de l'accès à Internet. Cette disposition a fait l'objet d'une divergence entre le Sénat et l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire ; votre rapporteur a estimé qu'elle serait de nature à atténuer de façon significative la portée dissuasive de la sanction prononcée par la HADOPI, au risque de remettre en cause l'efficacité du dispositif préventif prévu par le projet de loi ; elle présentait, en outre, un problème juridique, en faisant porter sur les fournisseurs d'accès le préjudice d'une sanction prononcée contre l'un de leurs abonnés ; cela les aurait sans nul doute conduits à se retourner vers l'Etat pour obtenir une compensation financière ; sur proposition de votre rapporteur, la commission mixte paritaire a rétabli la rédaction issue du Sénat. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est finalement ralliée à cette position .

Section 3 - Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet
Sous-section 3 (Article L. 331-35 du code de la propriété intellectuelle) - Procédure et instruction des dossiers devant l'HADOPI

Cet article du code renvoie à un décret en conseil d'Etat la fixation des règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection du droit de la Haute autorité.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que ce décret précise les conditions dans lesquelles l'exercice des droits de la défense garantit, de manière effective, le respect du principe de la responsabilité personnelle des abonnés mis en cause. A ce titre, il définit les conditions dans lesquelles peuvent être utilement produits par l'abonné, à chaque stade de la procédure, tous éléments de nature à établir qu'il a mis en oeuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-30, que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins est le fait d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès aux services de communication au public en ligne ou de communication électronique, ou l'existence d'un cas de force majeure.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 - (Section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) - Transfert à la HADOPI de la mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection

Cet article transfère, dans une nouvelle sous-section 4 intitulée « mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin », les dispositions relatives aux actuelles missions de l'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) dans ce domaine.

Comme l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 4 bis A (nouveau) (Article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle) - Inclusion explicite des captations d'oeuvres en salles de spectacles cinématographiques dans le champ du délit de contrefaçon

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de MM. Christian Kert et Frédéric Lefebvre, cet article tend à compléter l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle afin de préciser que constitue également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salles de cinéma. L'objectif est de faciliter la répréhension de ces actes de « camcording » , en donnant aux propriétaires de salles une base juridique claire.

Cette disposition contribuera, en amont, à la lutte contre le piratage de films.

C'est pourquoi, c omme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 4 bis (Intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) - Coordination rédactionnelle

Introduit à l'initiative de votre rapporteur en première lecture au Sénat, puis ponctuellement modifié par l'Assemblée nationale pour coordination rédactionnelle, cet article tend à modifier l'intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle afin de viser, au-delà de la « prévention du téléchargement illicite », la « prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites » d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin.

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 6 (Articles L. 336-3 et L. 336-4 du code de la propriété intellectuelle) - Obligation et contrepartie pour l'abonné à Internet de veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé dans le non-respect des droits d'auteur et voisins

Cet article définit l'obligation, pour le titulaire de l'abonnement, de surveillance de son accès à Internet, faisant écho aux dispositions déjà prévues par l'article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle, introduit dans le cadre de la loi dite « DADVSI » du 1 er août 2006.

Le manquement à cette obligation constitue désormais le fondement juridique du mécanisme de prévention et de sanction créé à l'article 2 du projet de loi. Néanmoins, la responsabilité du titulaire de l'abonnement ne pourra être retenue dans plusieurs conditions : si celui-ci a mis en place un moyen de sécurisation de son accès à Internet, en cas d'utilisation frauduleuse de cet accès ou en cas de force majeure.

En première lecture, à l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, le Sénat a complété cet article par l'insertion au sein du code de la propriété intellectuelle d'un nouvel article L. 336-4, qui prévoit que les caractéristiques essentielles d'une oeuvre ou d'un objet protégé mis à disposition sur Internet sont portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible.

En première lecture, l'Assemblée nationale s'est limitée à apporter des clarifications rédactionnelles à l'article L. 336-4, notamment afin de soumettre à l'obligation d'informer les consommateurs non plus les ayants droit, mais les éditeurs et les plateformes d'hébergement et de partage de contenus.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur, des modifications visant à :

- mieux garantir, en écho aux précisions introduites à l'article 2 du projet de loi ( article L. 331-35) , le respect de la responsabilité personnelle des abonnés , en laissant à la commission de protection des droits le soin d'apprécier les conditions dans lesquelles aucune sanction ne pourra être prononcée à l'égard du titulaire de l'accès à Internet ;

- souligner clairement l'indépendance des deux procédures administrative et pénale et de leurs fondements juridiques , en précisant de façon explicite que le manquement à l'obligation de surveillance de l'accès à Internet n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'abonné, dans le cadre du délit de contrefaçon.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté , par un vote acquis à l'unanimité, des amendements identiques 3 ( * ) visant à revenir à la rédaction initiale de cet article, telle que votée par le Sénat et l'Assemblée nationale en première lecture ainsi que par la commission mixte paritaire, en supprimant l'ajout, en commission des Lois, de la référence aux « communications électroniques » . Cette précision, introduite à l'initiative du rapporteur en nouvelle lecture, s'est avéré source de confusion ; elle est en effet contradictoire avec les autres dispositions du projet de loi, qui ne mentionnent que l'accès aux services de communication au public en ligne, ce qui exclut donc notamment la correspondance électronique privée.

Ces précisions allant dans le sens d'une meilleure garantie des droits des internautes et d'une cohérence du texte, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 7 (Article L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle) - Coordinations au sein des dispositions relatives aux mesures techniques de protection mises en oeuvre par les producteurs de bases de données

Cet article, procédant à des modifications pour coordination, a été adopté par la commission mixte paritaire dans la rédaction issue du Sénat, sous réserve d'une précision introduite par l'Assemblée nationale en première lecture.

Comme l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 7 bis - Mission de référencement des offres légales sur les moteurs de recherche confiée au Centre national de la cinématographie

Introduit par le Sénat à l'initiative du groupe socialiste, cet article confie au Centre national de la cinématographie le soin d'élaborer un système de référencement des offres légales . En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article et transféré ces dispositions au sein du chapitre IV du projet de loi (I de l'article 10 quater ).

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a maintenu la suppression de cet article .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2004-575 DU 21 JUIN 2004 POUR LA CONFIANCE DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Article 8 (I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) - Information des abonnés par leur fournisseur d'accès sur les moyens techniques permettant de les exonérer de leur obligation de surveillance

Cet article tend à compléter l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique afin de prévoir que les fournisseurs d'accès à Internet informent leurs abonnés de l'existence des moyens de sécurisation de leur accès et leur proposent au moins l'un de ceux figurant sur la liste des moyens « labellisés », établie par la HADOPI.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue du Sénat, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III BIS - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ÉDUCATION

Article 9 bis A (nouveau) (Article L. 312-6 du code de l'éducation) - Information des élèves suivant un enseignement artistique sur les effets du piratage et de la contrefaçon

Cet article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Muriel Marland-Militello, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales, familiales et culturelles, prévoit une information des élèves sur les dangers du piratage pour la création artistique, dans le cadre des enseignements artistiques. Cette disposition complète ainsi l'article 9 bis introduit à l'initiative du Sénat.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire, en y apportant une précision de nature rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 9 bis (Article L. 312-9 du code de l'éducation) - Information des élèves sur les effets du piratage et de la contrefaçon ainsi que sur les sanctions qui en découlent

Introduit en première lecture à l'initiative du Sénat, et complété par l'Assemblée nationale, cet article prévoit une sensibilisation des enseignants et une information des élèves, notamment dans le cadre de la préparation du brevet informatique et Internet (B2i), sur les dangers du piratage, sur les sanctions encourues sur le fondement du présent projet de loi et dans le cadre du délit de contrefaçon, ainsi que sur l'existence d'une offre légale.

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III TER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

Article 9 ter (Articles L. 30-4 à 30-8 du code de l'industrie cinématographique) - Modalités de fixation des délais d'exploitation des oeuvres cinématographiques

A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a introduit, en première lecture, un article visant à fixer un cadre juridique pour la révision, par les professionnels, de la « chronologie des médias » , c'est-à-dire des délais d'exploitation d'une oeuvre cinématographique sur les différents supports.

En effet, la réduction des délais de sortie des oeuvres en vidéo constitue un élément essentiel pour renforcer l'attractivité de l'offre légale. Conformément aux « Accords de l'Élysée » de novembre 2007, il s'agit d'une contrepartie indispensable à la lutte contre la « piraterie ».


• En première lecture, l'Assemblée nationale a proposé, à l'initiative de son rapporteur, une nouvelle rédaction de cet article, visant notamment à préciser qu'une oeuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles, sous réserve, cependant, des stipulations contractuelles. La fixation d'un délai inférieur - dans la limite d'une réduction de quatre semaines - est subordonnée à la délivrance d'une dérogation par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d'exploitation du film en salles. La fixation d'un délai supérieur peut donner lieu à une contestation, qui peut faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma.

S'agissant de la vidéo à la demande (VOD), l'article prévoit qu'à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mêmes dispositions que celles prévues pour la vidéo s'appliqueront.


• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire
.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 9 quater - Accord du secteur des phonogrammes sur l'interopérabilité des fichiers musicaux et des catalogues d'oeuvres sans mesure technique de protection

Cet article, adopté au Sénat à l'initiative du groupe de l'Union centriste, prévoit que les organisations professionnelles du secteur des phonogrammes devront conclure, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un accord visant à la mise en place de mesures techniques de protection assurant l'interopérabilité des fichiers téléchargeables et la mise à disposition de catalogues sans mesure technique de cette nature.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article et transféré ses dispositions au sein du chapitre IV du projet de loi (II de l'article 10 quater ), tout en précisant la rédaction et en réduisant à trois mois le délai dans lequel devra intervenir l'accord entre les professionnels concernés.

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a maintenu la suppression de cet article .

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 A (nouveau) (Article L. 462-1 du code du commerce) - Saisine de l'Autorité de la concurrence par la HADOPI

Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de M. Jean Dionis du Séjour et des membres du groupe Nouveau Centre, avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, cet article vise à permettre à la HADOPI de saisir l'autorité de la concurrence si elle constate des pratiques anticoncurrentielles freinant le développement de l'offre légale.

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 10 - Dispositions transitoires et nécessaires à la transformation de l'Autorité de régulation des mesures techniques en HADOPI

Cet article fixe les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi ainsi que les modalités transitoires de constitution de la HADOPI. En première lecture, l'Assemblée nationale a transféré au sein de cet article les dispositions transitoires concernant la durée du mandat et le renouvellement des premiers membres du collège et de la protection des droits de la Haute autorité, initialement codifiées au sein de l'article 2 du projet de loi.

En nouvelle lecture, à l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a fixé au 1 er novembre 2009, au lieu du 1 er septembre, la date butoir pour l'entrée en vigueur des dispositions introduites par le projet de loi aux articles L. 331-5 à L. 331-43 du code de la propriété intellectuelle. La prorogation de deux mois de ce délai vise à tenir compte du retard pris dans l'adoption du présent texte.

En outre, elle a complété cet article par un nouveau paragraphe V, afin de préciser que les sanctions susceptibles d'être prononcées par la HADOPI à la suite de l'envoi de premières recommandations ne pourront être prises que si le nouveau manquement a été commis après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la première publication, par la Haute autorité, de la liste des moyens de sécurisation de l'accès à Internet . Toutefois, des recommandations pourront être adressées aux internautes sur le fondement de l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, sans attendre l'expiration de ce délai.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 10 bis A (nouveau) (Articles L. 121-8, L. 132-35 à L. 132-45 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle ; articles L. 7111-5-1 [nouveau], L. 7113-2, L. 7113-3 et L. 7113-4 [nouveaux] du code du travail ; article L. 382-14-1 du code de la sécurité sociale) - Droit d'auteur des journalistes

À l'initiative du Gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un article additionnel modifiant en profondeur les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) relatives aux droits d'auteur des journalistes, avec pour objectif de faciliter l'exploitation multi-supports des contributions journalistiques d'un titre de presse.

La commission mixte paritaire n'a pas remis en cause ce dispositif, dont le Sénat n'a certes pas débattu, mais sur lequel votre commission s'est penchée en organisant le 11 février 2009 une table ronde sur le métier de journaliste. Puis le 17 mars dernier, elle a suscité un débat en séance publique au Sénat sur l'avenir de la presse, au cours duquel ce problème a été abordé.

Le texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale procède à la traduction législative des propositions inscrites dans un document de compromis appelé le « Blanc », résultat des négociations menées par un groupe de travail informel réunissant journalistes et éditeurs de presse, et achevées en octobre 2007 . Ce document avait été validé dans sa substance dans les recommandations du Livre vert des États généraux de la presse écrite de janvier 2009. Ce « Blanc » préconisait de substituer à un droit d'exploitation lié à un support déterminé un droit lié à un temps d'exploitation.

Le dispositif adopté par l'Assemblée ne remet pas en cause le principe posé par l'article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel l'auteur d'un article de presse conserve, sauf stipulation contraire, le droit d'autoriser la reproduction ou l'exploitation de son oeuvre sur un autre support que celui où elle a été divulguée au public pour la première fois.

Les nouvelles dispositions introduites dans le code de la propriété intellectuelle fournissent ainsi un cadre légal au principe de la cession automatique aux éditeurs des droits d'exploitation des articles pour les différents supports du titre de presse. Elles ménagent toutefois une marge de manoeuvre significative à la négociation collective au sein des entreprises de presse, notamment s'agissant de la détermination de la période de référence au-delà de laquelle la réutilisation des oeuvres doit faire l'objet d'une rémunération complémentaire et s'agissant de la cession des droits à plusieurs titres au sein d'un même groupe, dénommé désormais « famille cohérente de presse ».

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale visent ainsi, dans un premier temps, à clarifier le champ de la cession automatique des droits du journaliste à l'éditeur , en définissant un premier cercle d'exploitation au sein duquel s'opère une cession automatique du droit d'exploitation de l'oeuvre du journaliste pendant une durée fixée par accord d'entreprise ( nouvel article L. 132-36 du CPI ). Dans le cadre de cette période de référence, toute ré-exploitation de l'oeuvre d'un journaliste a pour seule contrepartie son salaire ( nouvel article L. 132-37 du CPI ). Au-delà de cette période, s'ouvrira un deuxième cercle d'exploitation qui ouvre le droit pour le journaliste à une rémunération complémentaire au titre de toute nouvelle utilisation de ses oeuvres, dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif ( nouvel article L. 132-38 du CPI ).

Un accord d'entreprise peut également prévoir la diffusion de l'oeuvre dans les autres titres édités par la société ou le groupe de sociétés auquel appartient la publication de presse dans laquelle l'oeuvre est initialement parue. Ces titres doivent appartenir à une même « famille cohérente de presse » dont la composition est déterminée par l'accord d'entreprise. Lorsque l'oeuvre est publiée dans d'autres titres de la même société ou du même groupe, sous réserve que les supports concernés par la publication de cet article constituent une famille cohérente de presse, cette exploitation donne lieu au versement d'une rémunération complémentaire, sous forme de droit d'auteur ou de salaire, qu'elle intervienne ou non dans la période de référence ( nouvel article L. 132-39 du CPI ). Cette dernière précision correspond à la traduction législative d'une recommandation du Livre vert des États généraux de la presse écrite, approuvée à une très large majorité par le pôle consacré à l'avenir du métier de journaliste.

Enfin, toute exploitation hors du titre de presse ou de la famille cohérente de presse est conditionnée à l'accord exprès et préalable de son auteur.

Par ailleurs, conformément aux préconisations du « Blanc », il est apparu nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant le secteur de l'image fixe . Ce secteur doit, en effet, faire face à des difficultés économiques structurelles liées à l'explosion de l'offre numérique et à la très grande précarisation de la situation des photographes : en effet, ces journalistes sont, pour la plupart d'entre eux, rémunérés à la pige et tirent une part essentielle de leurs revenus des ré-exploitations de leurs images.

Le texte voté par l'Assemblée nationale prévoit, à cette fin, que la cession des droits d'exploitation d'un journaliste auteur d'une image fixe qui collabore de manière occasionnelle à la création d'un titre de presse ne s'applique que si cette oeuvre a été commandée par l'entreprise de presse ( nouvel article L. 132-41 du CPI ).

Fidèle aux aménagements recommandés par le « Blanc », le dispositif envisagé subordonne l'exclusivité de la cession à l'éditeur des droits d'exploitation des oeuvres des photographes à la conclusion d' « un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse » ( nouvel article L. 132-45 du CPI ). À défaut de la conclusion d'un tel accord dans un délai de deux ans, les conditions de détermination de ce salaire minimum seront fixées par décret.

Par ailleurs, dans le droit fil des recommandations du « Blanc », le texte voté par l'Assemblée nationale prévoit l'instauration d'une commission de conciliation appelée à intervenir en cas de négociation collective infructueuse et rappelle, en outre, l'obligation légale faite à l'employeur d'ouvrir, chaque année, des négociations salariales.

Cette commission est présidée par un représentant de l'État, avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage des votes. Elle est investie d'une double mission :

- en cas de négociations infructueuses dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi et sur saisine par la partie la plus diligente, elle peut déterminer la durée de la période de référence et les modalités de rémunération complémentaire des journalistes applicables aux entreprises de presse concernées ;

- à l'expiration d'un précédent accord, elle peut également être saisie dans le délai de six mois. Les décisions qu'elle rend alors ont vocation à laisser place à un éventuel accord entre les partenaires sociaux qui interviendrait ultérieurement.

Ces décisions seront susceptibles de faire l'objet d'un recours juridictionnel et un décret en Conseil d'État fixera la composition ainsi que les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. Il précisera notamment comment doit s'apprécier la représentativité des organisations qui y siégeront.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale envisage également la mise en cohérence du code du travail avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il précise, à cette fin, le périmètre d'exploitation de l'oeuvre couverte par le salaire à titre exclusif.

Il modifie, de surcroît, le code de la sécurité sociale pour aligner le droit d'auteur des journalistes sur celui des artistes auteurs et délimiter le niveau de l'assujettissement des cotisations patronales de sécurité sociale . En posant clairement le principe selon lequel les rémunérations complémentaires versées aux journalistes pour une nouvelle exploitation de leur oeuvre le sont sous forme de droit d'auteur, le nouvel article L. 132-42 du CPI permet en effet aux éditeurs de réduire de façon importante les taux de cotisations patronales de sécurité sociale exigibles, les ramenant d'environ 30 % à 1 %. La clarification ainsi apportée au statut juridique des sommes en question évitera tout risque de requalification des droits d'auteur en salaire par les organismes de sécurité sociale puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Enfin, le dispositif couvre la période transitoire entre la promulgation de la loi et la conclusion des accords collectifs . Il prévoit que les accords relatifs à l'exploitation sur les différents supports des oeuvres des journalistes signés avant l'entrée en vigueur de la loi continuent de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance. L'Assemblée nationale a également adopté, en nouvelle lecture, une disposition transitoire tendant à prévoir expressément que les rémunérations complémentaires dues au titre des exploitations intervenant au-delà de la période de référence, lorsqu'elles seront fixées par accord collectif, aient un caractère rétroactif, pour couvrir la période comprise entre l'entrée en vigueur de la loi et la conclusion de cet accord.

Rappelons que l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, plusieurs sous-amendements du député Christian Kert à l'amendement du Gouvernement, dont l'un d'entre eux avait notamment pour objet d'introduire un nouvel article dans le code du travail prévoyant que le journaliste peut être amené à travailler sur les différents supports du titre de presse. Le contexte actuel, qui incite la presse à se transformer en un média global afin d'assurer sa survie, plaide clairement pour une polyvalence des journalistes au sein des entreprises de presse. Cette disposition s'inscrit résolument dans le sens de l'histoire : les rédactions bi-médias se multiplient et les entreprises de presse s'acheminent, à terme, vers la constitution d'une rédaction unique pour les versions imprimée et numérique de leurs titres de presse.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, résultat d'un compromis longuement débattu entre les professionnels concernés et très attendu par l'ensemble du secteur de la presse écrite, est le fruit d'un travail collectif de plusieurs années. Il repose sur la mise en oeuvre d'un équilibre conciliant la sécurité juridique de l'éditeur à travers la reconnaissance d'une cession automatique de droits exclusifs d'exploitation et, corrélativement, la garantie des droits de propriété intellectuelle attachés aux oeuvres des journalistes.

Votre commission a donc adopté cet article sans modification.

Article 10 bis B (nouveau) (Article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) - Adaptation de l'exception légale aux droits d'auteur et voisins pour les bibliothèques

Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article tend à modifier l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi « DADVSI » du 1 er août 2006 et transposant l'article 5 de la directive 2001/29/CE du 11 mai 2001, afin de permettre , outre la reproduction d'une oeuvre conservée dans les bibliothèques, également la représentation de la reproduction ainsi réalisée. Cette communication devra s'effectuer sur place, sur des terminaux spécialement prévus à cet effet.

En effet, l'autorisation de reproduction des oeuvres, destinée à permettre leur conservation et à préserver les conditions de leur consultation dans les bibliothèques ouvertes au public, les musées ou services d'archives, ne s'était pas accompagnée de la possibilité de diffuser la copie réalisée. De fait, seul l'exemplaire original de l'oeuvre peut être présenté au public et non sa copie, avec les risques de détérioration que cela entraîne.

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 10 bis C (nouveau) (Article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information) - Simplification des procédures de contrôle par les services de l'État des logiciels intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance de fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles

Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du rapporteur du projet de loi, cet article tend à modifier l'article 15 de la loi « DADVSI » du 1 er août 2006, en vue de simplifier les modalités de contrôle, par les services de l'Etat, des logiciels utilisés dans les administrations publiques, intégrant des mesures techniques et susceptibles de traiter d'oeuvres ou de données protégées. Cet assouplissement consiste à laisser à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information le soin d'apprécier l'opportunité de procéder à l'évaluation de ces logiciels plutôt que d'imposer leur évaluation de façon systématique.

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 10 bis (Article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, articles 70-1 et 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication) - Abrogation de dispositions légales codifiées au code de l'industrie cinématographique

Cet article procède à des abrogations de dispositions législatives, rendues nécessaires par le nouveau cadre juridique de la « chronologie des médias » fixé à l'article 9 ter du projet de loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait également prévu, à l'initiative de son rapporteur, d'abroger la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (paragraphe IV), afin de tirer les conséquences de l'expiration, au 1 er janvier 2002, du cadre juridique qu'elle instituait.

Comme l'avait proposé la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale a supprimé en nouvelle lecture, par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 9 ter concernant la chronologie des médias, le paragraphe II de cet article qui maintenait, à titre transitoire, et jusqu'au 31 mai 2009 au plus tard, le régime actuel de sortie des oeuvres cinématographiques en vidéogrammes physiques.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 10 ter (Article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée) - Assouplissement des règles de basculement de la diffusion analogique en mode numérique terrestre

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, familiales et culturelles, cet article vise à assouplir les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut décider de l'arrêt de la diffusion analogique des chaînes locales.

A cet effet, cet article modifie l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de réduire de neuf à trois mois le délai dans lequel le CSA fixe à l'avance, pour chaque zone géographique et service par service, une date d'arrêt de la diffusion analogique.

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 10 quater - Meilleure valorisation de l'offre légale de films et affranchissement des oeuvres musicales de leurs mesures techniques de protection

Cet article reprend, sous réserve de quelques adaptations et précisions rédactionnelles, les dispositions des articles 7 bis et 9 quater , introduits par le Sénat et précédemment supprimés.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire , en supprimant, par coordination avec les modifications introduites à l'article 2 du projet de loi, la référence aux moteurs de recherche dans le cas du référencement de l'offre légale par le CNC, pour s'en tenir à la mention d'un « portail de référencement ».

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 11 (Article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle) - Application outre-mer de la loi et de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle

Cet article fixe les conditions d'application du projet de loi dans les collectivités d'outre mer de Mayotte, Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie, en prévoyant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire , en tenant compte de coordinations rendues nécessaires par l'insertion d'articles additionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 12 (nouveau) (Article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) - Statut des éditeurs de presse en ligne

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un article additionnel tendant à créer un statut d'éditeur de presse en ligne, assorti d'un régime de responsabilité adapté. Ce statut permettra ultérieurement l'accès de la presse en ligne aux avantages fiscaux jusqu'ici réservés aux seules publications imprimées, tels que le régime des provisions pour investissements et l'exonération de taxe professionnelle.

Le texte, adopté à l'initiative du député Jean Dionis du Séjour, vise ainsi à insérer à l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse un statut de l'éditeur de presse en ligne, sur la base des critères proposés par les États généraux de la presse écrite :

- une maîtrise éditoriale par la personne éditrice ;

- la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, renouvelé régulièrement ;

- le traitement journalistique des informations et leur lien avec l'actualité ;

- l'exclusion des outils de promotion ou des accessoires d'une activité industrielle ou commerciale.

Ce statut permet dès lors de différencier clairement les services fournis à titre professionnel dans le cadre d'activités journalistiques des autres sites de communication édités à titre non professionnel, tels que les sites Internet personnels et les blogs. La mise en place de ce statut s'inscrit dans une démarche de certification de la qualité de l'information éditée à titre professionnelle en ligne.

Par ailleurs le dispositif adopté renvoie à un décret le soin de définir les modalités d'application prévoyant les modes de reconnaissance des services de presse en ligne par la commission paritaire des publications et agences de presse. Cette reconnaissance donnera notamment droit au bénéfice du régime de provisions pour investissements et de l'exonération de taxe professionnelle.

Un autre volet de ce statut consiste à définir un régime de responsabilité éditoriale des éditeurs de services de communication en ligne à la fois exigeant et adapté à la réalité de la production de l'information en ligne. En effet, le dispositif de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle présume le directeur de publication responsable à titre principal des délits de presse commis sur le service de communication au public en ligne qu'il publie, lorsque les messages ont fait l'objet d'une fixation préalable. Cette présomption apparaît délicate à mettre en oeuvre pour les espaces de participation personnelle (forums de discussion, « blogs » ) faisant appel à la contribution et à la participation des internautes.

Aussi le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit-il que la gestion des contributions des internautes est couverte par un régime de responsabilité atténué, quel que soit le type de modération adopté. Ces contributions n'engageraient pas la responsabilité du directeur de publication à titre principal, sauf s'il est établi que celui-ci avait effectivement connaissance du contenu mis à la disposition du public.

Votre commission considère que ce statut répond pleinement aux exigences formulées par le Livre vert des États généraux de la presse écrite sur le développement de la presse numérique : il recommandait, en effet, que la reconnaissance d'un tel statut emporte « l'acceptation pleine et entière, par les éditeurs de presse en ligne, des responsabilités propres au statut d'éditeur de contenu, tout en tenant compte toutefois, dans l'application de cette responsabilité, des réalités technologiques et des dynamiques de flux de l'univers numérique, et notamment des contenus générés par les utilisateurs ( user generated contents ou UGC) ».

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 13 (nouveau) (Article 39 bis A du code général des impôts) - Régime fiscal des éditeurs de presse en ligne

A l'initiative du Gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un article additionnel qui, conformément aux engagements présidentiels annoncés le 23 janvier 2009, s'emploie à étendre le dispositif prévu à l'article 39 bis A du code général des impôts aux éditeurs de presse en ligne. Il s'agit, au nom du principe de neutralité technologique, d'étendre à la presse numérique le bénéfice des provisions pour investissements.

La double limitation actuellement retenue pour les publications imprimées, à savoir de 30 % du bénéfice et de 40 % du coût de revient des immobilisations, est ainsi étendue aux services de presse en ligne.

Cet article vise, d'autre part, à intégrer dans le champ de l'article 39 bis A, aussi bien pour les entreprises de presse « papier » que pour les entreprises de presse en ligne, les dépenses en recherche et développement technologique. Le Gouvernement a annoncé qu'une instruction fiscale viendrait préciser la nature des dépenses ainsi prises en compte.

Cet article complète par un volet financier le cadre juridique établi par l'article 12 du présent projet de loi relatif au statut des éditeurs de presse en ligne, en alignant le régime fiscal applicable à la presse en ligne sur celui de la presse « papier ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

* *

*

Au cours de sa réunion du 12 mai 2009, la commission des affaires culturelles a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet sans modification.

ANNEXE - AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article 10 bis A

Amendement présenté par Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thiery, et Dominique Voynet et MM. Jean Desessard et Jacques Muller

Rédiger comme suit cet article :

Supprimer le 1° A du II de cet article

* 1 Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

* 2 Rapport n° 53 (2008-2009) sur le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.

* 3 Amendements présentés par les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, du groupe Socialiste et par MM. Tardy, Suguenot et Remiller.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page