ANNEXES
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ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
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S.G.A.E.
M. Laurent Pic , secrétaire général adjoint
CNIL
M. Georges de La Loyère
,
commissaire
M. Laurent Lim
, chargé de mission au
service des affaires juridiques
Police aux frontières
M. Jean-Yves Topin , directeur central
Direction générale des douanes
M. Gérard Schoen
, sous-directeur des
affaires juridiques et du contentieux, du contrôle et de la lutte contre
la fraude
Mme Laurence Jaclard
, chargée des
relations avec les institutions
Direction centrale du renseignement intérieur
M. Bernard Squarcini
, directeur
M. Michel Pagès
, sous-directeur des technologies du
renseignement
M. Pascal Rousseu
, chef de la division sur
l'analyse des données opérationnelles
Conseil National des Barreaux
Me Nicolas Perrault
Barreau de Paris
Me Vincent Nioré
Conférence des Bâtonniers
M. Alain Guilloux , bâtonnier
Ligue des Droits de l'Homme
M. Jean-Claude Vitran
, responsable du groupe
de travail « Libertés et technologies de l'information et de
la communication »
M. Jean-Sébastien
Marriez
Remarque : la Commission nationale consultative des droits de l'homme a adressé à votre rapporteur une contribution écrite.
ANNEXE 2 - LISTE DES DONNÉES PNR QUI DEVRAIENT ÊTRE TRANSMISES EN APPLICATION DE LA PROPOSITION DE DÉCISION-CADRE
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Données pour tous les passagers
(1) Code du dossier passager (PNR)
(2) Date de réservation/d'émission du billet
(3) Date(s) prévue(s) du voyage
(4) Nom(s)
(5) Adresse et contact (numéro de téléphone, adresse électronique)
(6) Moyens de paiement, y compris l'adresse de facturation
(7) Itinéraire complet pour le PNR concerné
(8) Profil de client fidèle
(9) Agence de voyage/agent de voyage
(10) Statut du voyageur (confirmations, enregistrement, non-présentation ou passager de dernière minute sans réservation)
(11) PNR scindé/divisé
(12) Remarques générales (à l'exclusion de toute information sensible)
(13) Etablissement des billets (numéro du billet, date d'émission, billets aller simple, champs des billets informatisés)
(14) Numéro du siège et autres informations concernant le siège
(15) Passage de codes
(16) Bagages
(17) Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le PNR
(18) Informations API éventuellement collectées
(19) Historique complet des modifications des PNR énumérées aux points 1 à 18
ANNEXE 3 - ARTICLE 2 DE LA DÉCISION-CADRE DU 13 JUIN 2002 RELATIVE AU MANDAT D'ARRÊT EURPÉEN (2002/584/JAI)
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Article 2
Champ d'application du mandat d'arrêt
européen
1. Un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d'une durée d'au moins quatre mois.
2. Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans telles qu'elles sont définies par le droit de l'État membre d'émission, donnent lieu à remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :
- participation à une organisation criminelle,
- terrorisme,
- traite des êtres humains,
- exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,
- corruption,
- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
- blanchiment du produit du crime,
- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,
- cybercriminalité,
- crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,
- aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
- homicide volontaire, coups et blessures graves,
- trafic illicite d'organes et de tissus humains,
- enlèvement, séquestration et prise d'otage,
- racisme et xénophobie,
- vols organisés ou avec arme,
- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art,
- escroquerie,
- racket et extorsion de fonds,
- contrefaçon et piratage de produits,
- falsification de documents administratifs et trafic de faux,
- falsification de moyens de paiement,
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance,
- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,
- trafic de véhicules volés,
- viol,
- incendie volontaire,
- crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale,
- détournement d'avion/navire,
- sabotage.
3. Le Conseil peut décider à tout moment, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste contenue au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil examine, à la lumière du rapport soumis par la Commission au titre de l'article 34, paragraphe 3, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.
4. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.