Article 78 bis (nouveau) - (Article L. 541-10-4 du code de l'environnement)
Commentaire : cet article additionnel modifie l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement pour éviter les risques de confusion.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 541-10-4 a été introduit par la loi de finances pour 2009 afin d'instaurer la responsabilité élargie du producteur (REP) pour l'ensemble des produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
Il dispose ainsi « qu'à compter du 1 er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique point rouge afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. A partir du 1 er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes ». Les modalités d'application de cet article étant fixées par décret.
II. La position de votre commission
Votre commission a souscrit à l'analyse de votre rapporteur, considérant qu'une nouvelle rédaction de ce dispositif serait la bienvenue afin d'éviter tout risque de confusion. Il apparaît en effet inutile et source de confusion de mentionner une liste arbitraire et non exhaustive de produits dans la loi tels que les peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides et fongicides. Le champ exact de cette filière sera donc précisé plus opportunément par décret.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
Article 78 ter (nouveau) (Article L. 541-10-8 [nouveau] du code de l'environnement) - Clarification de la signalétique « Point vert »
Commentaire : cet article additionnel vise à rendre plus signifiante la signalétique point vert pour le consommateur.
I. Le droit en vigueur
La signalétique « point vert » existe depuis le 16 juin 1992, la société anonyme de droit privé Eco-Emballages étant le titulaire exclusif en France des droits sur cette marque dans la continuité de la directive Emballages de 1992. Il ne s'agit pas d'une obligation légale mais d'un accord volontaire à l'échelle européenne.
Le « point vert » indique l'adhésion des entreprises au financement du programme des deux sociétés agréées : Eco-Emballages et Adelphe. La présence de ce logo ne signifie pas que tous ces emballages sont recyclables ou recyclés. Il signifie que le producteur a rempli son obligation légale de contribution financière à la gestion des déchets d'emballages au regard de la directive emballages de 1992, sans pour autant garantir que le produit estampillé a réellement payé le point vert. En effet, seule la partie des emballages consommés par les ménages est réellement prise en compte dans le calcul de la contribution d'une entreprise alors que cette entreprise peut également pour des raisons de processus industriel, apposer le point vert sur toute sa production.
Une autre ambiguïté réside dans l'anneau en forme de triangle avec trois flèches symbolisant le recyclage. II est apposé sur des produits ou emballages qui sont recyclables ou qui sont censés contenir des produits recyclés. Ce sigle renforce la confusion car ce sigle est apposé sur tous les produits, qu'ils entrent ou non dans les consignes de tri.
Le « point vert » délivré par Eco-Emballages est, avant d'être un logo, une marque. La société allemande Dual System Deutschland (DSD) est titulaire des droits sur la marque logo « point vert » dans presque la totalité des pays du monde et la gestion de cette marque est assurée par la société belge Pro Europe. Il s'agit d'une initiative volontaire et non d'une obligation légale. C'est la raison pour laquelle, il ne peut être envisagé de modifier le point vert lui-même mais d'ajouter une information ou une signalétique à coté du point vert. Cette initiative est d'ailleurs parfaitement en cohérence avec l'engagement d'un étiquetage environnemental sur les produits de grande consommation prévus par l'article 85 du présent projet de loi.
II. La position de votre commission
L'un des principaux objectifs du Grenelle de l'Environnement sur la partie « Déchets » consiste à atteindre 75 % de recyclage des emballages ménagers en 2012. Votre commission estime que cet objectif ne pourra être atteint sans lever enfin l'ambiguïté du point vert. Après 15 ans d'existence, il est temps de proposer un message clair sur le produit aux consommateurs désormais sensibilisés mais mal informés. Il convient en effet de rendre cette signalétique signifiante pour le consommateur et l'aider dans son acte d'achat à faire le choix du produit recyclable, et dans son acte de tri.
Votre commission constate en effet que la majorité de la population reste persuadée que le point vert signifie « recyclable » voir même « recyclé » alors qu'il indique uniquement le paiement de l'éco-contribution . C'est pourquoi il est essentiel et désormais urgent que le point vert informe également sur le fait que l'emballage entre ou non dans les consignes de tri. Un tel dispositif est parfaitement conciliable avec la diversité des modes de collecte des emballages dans toutes les collectivités françaises et permettra d'améliorer les performances de tri mais aussi de limiter les refus dont le coût de tri puis d'élimination est très élevé.
La mise en place d'une telle information permettra également de faire prendre conscience du nombre encore important d'emballages n'entrant pas dans les consignes de tri (la plupart des emballages plastiques hors bouteilles), ce qui devrait inciter les producteurs à davantage assumer leurs emballages non recyclables dans les conditions actuelles et à envisager de nouvelles filières de recyclage pour ces gisements.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |