Article 80 (Article L. 541-21-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Collecte sélective des déchets des gros producteurs de déchets organiques
Commentaire : cet article prévoit d'imposer aux grands producteurs et détenteurs de déchets organiques, un tri à la source et une collecte sélective de ceux-ci à des fins de valorisation par compostage ou méthanisation.
I. Le droit en vigueur
Actuellement la valorisation organique des déchets reste faible . Les déchets ménagers et assimilés traités en vue de la valorisation de leur fraction organique ne représentent ainsi qu'un peu plus de 6 % des quantités produites, alors que leur contenu en matières fermentescibles est de l'ordre de 30 %.
Il existe également des gisements concentrés de déchets organiques et peu valorisés : les déchets de la restauration dont la production est estimée à plus de 5 millions de tonnes par an (dont plus d'un million de tonnes de déchets alimentaires) et les déchets du commerce et de la distribution qui représentent environ 1,5 million de tonnes par an de déchets organiques. Ces déchets connaissent, en règle générale, les mêmes destinations que les ordures ménagères, et sont majoritairement traités par incinération ou mise en décharge. Leur composition et leurs caractéristiques les rendent pourtant beaucoup plus adaptés à une valorisation organique par compostage, voire par méthanisation dans le cas de plus gros gisements.
LE COMPOSTAGE ET LA MÉTHANISATION Le compostage est une fermentation aérobie, c'est à dire un processus microbiologique de dégradation de la matière organique en présence d'air. Le processus de compostage dégage du CO 2 , de l'eau (évaporation) et de la chaleur. Selon les matières compostées, le compost produit représente en masse entre un tiers et la moitié de la masse organique entrante. Le compost est utilisable en tant qu'amendement organique des sols. Un amendement organique a pour objet d'améliorer la qualité du sol en humus, d'augmenter l'activité biochimique, et favoriser l'aération. Le compost n'est pas un engrais même s'il contient généralement des nutriments en quantité significative susceptibles de favoriser la croissance des plantes. La méthanisation est une digestion anaérobie (en l'absence d'oxygène), qui transforme la matière organique en compost, méthane et gaz carbonique. Les responsables de ce processus naturel sont les bactéries méthanogènes. La méthanisation permet le traitement de déchets fermentescibles en vue d'obtenir la production d'énergie sous forme de biogaz méthane ou un digestat pouvant devenir un compost normé. La méthanisation des déchets s'appliquent à la plupart des déchets organiques pré-triés : municipaux (déchets alimentaires, journaux, emballages, textiles, déchets verts, sous produits de l'assainissement urbain) ; industriels (boues des industries agroalimentaires, déchets de transformation des industries végétales et animales, fraction fermentescible des déchets industriels banals ; agricoles (déjections d'animaux, substrats végétaux solides). Source : « l'élu et les déchets », AMORCE. |
II. Le dispositif du projet de loi
L'article 80 impose, progressivement et à partir de 2012, aux gros producteurs et détenteurs de déchets organiques, un tri à la source et une collecte sélective de ceux-ci à des fins de valorisation . Pour cela, il est proposé d'insérer dans le code de l'environnement, un nouvel article L. 521-41-1.
La mesure proposée ne s'applique qu'aux personnes physiques ou morales qui produisent ou détiennent de grandes quantités de déchets organiques , et concerne donc les gisements concentrés.
Un décret en Conseil d'Etat devra préciser les modalités d'application de cette disposition , en particulier les catégories de producteurs visées, le calendrier d'application (qui pourra dépendre des quantités de déchets produites) ainsi que les objectifs de la collecte sélective. Ce décret sera, selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, largement concerté avec les acteurs concernés. L'Etat sera également concerné en tant que producteur de tels déchets par l'exploitation de ses cantines ou de ses espaces verts notamment.
Selon le seuil qui définira un « gros producteur » de biodéchets , l'estimation du nombre d'établissements concernés de la restauration et de la distribution et des volumes correspondants de déchets organiques est la suivante :
Source : Etude d'impact annexée au projet de loi.
III. La position de votre commission
Votre commission est persuadée que la réalisation de l'objectif du Grenelle de l'environnement d'augmenter significativement le taux de valorisation de la matière organique des déchets impose de développer sensiblement le compostage et la méthanisation 208 ( * ) . Comme l'indique l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, « le développement de ces modes de traitement devra être facilité par la mise en place de collectes sélectives performantes ». Si la collecte sélective dans l'habitat n'est pas des plus faciles à organiser, il semble possible de faire des progrès significatifs auprès de producteurs ou détenteurs de déchets organiques en grande quantité. Ainsi en est-il par exemple des restaurants (cantines publiques, restauration commerciale) de grande taille, des marchés ou encore des grands espaces verts.
Votre commission accueille donc positivement le dispositif proposé , dans la mesure où il vise particulièrement les gisements concentrés de déchets organiques peu valorisés jusqu'à présent . Il a vocation à s'appliquer surtout aux collectivités locales et aux entreprises privées.
Un tel dispositif permettra d'abord de limiter le mélange initial de la fraction organique avec d'autres déchets , qui impose un tri ultérieur coûteux et pénalisant pour la filière. De plus, les principales filières d'élimination des déchets les plus couramment mises en oeuvre actuellement sont mal adaptées à des déchets fermentescibles riches en eau : leur incinération se fait avec un mauvais rendement énergétique, et leur enfouissement entraîne d'importantes émissions de biogaz, puissant gaz à effet de serre qui peut en outre être à l'origine de nuisances olfactives.
Les effets attendus de cette mesure sont ensuite d'orienter la plus grande partie de ces déchets vers la valorisation organique par retour au sol . Cette valorisation est particulièrement précieuse pour recharger certains sols en matière organique et éléments fertilisants alors même que de nombreuses régions sont en situation d'appauvrissement de la qualité des sols 209 ( * ) . L'efficacité d'une telle mesure dépendra d'ailleurs de la qualité de la valorisation organique (qualité des composts retournant aux sols).
Il résultera également de cette nouvelle obligation, le développement d'une énergie renouvelable pour la part des déchets qui pourront être traités par méthanisation.
Enfin, au delà de la valorisation matière et énergétique des biodéchets par compostage ou méthanisation, le dispositif proposé devra permettre le détournement d'une quantité équivalente de déchets des autres modes d'élimination que sont l'incinération et le stockage .
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements :
- un amendement rédactionnel permettant de corriger une erreur de référence dans le dispositif ;
- un amendement tendant à préciser que l'Etat prendra les mesures nécessaires afin de développer et sécuriser les débouchés de la valorisation organique . La collecte sélective des biodéchets ne peut en effet se faire sans l'existence de débouchés réels et pérennes. Sans cela les conséquences financières pour les collectivités seront particulièrement lourdes.
Votre commission a également adopté, sur la proposition de MM. Jacques Muller, Jean Desessard, et Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumedienne-Thiery et Dominique Voynet, deux autres amendements :
- un amendement précisant que le tri par le biais des collectes sélectives performantes de déchets organiques s'effectuera bien « à la source » . Elle a considéré que le tri à la source de la partie fermentescible des déchets permettra effectivement une meilleure qualité du compost produit et de séparer les flux allant en valorisation organique des autres flux restant dans le système de traitement traditionnel ;
- un amendement précisant que la valorisation matière des déchets organiques vise tout à la fois la limitation des émissions de gaz à effet de serre et le retour au sol .
Votre commission a enfin adopté, sur la proposition de MM. Jean-Jacques Mirassou, Gérard Miquel et des membres du groupe socialiste et apparentés, un amendement créant, à partir du 1 er janvier 2010, une conférence départementale de gestion des débouchés des composts .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
* 208 Les coûts moyens des traitements de compostage, de méthanisation ou d'incinération sont du même ordre de grandeur : de l'ordre de 70 à 80 euros la tonne hors collecte.
* 209 Selon l'ADEME, 60 % des sols français sont considérés comme dégradés et trois à quatre millions d'hectares de sols agricoles sont touchés chaque année par l'érosion.