TITRE VI - GOUVERNANCE

CHAPITRE IER- - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES ET À LA CONSOMMATION

Article 82 (Article L. 214-12 du code monétaire et financier) - Prise en compte par les gérants de portefeuilles des préoccupations de développement durable

Commentaire : cet article oblige les gérants de portefeuilles à indiquer dans leur rapport annuel s'ils tiennent compte ou non des préoccupations de développement durable.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 214-12 du code monétaire et financier dispose que l'Autorité des marchés financiers (AMF) définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Il prévoit également que les statuts ou le règlement des OPCVM ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actions sont rédigés en français , ou par exception, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une langue usuelle en matière financière compréhensible par les investisseurs auxquels l'information est destinée.

A l'heure actuelle, il n'existe aucune obligation pour les gestionnaires d'OPCVM de considérer les impacts sociaux et environnementaux de leur politique d'investissement .

Pourtant chez les investisseurs, la prise en compte du comportement social et environnemental des entreprises se développe avec les démarches d'investissement socialement responsable (ISR). L'ISR consiste à choisir les actions, les obligations ou les produits de taux en prenant en compte des critères de risques sociaux et environnementaux ayant un éventuel impact financier, en sélectionnant les entreprises ou pays les plus méritants (le « best in class ») ou encore en refusant certains secteurs d'activité. Il existe également des fonds thématiques (environnementaux ou sociaux) ainsi que des fonds solidaires qui ne sont pas généralement considérés comme de l'ISR à proprement parler.

Selon Novethic, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, la finance ISR représentait 30 milliards d'euros sur les 2.360 milliards d'euros d'actifs gérés par des sociétés de gestion en France en 2008. 75 % de la finance ISR est le fait des investisseurs institutionnels (Fonds de réserve pour les retraites, Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique, etc.).

Depuis une dizaine d'année les sociétés de gestion élaborent des fonds ISR qui ont la particularité de prendre en compte des critères sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance (dit « ESG ») pour choisir les entreprises dans lesquelles elles investissent. Fin 2008, on comptait 63 sociétés de gestion qui commercialisaient des « OPCVM-ISR ». L'enveloppe gérée par ces fonds est en croissance constante, alors que les fonds « classiques » accusent un recul sur l'année 2008.

Toutefois, ces fonds sont autoproclamés ISR et il n'existe pas, pour le moment, de doctrine partagée pour déterminer lesquels ont vraiment adopté une démarche pertinente . L'Association Française de Gestion et le Forum pour l'Investissement Responsable ont proposé un code de transparence qui s'applique de façon volontaire et le site Internet de Novethic 213 ( * ) donne une évaluation de la qualité de la démarche de ses fonds.

Depuis 2001, il existe un cadre législatif en rapport avec l'ISR . Deux lois ont introduit des références à ce type de placements. Il s'agit de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 qui institue le Fonds de Réserve pour les Retraites et la loi 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale. Ces deux lois contiennent des dispositions incitant à prendre en compte des critères sociaux et environnementaux dans les politiques d'investissement du Fonds de réserve pour les retraites et dans l'épargne salariale.

En revanche pour les OPCVM, c'est à dire pour les placements collectifs ouverts, destinés notamment aux investisseurs particuliers, il n'existe aucun cadre juridique . En l'absence d'une doctrine unifiée permettant de légiférer sur la labellisation ISR, il semble utile de demander plus de transparence aux gestionnaires de ces fonds.

II. Le dispositif du projet de loi

Il est proposé d'obliger les gérants de portefeuilles à indiquer dans leur rapport annuel s'ils prennent en compte ou non les préoccupations du développement durable et, le cas échéant, à préciser la manière dont ils le font . Ceux-ci conservent toutefois une totale liberté dans l'utilisation ou non de critères extra-financiers dans le choix de leurs placements.

Le dispositif proposé complète donc l'article L. 214-12 du code monétaire et financier par un nouvel alinéa prévoyant que la SICAV ou la société de gestion mentionne dans son rapport annuel si elle a pris en compte dans sa politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Celle-ci devra en outre préciser la nature de ces critères et la façon dont elle les applique. Enfin, elle devra indiquer comment elle exerce les droits de vote attachés aux instruments financiers résultants de ces choix.

III. La position de votre commission

Votre commission se félicite de ces dispositions de nature selon elle à sensibiliser les acteurs financiers aux enjeux sociaux et environnementaux de leurs politiques d'investissement . Cette prise de conscience paraît aujourd'hui indispensable si l'on souhaite réellement assurer la transition écologique de notre économie. En effet, « l'économie financière », doit, au même titre que « l'économie réelle », prendre en compte les préoccupations environnementales dans son développement. Pourtant, on constate aujourd'hui que les investisseurs, et notamment les particuliers, n'ont pas toujours conscience des possibilités offertes par les produits financiers dits « responsables ». Le développement de l'ISR apparaît donc comme un excellent moyen pour les actionnaires, qui veulent avoir des informations sur les pratiques sociales et environnementales des entreprises dans lesquelles ils investissent, de différencier les fonds classiques des autres fonds .

C'est pourquoi, votre commission considère qu'il est pertinent de vouloir orienter l'investissement des épargnants vers les entreprises ayant les meilleurs pratiques en matière de développement durable . En plus d'une amélioration des conditions de financement de l'économie qui est positive pour la croissance en général, cette disposition tend à favoriser des entreprises qui adoptent des comportements responsables au delà même des exigences réglementaires et en définitive une « croissance verte ».

Votre commission observe enfin que la mesure proposée n'engendrera pas de coûts excessifs pour les gestionnaires d'OPCVM, qui ont déjà l'habitude de réaliser des documents contenant ces informations et permettra justement de systématiser ce type de publication afin de sortir du marché les fonds qui se prétendent ISR sans donner une information pertinente sur leur démarche.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté deux amendements visant à préciser et améliorer le dispositif proposé :

- un amendement rendant obligatoire et non pas facultatif la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement des SICAV ou sociétés de gestion ;

- un amendement renforçant la normalisation des informations qui seront fournies par les gestionnaires de portefeuilles en matière d'ISR.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

* 213 Novethic pourrait prochainement proposer un label ISR.

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