Article 89 (Article L. 122-8 du code de l'environnement) - Consultation du public
Commentaire : cet article prévoit que tout plan ou programme soumis à évaluation environnementale doit faire l'objet d'une procédure de consultation du public. À défaut d'enquête publique, cette consultation prend la forme d'une mise à disposition du public.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 122-8 du code de l'environnement indique que le rapport environnemental est rendu public avant l'adoption d'un plan ou d'un document d'urbanisme.
En outre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les projets de plan ou de document ainsi que le rapport environnemental sont mis à la disposition du public (cette mise à disposition comprend le cas échéant les avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement).
Enfin, toute enquête publique remplit, ipso facto , les conditions de mise à disposition du public d'informations au sens de cet article.
II. Le dispositif du projet de loi
Désormais, pratiquement tout document 261 ( * ) qui n'est soumis ni à enquête publique, ni à une autre forme spécifique de consultation du public, doit malgré tout être porté à la connaissance des citoyens, sauf pour les plans imposés par l'urgence 262 ( * ) . La personne publique responsable de ce document doit ainsi diffuser les informations suivantes :
- le projet lui-même ;
- l'évaluation environnementale avant son adoption ;
- les coordonnées des autorités administratives compétentes pour prendre la décision et pour obtenir des renseignements ;
- le cas échéant, les avis des autres autorités administratives.
Uniquement pour le plan, l'autorité compétente décisionnaire doit explicitement prendre en considération les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public.
Il est posé en règle générale que l'autorité administrative compétente informe le public de la mise à disposition du dossier complet huit jours en amont, et que la mise à disposition du public dure au moins quinze jours. Toutefois, ces deux délais peuvent varier en fonction de dispositions législatives ou réglementaires particulières. En tout état de cause, cette mise à disposition doit préserver le secret de la défense nationale, le secret industriel et tout autre secret protégé par la loi.
III. La position de votre commission
A titre liminaire, votre rapporteur s'interroge une fois encore sur le caractère réglementaire de certaines dispositions, mais comprend l'intention du Gouvernement de présenter un texte global et lisible.
Votre commission a en outre adopté un amendement rédactionnel proposé par votre rapporteur 263 ( * ) .
Par ailleurs, toujours sur proposition de votre rapporteur, elle a adopté un amendement de précision qui indique que la mise à disposition du public de l'évaluation environnementale des projets de plan, schéma ou programme ou autre document de planification, doit préserver notamment le secret de la défense nationale et le secret industriel dans les conditions prévues aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
* 261 Il s'agit plus précisément des projets de plan, des schémas, programmes et des autres documents de planification nécessitant une évaluation environnementale.
* 262 Seuls les plans peuvent avoir un caractère d'urgence (par exemples les plans ORSEC ou POLMAR).
* 263 D'une part, cet amendement précise que l'obligation de prise en considération des observations du public s'impose pour tous les types de documents et non seulement pour les plans. D'autre part, l'expression de décisions « d'autorisation, d'approbation ou d'exécution », valable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, n'étant plus adéquate au niveau des plans et programmes, est remplacée par la notion « d'adoption ».