Article 2 (Article L. 111-10-3 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments
Commentaire : cet article tend à instaurer l'obligation de réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique dans tous les bâtiments tertiaire existants, dans un délai de huit ans à compter du 1 er janvier 2012.
I. Le droit en vigueur
Pour transposer la directive européenne 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments, la France a adapté sa réglementation thermique pour le parc existant, par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, puis par un décret du 19 mars 2007.
Actuellement, les articles R. 131-26 à R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation fixent les exigences de la réglementation thermique applicable en cas de travaux dans les bâtiments existants, qui se décomposent en deux volets :
- en cas de rénovations importantes de bâtiments de surface supérieure à 1000 m 2 , une performance énergétique globale du bâtiment est requise. Un arrêté du 13 juin 2008 définit le niveau de performance à atteindre, tandis qu'un arrêté du 8 août 2008 approuve la méthode THCE qui permet d'évaluer la consommation d'énergie du bâtiment.
- dans les autres cas, l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, définit des critères de performance minimale pour les équipements et ouvrages mis en place ou remplacés.
Cette réglementation n'impose donc pas la réalisation de travaux de rénovation, mais garantit seulement que lorsque de tels travaux sont décidés, une performance énergétique minimale est assurée.
II. Le dispositif du projet de loi
L'article 2 du projet de loi insère dans le code de la construction et de l'habitation des dispositions qui posent l'obligation de réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire. Ces travaux obligatoires devront être réalisés dans un délai de huit ans à compter du 1 er janvier 2012.
Les modalités d'application de cette obligation sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. L'étude d'impact annexée au projet de loi précise que, compte tenu de la diversité du parc des bâtiments tertiaires existants ainsi que des fortes contraintes financières et techniques, il ne s'agit pas d'imposer une performance énergétique identique pour tous les bâtiments concernés, mais d'encourager une progression équivalente optimisant le rapport entre le coût des travaux entrepris et le gain de consommation obtenu.
S'agissant de bâtiments existants, les modalités d'application précisées par le décret en Conseil d'Etat tiendront compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, des contraintes techniques exceptionnelles, de règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, des nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.
Enfin, le décret en Conseil d'Etat précisera les conditions et modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location.
III. La position de votre commission
Cet article participe concrètement à la réalisation de l'engagement pris dans l'article 5 du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, selon lequel l'Etat se fixe comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38 % d'ici à 2020. Cette même disposition fixe des objectifs volontaristes pour les bâtiments de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que pour le parc de logements sociaux, mais se fonde seulement sur un ensemble d'incitations financières pour le parc résidentiel et tertiaire.
L'article 2 du présent projet de loi va donc plus loin que le projet de loi de programmation, en posant l'obligation de réaliser des travaux de réalisation de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire d'ici à 2020. Votre commission approuve le principe de cette obligation de travaux et propose, sur un amendement de M. Philippe Leroy, de l'étendre aux bâtiments dans lesquels s'exerce une activité de service public.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié |