Article 12 (Articles L. 141-1 et L. 141-1-3 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France
Commentaire : cet article réforme la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
I. Le droit en vigueur
La procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) est déterminée par les alinéas 9 et 10 de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
Le neuvième alinéa de cet article dispose que la procédure de révision est ouverte par un décret en Conseil d'État qui en détermine l'objet. La révision, elle-même, est élaborée par la région, en association avec l'État. Pour plus de détail sur le déroulement de cette procédure, le texte de l'alinéa 9 renvoie ensuite aux alinéas 4 et 5 du même article. Il s'agit cependant là d'une erreur manifeste de référence, puisque ces deux alinéas portent sur l'objet du SDRIF et non sur son élaboration. C'est donc probablement les alinéas 6 et 7 (relatifs aux règles d'élaboration du SDRIF) que le rédacteur souhaitait viser. Selon le texte de ces deux alinéas, la procédure d'élaboration prévoit que le conseil régional recueille les propositions des conseils généraux des départements intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis. Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires, est soumis à enquête publique.
Le dixième alinéa de l'article L. 141-1 porte sur un cas particulier de révision : celle qui vise à mettre en conformité le SDRIF avec les règles prévues au deuxième alinéa. On retrouve ici une nouvelle erreur de référence, puisque le deuxième alinéa de l'article L. 141-1 ne fait pas mention de règles s'imposant au SDRIF. On suppose qu'en réalité, c'est le quatrième et non le deuxième alinéa qui aurait dû être visé. Sous cette hypothèse, la procédure de révision du SDRIF prévue du dixième alinéa de l'article L. 141-1 s'applique lorsque le SDRIF est en contradiction avec les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le livre I du code de l'urbanisme, avec les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ou avec les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national.
La procédure de mise en compatibilité prévue par l'alinéa 10 de l'article L. 141-1 prévoit enfin la substitution de l'État à la région si la procédure de révision du SDRIF n'a pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'Etat. En cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y est même procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.
II. Le dispositif du projet de loi
L'article 12 corrige les erreurs manifestes de référence existant dans la rédaction actuelle de l'article L. 141-1.
Par ailleurs, il propose une nouvelle rédaction de la procédure de révision du SDRIF prévue à l'alinéa 10 de cet article, à savoir la procédure ayant pour objet de mettre le SDRIF en compatibilité avec certaines normes supérieures (nouvel article L. 141-1-3). Cette nouvelle procédure est calquée sur la procédure de mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale (SCOT) introduite par l'article 9 du projet de loi (nouvel article L. 122-15-1).
Procédure nouvelle de mise en compatibilité du SDRIF (L. 141-1-3) |
Procédure nouvelle de mise en compatibilité des SCOT (L. 122-15-1) |
Le préfet de région en informe le président du conseil régional. Dans un délai de trois mois, la région fait connaître au préfet de région si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet de région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des départements et communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet de région, d'une délibération approuvant le projet correspondant. La révision ou la modification sont approuvées par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique. |
Le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1. Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. |
Enfin, l'article 12 adapte les dispositions relatives à la portée juridique du SDRIF pour tenir compte de la suppression du dispositif des directives territoriales d'aménagement : le SDRIF s'impose désormais aux schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu.
III. La position de votre commission
Votre commission souscrit à la réécriture de la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, non seulement pour corriger les erreurs manifestes existantes dans la rédaction actuelle de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, mais aussi, sur le fond, parce que la procédure en vigueur apparaît peu opératoire.
Cette procédure donne en effet à la région d'Ile-de-France un an, à compter de la demande de révision par le préfet de région, pour mener à bien la révision, faut de quoi l'État se substitue à la région. Cette substitution est même immédiate en cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres. Or, ce délai d'un an est peu réaliste s'agissant d'un document aussi complexe que le SDRIF. De surcroît, la procédure d'urgence soulève un problème évident de gouvernance, dans la mesure où, d'une part, elle ne laisse à une collectivité régionale démocratiquement élue aucun espace pour faire entendre son point de vue et où, d'autre part, elle supprime l'enquête publique. Au demeurant, on peut se demander en quoi il est utile de prévoir une procédure de révision d'urgence pour un document d'urbanisme qui est, essentiellement, un document de planification sur le moyen et le long termes et dont la temporalité n'est justement pas celle de l'urgence.
À cet égard, la nouvelle rédaction de la procédure de mise en compatibilité du SDRIF prévue par l'article 12 paraît bien plus réaliste :
- la procédure de révision d'urgence disparaît ;
- la région dispose de vingt-quatre mois pour réviser le SDRIF ;
- la substitution du préfet à la région, en cas de défaillance de cette dernière, n'entraîne pas la disparition de toute concertation avec les collectivités territoriales, puisque le préfet élabore le nouveau SDRIF après avis du conseil régional, des départements et communautés d'agglomération concernés de la région et que le décret de mise en oeuvre est pris après réalisation d'une enquête publique.
Dans ces conditions, votre commission n'apporte au texte de l'article 12 qu'une correction purement formelle à travers l'adoption d'un amendement de coordination avec l'article 94 du projet de loi.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |