Article 18 (Article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) - Assouplissement des règles d'adhésion au syndicat mixte instauré par la loi de solidarité et de renouvellement urbains
Commentaire : cet article autorise l'adhésion d'un syndicat mixte classique (ouvert ou fermé) à un syndicat mixte SRU.
I. Le droit en vigueur
La loi dite SRU 16 ( * ) a introduit dans notre droit les syndicats mixtes SRU, qui sont une nouvelle forme d'autorité organisatrice de transport. Pour rappel, on distingue, au sein des AOT, les AOT non urbaines (Etat, région, département) des AOT urbaines (AOTU).
LES DIFFÉRENTES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS URBAINS L'article 27 de la LOTI définit les périmètres de transport urbains (PTU), à l'intérieur desquels le réseau de transport prend la qualification de réseau urbain et relève de l'AOTU (le département se trouvant dessaisi de sa compétence). On distingue aujourd'hui trois grandes catégories d'AOTU : 1° Les communes (à condition toutefois qu'elles décident de prendre la compétence transport, ce qui suppose qu'elles délimitent un périmètre de transports urbains (PTU) et que celui-ci soit constaté par le préfet) ; 2° Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dotés d'une fiscalité propre (on parle aussi de structures communautaires ) : - les communautés d'agglomération et communautés urbaines (les structures créées après 1999 exercent obligatoirement la compétence transport 17 ( * ) ) ; - les communautés de communes (structures intercommunales qui n'ont pas la compétence transport obligatoire et qui doivent délibérer pour la prendre et pour créer leur PTU). 3° Les EPCI non dotés de fiscalité propre : - syndicats de communes (SIVOM et SIVU) ; - syndicats mixtes 18 ( * ) (ouverts ou fermés 19 ( * ) ) : ils doivent également prendre une délibération pour exercer la compétence transport et pour créer un PTU. En pratique, on comptait 264 AOTU en 2008 , répartis ainsi 20 ( * ) : - 43,6 % sont des communautés d'agglomération ; - 21,2 % des communes ; - 11,7 % des communautés de communes ; - 10,2 % des syndicats mixtes de droit commun ; - 7,2 % des syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) ; - 4,6 % des communautés urbaines ; - 1,1 % des syndicats intercommunaux à vocations multiples (SIVOM) ; - 0,4 % des syndicats d'agglomération nouvelle (SAN). |
Sur un périmètre défini d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport dit « SRU », pour exercer des missions obligatoires et d'autres facultatives.
On dénombre trois missions obligatoires :
- coordonner les services qu'elles organisent chacune dans leurs sphères de compétences ;
- mettre en place un système d'information à l'intention des usagers ;
- et rechercher la création d'une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés.
Quant aux missions facultatives , on en compte également trois, le syndicat se substituant à ses membres pour :
- l'organisation des services publics réguliers ;
- l'organisation des services à la demande ;
- la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
Le syndicat mixte de transport « SRU » est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui déterminent les règles applicables aux syndicats mixtes.
LES SYNDICATS MIXTES SRU AUJOURD'HUI Il existe actuellement huit syndicats mixtes loi SRU :
En outre, on compte cinq projets de création de syndicats mixtes SRU en Nord-Pas-de-Calais et en Rhône-Alpes, dans les Bouches du Rhône et dans les aires urbaines de Toulouse et de Tarbes. |
II. Le dispositif du projet de loi
Un oubli législatif en 2000 a empêché les syndicats mixtes classiques d'adhérer à un syndicat mixte SRU.
C'est pourquoi l'article 18 du projet de loi autorise explicitement les syndicats mixtes prévus aux articles L. 5711-1 21 ( * ) et L. 5721-2 22 ( * ) du code général des collectivités territoriales, à condition d'être compétents en matière d'organisation des transports urbains, à adhérer aux syndicats mixtes de transport SRU.
LES DIFFÉRENTES FORMES DE SYNDICATS MIXTES
Dénomination |
Syndicat mixte de transport
|
Syndicat mixte de transport SRU |
Nature juridique |
AOTU |
Regroupement d'AOT |
Régime juridique |
Articles L. 5711-1 et L. 5721-2 et suivants du CGCT |
Articles L. 5721-2 et suivants du CGCT (auxquels renvoie l'article 111 de la loi SRU) |
Particularités |
Peut être ouvert (associant tout type de collectivité, groupements de collectivité et autres personnes publiques) ou fermé (associant exclusivement des communes et des EPCI) |
A pour objet de favoriser la coopération entre autorités organisatrices (AO) urbaines ou non |
Périmètre |
Périmètre de transports urbains (PTU) |
Peut regrouper plusieurs PTU et peut recouvrir le périmètre départemental ou régional |
Compétences |
Organiser le transport public urbain en lieu et place de ses membres |
Compétences obligatoires : coordonner les services organisés par les AO membres, mettre en place un système d'information à l'intention des usagers, rechercher la création d'une tarification coordonnée Compétences facultatives : organiser des services publics réguliers et des services à la demande, assurer la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures |
Ressources financières |
Peut percevoir le versement transport (VT) sur son périmètre dans les conditions des articles L. 2333-64 et suivants du CGCT |
Peut percevoir un VT additionnel de 0,5 % sur un espace à dominante urbaine d'au moins 50.000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15.000 habitants à la condition qu'il associe la principale AOTU |
Nombre |
En 2007, les syndicats mixtes représentent 10 % des AOTU |
8 syndicats mixtes SRU existent déjà, 5 autres sont en projet |
(Source : GART, novembre 2007).
III. La position de votre commission
Votre rapporteur ne peut qu'être favorable à la philosophie de cet article , d'autant qu'il a été voté en première lecture à l'occasion de l'examen par le Sénat du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports 23 ( * ) .
Elle souhaite même promouvoir davantage les syndicats mixtes de transport SRU .
En effet, elle a adopté, après des modifications proposées par le rapporteur, l'amendement de M. Gérard Collomb et des membres du groupe socialiste, rattachés et apparentés, qui donne la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale, qui ont transféré leur compétence transport, d'adhérer à ces syndicats . De fait, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération qui ont créé des syndicats mixtes classiques pour les transports ont, par là-même, perdu leur qualité d'AOT et ne peuvent plus adhérer à des syndicats mixtes SRU. Cette situation est paradoxale dans la mesure où les EPCI concernés sont les principaux contributeurs financiers pour les transports urbains et qu'ils jouent un rôle essentiel en matière de réglementation de la voirie. La disposition votée par votre commission est censée permettre, à terme, la constitution d'organismes puissants et semblables au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) pour les grandes agglomérations françaises.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
* 16 Loi n°°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
* 17 En effet, l'arrêté de création ou de modification de ces structures vaut création ou modification du PTU, voir article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
* 18 Le vocabulaire en la matière est fluctuant, les textes assimilant parfois ces syndicats à des « établissements publics » ou à des « groupements ». En toute rigueur, les syndicats mixtes de sont pas des EPCI, car ceux-ci ont vocation à regrouper exclusivement des communes.
* 19 Un syndicat mixte fermé associe exclusivement des communes et des EPCI, tandis qu'un syndicat mixte ouvert regroupe des collectivités territoriales, des EPCI et d'autres personnes morales de droit public.
* 20 Ces données sont issues du rapport du GART, « l'année 2007 des transports urbains ».
* 21 Il s'agit, d'une part, des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, des syndicats composés uniquement d'EPCI.
* 22 Cet article englobe quasiment toutes les formes de collectivités territoriales, puisque sont visés les régions, les ententes ou institutions interdépartementales, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale, les communes, les syndicats mixtes définis justement à l'article L. 5711-1 du même code, ceux désignés à l'article L. 5711-4 (il s'agit des syndicats qui gèrent l'eau, ou l'assainissement, ou les déchets, l'électricité ou encore le gaz naturel), les chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et tous les autres établissements publics.
* 23 Voir l'amendement n° 31 rectifié présenté par MM. Percheron, Raoult et Sergent, le 2 février 2009, qui modifie l'article 1 er du projet de loi.