Article 44 A (nouveau) (Article L.123-4 du code rural) - Attribution de parcelles certifiées en agriculture biologique aux agriculteurs bio affectés par une opération d'aménagement foncier
Commentaire : cet article vise à prévoir l'attribution prioritaire, aux exploitants en agriculture biologique dont certaines parcelles sont affectées par une opération d'aménagement foncier, de parcelles équivalentes également certifiées en agriculture biologique.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 123-4 du code rural prévoit les conditions d'indemnisation des propriétaires de terres agricoles et forestières dont tout ou partie fait l'objet d'une opération d'aménagement foncier.
Le premier alinéa prévoit ainsi, de façon générale, que chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés.
Les alinéas suivants indiquent les modalités de cette compensation, variant selon la nature des parcelles et de l'opération d'aménagement. L'avant-dernier alinéa prévoit la possibilité de verser une soulte compensatoire aux propriétaires recevant des terrains n'ayant pas fait l'objet d'une certification en agriculture biologique en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an.
L'article 44 du projet de loi précise les conditions d'application de cette dernière disposition, à savoir la personne du payeur, le bénéficiaire de la soulte et la perte compensée. En revanche, aucune disposition ne prévoit la compensation prioritaire du propriétaire évincé au moyen de parcelles équivalentes à celles qu'il exploitait, alors qu'une telle solution aurait nécessairement sa préférence.
II. Le dispositif adopté par votre commission
Votre commission, à l'initiative de Mme Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés, a souhaité préciser que la compensation que devrait recevoir le propriétaire de parcelles en agriculture biologique comprises dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier serait prioritairement constituée, dans la mesure du possible, de parcelles équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'une telle possibilité qu'il se verrait allouer, en application de l'article 44 du projet de loi, une indemnisation financière.
Aussi votre commission a t-elle inséré un article additionnel avant ledit article 44 créant un nouvel alinéa en ce sens après le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |