Article 44 bis (nouveau) - Définition d'une politique génétique des semences et plants
Commentaire : cet article tend à définir une politique génétique des semences et plants dans le code rural.
I. Le droit en vigueur
La législation du secteur des semences est conçue dans le but d'assurer la loyauté des transactions, en mettant l'accent sur l'identité des variétés et la qualité physiologique et sanitaire des lots de semences proposés à la vente. La politique génétique, qui vise à l'amélioration variétale, est encadrée par les politiques publiques du ministère en charge de l'agriculture pour permettre la fourniture, par les créateurs, de variétés les mieux adaptées aux différents besoins de l'agriculture. Elle vise principalement à répondre aux besoins des professionnels, des agriculteurs, des consommateurs et des citoyens. L'encadrement réglementaire de cette politique génétique porte sur l'inscription des variétés au catalogue officiel et sur le contrôle de la qualité sanitaire et physiologique des semences.
Deux séries d'examens des variétés, DHS (distinction-homogénéité- stabilité) et VAT (valeur agronomique et technologique), sont utilisées pour permettre l'inscription de variétés au catalogue officiel, selon les modalités définies au niveau communautaire. Les obtenteurs adaptent leurs objectifs de sélection aux modalités d'évaluation définies par le ministère, l'objectif étant bien de fournir des variétés adaptées à la diversité des situations rencontrées par les agriculteurs.
A côté de cette voie principale d'amélioration variétale, d'autres voies moins développées visent à sélectionner des variétés issues de la biodiversité existante, par exemple à travers la reprise de variétés anciennes dont les « variétés population ». Ces voies permettent, par l'inscription au catalogue, la commercialisation desdites variétés. Elles sont portées par des associations ou des entités publiques ou privées, parfois pour de petits marchés. Les modalités d'évaluation et d'inscription s'adaptent à ces variétés, notamment grâce à la réglementation communautaire sur les variétés de conservation (variétés locales et menacées d'érosion génétique), en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Au-delà de l'objectif de conservation biologique, l'adaptation au changement climatique confère un intérêt particulier au développement de la diversité des variétés cultivées.
Il est donc important, pour les objectifs ci-dessus rappelés, que les ressources de cette diversité génétique soient effectivement accessibles aux agriculteurs dans des quantités adaptées à leur valorisation attendue et que les acquéreurs soient informés, lors de l'achat, des différentes caractéristiques et conditions, notamment agronomiques et environnementales, de ces semences et plants, qu'ils soient ou non libres de droits.
Le catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, géré et administré par le ministère en charge de l'agriculture, avec les avis de tous les acteurs concernés, constitue un élément essentiel d'information et de protection des utilisateurs de semences. Il participe au développement de l'agriculture, mais a également un rôle crucial à jouer dans l'offre de biodiversité végétale et dans la maîtrise de l'impact des activités agricoles sur l'environnement.
L'ensemble de ce dispositif, pour important qu'il soit, ne s'appuie cependant sur aucun support législatif actuellement.
II. Le dispositif adopté par votre commission
Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a souhaité insérer dans le code rural un article décrivant la politique génétique des semences et plants, ses objectifs et ses moyens.
Aussi a-t-elle complété le chapitre IV (Les fruits, les légumes et l'horticulture) du titre VI (Les productions végétales) du livre VI (Production et marchés) dudit code par un article en ce sens.
Son premier alinéa indique, de façon très générale, les buts de la politique génétique des semences et plants : permettre la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Il précise, en outre, qu'elle contribue à la durabilité des modes de production, à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.
Le deuxième alinéa renvoie à un décret en conseil d'Etat la détermination des principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |