Article 59 (Article L. 1321-2 du code de la santé publique) - Protection des périmètres de captage d'eau
Commentaire : cet article permet aux services bénéficiaires de captages d'eau potable de demander aux départements la réalisation d'études de définition et des mesures nécessaires à une parfaite protection des captages.
I. Le droit en vigueur
Près de la moitié des captages d'eau potable, produisant près de 40 % des volumes d'eau distribuée, ne dispose pas aujourd'hui de périmètres de protection règlementairement définis contre les pollutions, qu'elles proviennent de ruissellements superficiels ou qu'elles soient de nature ponctuelle ou, le plus fréquemment, accidentelle. L'altération de la qualité de l'eau est le plus souvent de nature chimique, plus rarement d'origine microbiologique, parfois des deux.
L'action 10 du Plan national santé environnement (PNSE) 2004-2008, qui visait à améliorer la qualité de l'eau potable en préservant les captages d'eau potable des pollutions ponctuelles et diffuses, avait fixé comme objectif d'assurer la protection de 80 % des captages d'eau potable en 2008 et 100 % en 2010.
Or, cet objectif n'a pas et ne pourra être tenu, du fait des difficultés de mise en oeuvre des procédures de délimitation et de déclaration d'utilité publique de ces périmètres pour de petites collectivités, ainsi que pour la fixation des délimitations et des acquisitions foncières.
Si ces difficultés ont été surmontées là où ces actes ont été confiés à des « équipes projet » agissant pour le compte des collectivités territoriales -maîtres d'ouvrage des captages, leur réalisation « en série » se heurte à la définition législative du maître d'ouvrage .
En effet, l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (MOP) prévoit explicitement que « le maître de l'ouvrage est la personne morale (...) pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre ». Cette formulation interdit que la collectivité maître d'ouvrage confie la réalisation « en série » des études et procédures à des personnes privées compétentes.
II. Le dispositif du projet de loi
Le présent article du projet de loi propose de compléter l'article L. 1321-2 du code rural, consacré à la délimitation et au statut des périmètres de protection des captages, par un alinéa organisant l'action des départements en vue de l'achèvement de la mise en place desdits périmètres.
Il est ainsi donné la possibilité au service bénéficiaire du captage de demander au département ou à un syndicat mixte dont il est membre de réaliser lui-même , sous réserve de son accord et alors qu'il n'est pas maître d'oeuvre en tant que tel, les études de définition et de réalisation des mesures nécessaires pour la protection des captages .
Cette disposition permettra au département de mobiliser une équipe spécifique à laquelle il délèguera l'ensemble des opérations -achats fonciers ou indemnisations, en particulier- indispensables au « bouclage » des périmètres, tout en conservant son statut de maître d'ouvrage.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve cette disposition qui, quoique technique, donnera très utilement les moyens juridiques aux collectivités de protéger les périmètres de captage ressortant de leur territoire.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |