5. Les conditions de recevabilité des plaintes des justiciables mettant en cause le comportement des magistrats
Les articles 18 et 25 du projet de loi organique prévoient que le CSM pourra être saisi par tout justiciable estimant qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant, un magistrat du siège ou du parquet a adopté un comportement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Il définit les conditions de recevabilité des plaintes dont les justiciables pourront saisir le CSM.
Ainsi, la plainte ne pourrait viser un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ou un magistrat dont le parquet ou le parquet général reste en charge de la procédure. Le justiciable devrait présenter sa requête dans le délai de six mois après la décision définitive, préciser les faits et griefs allégués, signer sa plainte et y indiquer son identité et son adresse.
6. Le filtrage des plaintes adressées directement au CSM par les justiciables
Le projet de loi organique confie à une ou plusieurs sections constituées de membres de chaque formation du CSM le filtrage des plaintes adressées par les justiciables (article 11). Ainsi, les requêtes visant les magistrats du siège seraient soumises à l'examen d'une section composée de membres issus de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, et celles mettant en cause des magistrats du parquet par une section composée de membres issus de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Chaque section comprendrait deux magistrats et deux personnalités extérieures.
Après avoir examiné la recevabilité de la plainte, la section devrait vérifier si les faits évoqués sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, en recueillant des informations complémentaires auprès du chef de la cour d'appel dont dépend le magistrat visé (articles 18 et 25). Elle pourrait ensuite soit rejeter la plainte, soit la renvoyer à la formation compétente pour la discipline des magistrats du siège ou du parquet, selon le cas.
En cas de saisine du CSM par un justiciable, la désignation d'un rapporteur par le président de la formation compétente pour la discipline des magistrats du siège ou pour la discipline des magistrats du parquet n'interviendrait qu'après l'examen de la plainte par la section de filtrage (articles 19 et 25).
Par ailleurs, le Conseil supérieur ne pourrait statuer en matière disciplinaire sur des faits dénoncés par un justiciable qu'après un délai permettant au ministre de la justice de faire procéder, le cas échéant, à une enquête complémentaire par l'inspection générale des services judiciaires (articles 21 et 26). Ce délai serait de trois mois après que le garde des sceaux a été avisé du renvoi de la plainte à la formation disciplinaire compétente par la section de filtrage.
Les articles 22 et 27 du projet de loi organique définissent les règles de vote applicables aux décisions et avis rendus par le Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire. Enfin, les articles 23 et 28 précisent que le justiciable ne peut exercer aucun recours contre les décisions des deux formations disciplinaires du CSM.