II. LE TEXTE ISSU DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DONNE TOUTE SA PORTÉE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LE SUFFRAGE
A. LA VERSION INITIALE DU PROJET DE LOI DE RATIFICATION DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
1. Une réduction sensible des inégalités de représentation entre les électeurs
La version initiale de l'ordonnance portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, prise le 29 juillet 2009 et dont le projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 25 août 2009, permet une application plus effective du principe d'égalité devant le suffrage.
Il procéderait en effet à une double amélioration :
- d'une part, conformément aux directives du Parlement, il se fonde sur les statistiques les plus récentes pour apprécier la population de chaque circonscription 37 ( * ) ;
- d'autre part, il permettrait une représentation plus égalitaire des citoyens en faisant passer les écarts de population entre les circonscriptions de la métropole d'un rapport de 1 à 6 à un rapport de 1 à 2,4. Dans cette même optique, il ferait en sorte que plus aucune circonscription n'ait une population dérivant de plus de 17,5% par rapport à la moyenne départementale.
2. Une ordonnance qui respecte les critères posés par la loi d'habilitation et la jurisprudence constitutionnelle
En outre, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, « les critères posés par le législateur [...] et précisés par le Conseil constitutionnel ont été respectés et permettent d'aboutir à une carte législative fidèle au poids démographique des différentes parties du territoire national ».
Il apparaît en effet que la présente ordonnance intègre les réserves d'interprétation et les censures prononcées par le Conseil constitutionnel dans sa décision de janvier 2009 . À titre d'exemple, on peut ainsi noter que le gouvernement n'a attribué qu'un siège aux départements métropolitains les moins peuplés (à savoir, la Lozère et la Creuse, qui comptent chacun moins de 125 000 habitants) et qu'il a réuni Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans une seule et même circonscription législative.
De même, en réponse à la décision constitutionnelle qui rappelait que « la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques impose que le nombre de députés soit fixé et les circonscriptions délimitées en fonction de la totalité de la population enregistrée », les sièges attribués aux représentants des Français de l'étranger ont été déterminés en fonction du nombre de Français recensés sur les registres consulaires.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a, en outre, estimé que la différence de poids démographique entre les circonscriptions d'élection des députés représentant les Français établis en Amérique du Nord et en Amérique du Sud ne contredisait pas la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui impose « que la délimitation des circonscriptions [pour l'élection des Français de l'étranger] tienne compte de l'écart maximum toléré entre la population de chaque circonscription et la population moyenne ». Cette option a d'ailleurs reçu l'assentiment de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution 38 ( * ) .
Les principes mis en place par la loi d'habilitation ont, eux aussi, été respectés. Sur ce point, on peut évoquer l'application, par le gouvernement, de la disposition selon laquelle aucune circonscription ne saurait voir sa population s'écarter de plus de 20% par rapport à la moyenne départementale. Le gouvernement est en effet allé au-delà de cette prescription : comme le précise M. Charles de la Verpillière, « dans toute la mesure du possible, [le gouvernement] s'est efforcé d'éviter des écarts à la moyenne supérieurs à 17% et un écart entre la circonscription la plus peuplée et la circonscription la moins peuplée d'un département supérieur à 30% ». Il indique également que « le principe de continuité territoriale des circonscriptions a été respecté » et que « les exceptions à ce principe ont été strictement limitées » et n'ont concerné que les enclaves départementales.
L'effort notable du gouvernement pour respecter les réalités territoriales et la cohérence des « bassins de vie » a d'ailleurs été salué par le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui souligne que l'ordonnance permet la réunification de dix villes moyennes, auparavant éclatées entre plusieurs circonscriptions, et qu'elle n'utilise la possibilité de fractionner les cantons dont la population est supérieure à 40 000 habitants qu'en vue de « réduire les écarts démographiques entre circonscriptions ».
* 37 Le législateur a en effet prévu que la population de référence utilisée pour répartir les sièges de députés et pour délimiter les circonscriptions devait être issue des statistiques les plus récentes, c'est-à-dire : du décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008, fixant les chiffres de la population des départements au 1 er janvier 2006 ; du dernier recensement réalisé dans les collectivités d'outre-mer ; et des données inscrites au registre des Français établis hors de France pour les circonscriptions des Français de l'étranger.
* 38 La commission a en effet estimé que « les écarts démographiques les plus extrêmes sont impossibles à résorber sur un plan démographique, dès lors qu'il apparaît, d'une part, peu cohérent de déverser une partie des circonscriptions d'Amérique du Nord dans l'ensemble constitué par la 2 ème circonscription et, d'autre part, extrêmement difficile d'étendre encore le périmètre géographique de la 11 ème circonscription [qui correspond à l'Amérique centrale et du Sud] ».