ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
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Cour de cassation
M. Vincent Lamanda , premier président
Ministère de la justice
- Direction des affaires criminelles et des grâces
M. Thierry Pocquet du Haut Jussé , adjoint au directeur
M. Samuel Gillis , adjoint au chef du bureau de la législation pénale générale
- Direction de l'administration pénitentiaire
M. Jean-François Beynel , adjoint au directeur
M. Philippe Pottier, directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, adjoint du sous-directeur des personnes placées sous main de justice
Ministère de la santé
Pr Didier Houssin , directeur général de la santé
Mme Anne-Amélie Flament , sous-direction de la santé « prévention des maladies chroniques - santés mentales en milieu carcéral»
Magistrats
M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la cour d'appel de Lyon
Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP)
Mme Martine Lebrun , présidente
M. Ludovic Fossey, secrétaire général
FO magistrats
Mme Naïma Rudloff, secrétaire générale
Mme Madeleine Mathieu , conseiller à la cour d'appel de Paris
Syndicat de la magistrature
Mme Clarisse Taron , présidente
M. Matthieu Bonduelle , secrétaire général
Union syndicale des magistrats
M. Christophe Vivet , secrétaire nationale
Mme Virginie Valton , secrétaire national
Avocats
M. Alain Mikowski , membre du Conseil national des Barreaux et président de la commission Libertés et Droits de l'Homme
M. Jean-François Mortelette , membre de la Conférence des bâtonniers
Commission nationale informatique et libertés (CNIL)
Mme Sophie Vulliet Tavernier, directrice des affaires juridiques, internationales et de l'expertise
M. Michel Mazars , attaché au service des affaires juridiques
Association d'aide aux parents d'enfants victimes (APEV)
M. Alain Boulay , président
Association pour la protection contre les agressions et les crimes sexuels (APACS)
M. Edouard de Vienne , vice-président
Association pour la recherche et le traitement des auteurs d'agressions sexuelles (AARTAS)
M. Bernard Savin , président
M. Jean Boitout, vice-président
Médecins
Pr Jean-Louis Senon , professeur à la faculté de médecine de Poitiers
Dr Magali Bodon-Bruzel , médecin au SMPR de Fresnes
Dr Bernard Cordier, médecin à l'hôpital Foch de Suresnes
Institut pour la justice
M. Xavier Bébin , délégué général
M. Jean-Pierre Bouchard , expert-psychologue associé
ANNEXE 2 - COMPARAISON ENTRE LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE, LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE ET LA SURVEILLANCE DE SÛRETÉ
Suivi socio-judiciaire (SSJ) |
Surveillance judiciaire (SJ) |
Surveillance de sûreté (SDS) |
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Conditions |
Condamnation à une infraction pour laquelle la loi a prévu le SSJ. Exemples : - meurtre - assassinat - empoisonnement - tortures, actes de barbarie - violences aggravées au sein du couple ou sur mineurs par ascendant ayant entraîné la mort - viol - agressions sexuelles - exhibition sexuelle - enlèvement, séquestration - corruption de mineurs, - enregistrement, diffusion, consultation d'images pornographiques de mineurs - atteintes sexuelles sur mineur - incendies volontaires - diffusion des procédés de fabrication d'engins incendiaires |
*Condamnation à 10 ans au moins d'emprisonnement pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru *Constat par une expertise médicale d'un risque avéré de récidive *Ne pas être condamné au SSJ ni bénéficier d'une libération conditionnelle |
Condamnation à 15 ans au moins de réclusion criminelle pour : - assassinat ; - meurtre, tortures, actes de barbarie, viol, enlèvement, séquestration, commis sur un mineur ; - meurtre, tortures, actes de barbarie, viol, enlèvement, séquestration, commis avec circonstance aggravante. La surveillance de sûreté peut être décidée : au terme d'une rétention de sûreté qui n'a pas été prolongée ou à laquelle la juridiction régionale de la rétention de sûreté a mis fin et si la personne présente un risque de commettre une des infractions précitées ; ou à la suite d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, si la persistance de la dangerosité de l'individu est constatée par expertise médicale, si l'inscription au FIJAIS se révèle insuffisante et si la surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir une probabilité très élevée de récidive des infractions précitées. |
Obligations pouvant être prononcées |
- mesures d'assistance - obligations prévues à l'art. 132-44 CP - obligations prévues à l'art. 132-45 CP |
- mesures d'assistance - obligations prévues à l'art. 132-44 CP - obligations prévues aux 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°,13°, 14° de l'art. 132-45 CP - obligations spécifiques du SSJ |
Obligations identiques à celles imposées dans le cadre de la surveillance judiciaire |
Obligations spécifiques - interdiction de paraître dans certains lieux - interdiction de rencontrer certaines personnes - interdiction d'exercer des activités en contact avec des mineurs |
Obligation spécifique - assignation à domicile si la personne a été condamnée à 15 ans au moins de réclusion pour les crimes mentionnés pour la surveillance de sûreté |
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Injonction de soins Obligatoire sauf décision contraire du JAP à chaque fois qu'une expertise conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement. La mise en oeuvre requiert l'accord de l'intéressé. |
Injonction de soins dans les mêmes conditions que pour le SSJ |
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Placement sous surveillance électronique mobile si : *Constat de la dangerosité de la personne *Condamnation à une peine d'emprisonnement de 7 ans au moins *Mesure indispensable pour prévenir la récidive *Décision spécialement motivée Accord de la personne nécessaire à la mise en oeuvre Durée de 2 ans renouvelable une fois pour les délits et 2 fois pour les crimes |
Placement sous surveillance électronique mobile Accord de la personne nécessaire à la mise en oeuvre Durée de 2 ans renouvelable une fois pour les délits et 2 fois pour les crimes |
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Révision des obligations |
À tout moment par le JAP Le condamné peut demander le relèvement une fois par an |
À tout moment par le JAP |
À tout moment par ordonnance motivée du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté |
Durée des obligations |
Durée déterminée par la juridiction de jugement En matière délictuelle 10 ans maximum 20 ans par décision spécialement motivée En matière criminelle 20 ans maximum 30 ans lorsque la peine encourue est de 30 ans De 30 ans à perpétuité lorsque la peine encourue est la perpétuité Le délai n'est décompté qu'au jour de la libération. Il est suspendu en cas de réincarcération. |
Durée déterminée par le JAP Durée maximale égale à celle résultant des crédits de réduction de peine et de peines supplémentaires non retirés |
Durée d'un an renouvelable selon la même procédure et pour la même durée |
Sanction du non respect des obligations |
Révocation du suivi et réincarcération pour tout ou partie de la durée fixée dans la décision de condamnation initiale dans la limite de 3 ans pour les délits et 7 ans pour les crimes Le condamné est averti lors de la condamnation initiale des conséquences du non-respect de ses obligations. |
Retrait total ou partiel des réductions de peines et réincarcération du condamné |
Possibilité d'un placement en urgence de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté sur décision du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté si le non-respect de ses obligations traduit une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive Décision à confirmer dans les trois mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à peine de remise en liberté. |