C. LE RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

C'est un principe d'égalité fiscale entre les formes d'entreprise, qu'il y ait société ou non, qui a guidé la conception du projet de loi, en ouvrant aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés.

Du point de vue fiscal, en tant qu'entreprise, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est assimilé à une personne morale, par exemple pour le régime des plus-values professionnelles.

L'étude d'impact annexée au projet de loi chiffre le coût pour les finances publiques de la mise en place du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à hauteur de 50 à 60 millions par an à l'horizon 2012, sur la base d'un stock parvenu à 100 000 déclarations d'affectation, en raison principalement de moindres cotisations sociales.

1. La possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés

Par souci d'alignement sur le régime de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, le projet de loi permet à l'entrepreneur individuel de choisir son régime d'imposition pour les bénéfices tirés de son activité, entre impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, ce qui permet d'assurer une neutralité fiscale entre les deux formes.

Si l'entrepreneur fait le choix de demeurer assujetti à l'impôt sur le revenu, les revenus de l'activité seront imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, selon la nature de son activité professionnelle (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles).

L'option pour l'impôt sur les sociétés, par la taxation différenciée qu'elle entraîne, permet de distinguer selon que les bénéfices de l'activité demeurent dans l'entreprise pour y être réinvestis ou bien sont versés, sous forme de dividendes, à l'entrepreneur. Dans les deux cas, la taxation sera différente. Les dividendes versés seront assujettis à l'impôt sur les sociétés puis à l'impôt sur le revenu, ce qui ne sera pas le cas des bénéfices réinvestis. Pour cette raison, l'option pour l'impôt sur les sociétés est de nature à favoriser l'autofinancement en incitant les entrepreneurs à conserver dans leur patrimoine affecté une partie de leurs bénéfices en vue de constituer des fonds propres.

2. La présence d'une clause dite « anti-abus »

L'option pour l'impôt sur les sociétés se double d'une clause dite « anti-abus », destinée à dissuader le versement excessif de dividendes et à préserver les finances sociales, consistant en l'assujettissement des dividendes, dans certaines conditions, aux prélèvements sociaux.

L'entrepreneur peut verser dans son patrimoine personnel des dividendes libres de charges sociales à hauteur de 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constatée en fin d'exercice ou de 10 % du bénéfice net de l'activité professionnelle si ce dernier montant est supérieur. Au-delà du plus avantageux de ces deux seuils, les dividendes versés sont soumis aux cotisations sociales.

Cette disposition, en exerçant un effet modérateur sur le versement des dividendes, contribue au maintien d'une partie du bénéfice au sein du patrimoine professionnel et, par conséquent, à la constitution de fonds propres indispensables pour la viabilité et le développement de l'activité.

Par ailleurs, en cas de manoeuvre frauduleuse ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales professionnelles ou personnelles, ainsi que des obligations sociales, de nature à rendre impossible le recouvrement des impositions d'origine professionnelle ou personnelle, ainsi que des charges sociales, le texte prévoit la sanction de la confusion des patrimoines, de façon à permettre le recouvrement des sommes. Destinée à lutter contre la fraude, cette sanction, prononcée par le juge, permet de protéger le gage des créanciers fiscaux et sociaux. Ce dispositif est aligné sur celui existant pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. On peut considérer qu'un entrepreneur qui souhaiterait par le biais du patrimoine affecté organiser son insolvabilité personnelle frauduleusement verrait ses patrimoines confondus.

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