II. LA SUPPRESSION DU « BOUCLIER » : UN ÉLÉMENT QUI NE PEUT ÊTRE TRAITÉ ISOLÉMENT

A. UNE MESURE RÉPONDANT À UN PROBLÈME RÉEL, DESTINÉE À ÉVITER QUE LA FISCALITÉ PRÉSENTE UN CARACTÈRE CONFISCATOIRE

Votre rapporteur tient tout d'abord à rappeler que le bouclier fiscal a été instauré dans le cadre de loi de finances pour 2006, puis renforcé par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), pour ôter à la fiscalité française le caractère confiscatoire qu'elle pouvait présenter pour certains contribuables .

A ce sujet, il convient de souligner qu'aux termes de l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 relative à la loi de finances pour 2006, a précisé que l'exigence définie par l'article XIII précité « ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives » et que, dès lors, l'article 74 de la loi de finances pour 2006 instaurant le bouclier fiscal « loin de méconnaître l'égalité devant l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ». Le Conseil a confirmé sa position dans sa décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007 relative à la loi TEPA. Il a, en outre précisé que l'inclusion des contribution sociales dans le champ du bouclier « n'est pas inappropriée à la réalisation de l'objet que s'est fixé le législateur », que le taux de 50 % de plafonnement « n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation » et que « le dispositif de plafonnement consistant à restituer à un contribuable les sommes qu'il a versées au titre des impôts directs au-delà du plafond fixé par la loi ne peut procéder que d'un calcul global et non impôt par impôt » . Dès lors, il « s'ensuit que le grief tiré de ce que ce dispositif favoriserait les redevables de certains impôts doit être écarté ».

Parallèlement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2003 1 ( * ) , avait accepté de prendre en considération le caractère éventuellement confiscatoire de l'impôt (en l'occurrence, de l'ISF), examinant ce point sous deux angles : celui de l'aliénation forcée de patrimoine et celui de l'absorption intégrale des revenus.

* 1 Cass. Com. 13 novembre 2003, Binet. Voir aussi Cass. Com. 26 février 2008, Vigneron.

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