B. LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
Accord essentiellement économique, l'accord de Cotonou n'en comporte pas moins certaines dispositions relatives à la protection des droits de l'homme.
En particulier, l'article 8 de cet accord prévoit que les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels. Ce dialogue doit porter, en particulier, sur l'égalité hommes/femmes (point 3 de cet article) ainsi que sur des thèmes politiques spécifiques « présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord » , notamment dans le domaine de la discrimination ethnique, religieuse ou raciale (point 4).
Par ailleurs, l'article 9 de l'accord de Cotonou est intitulé : « éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques ». Cet article précise que les parties, d'une part, se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme, d'autre part, réitèrent leur profond attachement à la dignité et aux droits de l'homme qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits de l'homme sont présentés dans cet article comme « universels, indivisibles et interdépendants ».