SOUS-SECTION 5 Dispositions diverses
Article 28 bis (art. L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales) Procédure administrative de dissolution et de liquidation des EPCI
Cet article, introduit par le Sénat en séance publique à l'initiative de votre rapporteur, tend à réécrire l'intégralité de l'article L. 5211-26 du CGCT pour préciser le régime juridique et la procédure administrative applicable en cas de dissolution d'un EPCI et de liquidation de son patrimoine.
La loi prévoit actuellement que, lorsque la dissolution d'un EPCI intervient avant que son compte administratif n'ait été arrêté et son patrimoine réparti entre les communes membres, un liquidateur, désigné dans l'acte de dissolution, doit préparer le compte administratif - qui est ensuite arrêté par le préfet - apurer les dettes et les créances de l'établissement et céder ses actifs. L'antériorité de cette dissolution est une source d'insécurité juridique, qui a conduit le juge administratif à préciser 26 ( * ) que, dans l'attente de l'établissement du compte administratif de l'EPCI, sa personnalité morale pouvait être maintenue pendant une durée maximale de six mois à compter de sa dissolution. Le présent article clarifie la procédure et valide cette jurisprudence, essentielle pour que les dépenses puissent continuer à être payées. Ce nouvel article permet en effet, lorsqu'il apparaît que le compte administratif de l'EPCI ne pourra pas être établi avant que sa dissolution ne prenne effet, de procéder en deux phases :
- un premier acte met fin à l'activité de l'EPCI, dont les biens et droits doivent alors être partagés entre les communes membres comme le prévoit l'article L. 5211-25-1 ;
- un second acte prononce la dissolution de l'EPCI, après que le préfet a arrêté son compte administratif et constaté la répartition du patrimoine intercommunal entre les communes membres. Pour parvenir à ce résultat, il serait désormais précisé que le préfet doit obligatoirement consulter la chambre régionale des comptes (qui disposera d'un délai d'un mois pour rendre son avis) sur le projet d'arrêté des comptes, ce qui constitue une garantie importante. Le président de l'EPCI devrait informer le préfet, à un rythme trimestriel, de la progression de la liquidation et pourrait lui demander de prononcer la dissolution.
Enfin, un liquidateur interviendrait, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'arrêté qui a mis fin aux activités de l'EPCI, pour apurer les dettes et les créances, ainsi que pour la cession des actifs de l'établissement, puis leur répartition entre les communes. Cette phase ne pourrait pas dépasser une durée d'un an, prolongeable une seule fois. Il serait, enfin, précisé que, pendant le déroulement de ces opérations de liquidation, les dispositions financières et comptables régissant l'activité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du CGCT) sont applicables aux budgets et comptes administratifs de l'EPCI dont la dissolution est prévue.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles et de précision.
Votre commission a adopté l'article 28 bis sans modification .
* 26 CE, Commune de Pourcieux, 13 juillet 2007.