CONCLUSION

L'état actuel des dispositifs techniques utilisés pour constater les infractions routières ne semble pas permettre de répondre, à bref délai, aux exigences juridiques allemandes en matière d'identification des contrevenants routiers sur le sol français par voie automatique.

Il semble cependant judicieux que le Parlement français ratifie le présent accord, pour exprimer la ferme volonté de notre pays que les délits routiers incombant à des véhicules immatriculés en Allemagne, qui sont en constante augmentation, ne restent pas impunis.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi le mercredi 7 juillet 2010, sous la présidence de M. Josselin de Rohan, président. Un débat a suivi l'exposé de M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur.

M. Daniel Reiner - Quel sera l'impact d'un accord ratifié par un seul des deux partenaires ?

M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur - Si la position allemande n'évolue pas, la présente convention n'entrera pas en vigueur, mais le Gouvernement français pourra s'appuyer sur l'approbation émise par le Parlement.

M. Josselin de Rohan, président - L'assurance de leur impunité conduit, en effet, certains conducteurs étrangers à adopter des comportements aussi dangereux qu'inadmissibles.

Puis la commission a adopté le projet de loi et a proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

ANNEXE -
FICHE D'EVALUATION JURIDIQUE

1) Etat du droit existant

L'article L 330-1 du code de la route dispose que l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci est réalisé sous l'autorité du ministère de l'intérieur et que ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'article L 330-2 9° autorise la transmission de ces informations, sur leur demande, aux autorités étrangères extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation.

2) Modifications à apporter au droit existant et délais de réalisation

L'article L 330-2 9° du code de la route devra être modifiée de sorte à ne pas exclure les autorités des Etats membres de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen.

Les mots « extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen » devront donc être supprimés à l'article L 330-2 9° du code de la route.

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Cette modification a été effectuée par l'article 21 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

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