ARTICLE 7
(Art. L. 613-20-4 et L. 613-20-6 [nouveau] du code monétaire et financier)

Renvoi à un décret en Conseil d'Etat

Commentaire : le présent article propose de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat l'application des dispositions introduites par les articles 5 et 6 du présent projet de loi.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article tire les conséquences des dispositions introduites par les articles 5 et 6 du présent projet de loi en matière de coopération européenne des autorités de régulation du secteur bancaire et modifiant ou créant les articles L. 613-20-1 à L. 613-20-5 du code monétaire et financier (CMF).

L' alinéa 1 du présent article supprime le renvoi à un décret en Conseil d'Etat dans l'article L. 613-20-4 du CMF. Concomitamment, les alinéas 2 et 3 créent un nouvel article L. 613-20-6 au sein du CMF qui dispose qu'un « décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section ».

A l'initiative de notre collègue député Jérôme Chartier, rapporteur, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le nouvel article L. 613-20-6 mentionne une « sous-section » du CMF alors qu'il s'agit d'une section 150 ( * ) . Votre commission a par conséquent adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 7 bis A (nouveau)
(Art. L. 632-4 et L. 632-7 du code monétaire et financier)

Echange d'informations entre la Banque de France et les autorités étrangères homologues

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative de votre rapporteur, prévoit que la Banque de France pourra échanger des informations avec des autorités étrangères homologues sur les systèmes de paiement et les systèmes de règlement-livraison.

I. LE DROIT EXISTANT

Les articles L. 632-1 à L. 632-6 du code monétaire et financier régissent les conditions dans lesquelles les autorités publiques françaises compétentes en matière financière (Banque de France, Autorité de contrôle prudentiel, Autorité des marchés financiers) peuvent échanger des informations avec des autorités homologues d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

En particulier, l'article L. 632-4 prévoit que l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) « peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions ». La Banque de France n'est pas mentionnée par cet article. Elle n'est donc pas habilitée à procéder à des échanges d'informations sur ces sujets .

L'article L. 632-7 comprend les dispositions applicables lorsque l'échange d'informations se fait avec une autorité non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Son I dispose que « [...] l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure , avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations . Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords . Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes ».

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission a adopté un article additionnel permettant à la Banque de France d'échanger des informations avec des autorités étrangères homologues (membre ou non de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen) sur les systèmes de paiement et les systèmes de règlement-livraison . Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article additionnel.


* 150 Section 1 (« Surveillance sur une base consolidée ») du chapitre III (« Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement ») du titre I er Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle ») du livre VI (« Les institutions en matière bancaire et financière ») du code monétaire et financier.

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