CHAPITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 156 - Entrée en vigueur de certaines dispositions
Cet article fixe des conditions particulières d'entrée en vigueur du 5° de l'article 121 et des 6°, 10° à 12°, 21°, 24° et 37° du I de l'article 136 relatif à des peines contraventionnelles.
La référence à l'article 121 résulte d'un défaut de coordination puisqu'il a été supprimé en séance à l'Assemblée nationale.
Il modifiait le code de la consommation : il visait principalement à clarifier l'incrimination de pratiques commerciales douteuses et à mettre en cohérence les peines encourues en cas de publicité comparative illicite.
Son 5°, spécialement, abrogeait l'article L. 214-2 du code de la consommation au motif que cette disposition est d'ordre réglementaire : en effet, elle punit les infractions aux décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 qui définissent, notamment, les règles de composition et d'étiquetage des produits, comme contraventions de 3 ème classe.
L'article 121 a été supprimé par l'adoption de deux amendements identiques, l'un du député Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical citoyen et divers gauche, l'autre du Gouvernement : à l'appui de sa proposition de suppression, celui-ci avançait notamment la refonte en cours du code de la consommation. Il faisait par ailleurs valoir le caractère inopportun ou inadapté des autres dispositions de l'article 121.
Pour leur part, les 6°, 10° à 12°, 21°, 24° et 37° de l'article 136-I suppriment des dispositions de divers lois et code (cf. supra art. 136) qui punissent certaines infractions de peines relevant d'une contravention de 3 ème classe et relèvent donc à ce titre du pouvoir réglementaire.
Au regard du caractère pénal de ces dispositions, la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur la proposition de son rapporteur, M. Etienne Blanc, a différé l'entrée en vigueur de ces suppressions jusqu'à la publication des décrets en Conseil d'Etat les reprenant et au plus tard un an après la publication de la loi.
Votre rapporteur comprend le souci exprimé par les députés de veiller au respect des domaines respectifs de la loi et du règlement.
Il observe simplement que si, dans l'exercice quotidien de son pouvoir législatif, le Parlement a l'ardente obligation de ne pas alourdir les textes qu'il vote de dispositions réglementaires qui altèrent trop souvent la lisibilité de la loi, la Constitution, pour les textes déjà entrés dans l'ordre juridique, a prévu une procédure de délégalisation des mesures indûment introduites dans la loi.
En l'espèce, il serait d'autant plus opportun d'y recourir que les dispositions visées par l'article 156 prévoient des sanctions pour lesquelles il convient de ne pas créer de vide juridique et d'interrompre ainsi la répression de comportements répréhensibles : en effet, s'il reporte bien l'effet des suppressions opérées par les articles 121 supprimé et 136 aux décrets en Conseil d'Etat les reprenant, il prévoit, en tout état de cause, leur entrée en vigueur au plus tard un an après la publication de la loi ; à cette date, les textes réglementaires pourront ne pas avoir été publiés.
Pour ces motifs, la commission des lois a supprimé l'article 156.