SECTION 1 - Création des groupements d'intérêt public
Composée des articles 58 à 62, la section 1 fixe les conditions de création des GIP.
Article 58 - Nature et missions des groupements
Le présent article, que l'Assemblée nationale n'a modifié qu'à la marge, définit la nature et les fonctions des GIP. Il précise également les cas dans lesquels il n'est pas possible de les créer.
En premier lieu, il précise les trois caractéristiques essentielles d'un GIP :
- c'est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière ; nous verrons plus loin qu'elle n'obéit pas au même régime juridique que les établissements publics , ce qui est d'ailleurs conforme à la décision du 14 février 2000 GIP et Verdier par laquelle le tribunal des conflits a estimé, en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1982, que le législateur avait entendu faire des groupements d'intérêt public « des personnes publiques soumises à un régime spécifique » qui se caractérise « par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics » ;
- il est constitué, par convention approuvée par l'Etat, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé ; en conséquence, un GIP comprend toujours au moins une personne morale de droit public ;
- il est créé pour une durée déterminée .
En second lieu, le présent article précise la finalité d'un GIP : ses membres « exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à l'exercice de telles activités ». Est ici rappelée la différence fondamentale avec le GIE. Tandis qu'un GIP poursuit une mission d'intérêt général, le GIE vise, lui, le développement économique de ses membres.
Enfin, il interdit aux collectivités territoriales de recourir à un GIP pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT), à savoir les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes. Il s'agit d'écarter le recours au GIP quand des structures juridiques ont été créées pour un objet et un partenariat spécifique d'une autre nature.
Votre commission approuve cet article , sous réserve de lui apporter certaines améliorations rédactionnelles et, surtout, de revenir sur l'interdiction visée plus haut. En effet, votre commission considère qu'il convient de laisser une totale liberté de choix aux collectivités territoriales et à leurs groupements entre le GIP et les organismes publics de coopération prévus par le CGCT.
Elle a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens et adopté l'article 58 ainsi modifié.