Article 87 ter (nouveau) - Suppression de l'avis de France Domaine sur les conditions financières de la vente de logements entre organismes HLM)

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie.

Article 87 quater (nouveau) - Simplification du régime de la commande publique pour les organismes HLM

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie.

Article 87 quinquies (nouveau) - Prêts participatifs entre organismes HLM

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie.

Article 88 (art. L. 480-8 du code de l'urbanisme) - Recouvrement des astreintes par l'État pour le compte des communes

Cet article modifie la procédure de recouvrement des astreintes dues aux communes en matière d'urbanisme.

En effet, le produit de certaines des astreintes prévues par le code de l'urbanisme (qui sont prononcées notamment pour réprimer les infractions à la législation relative au permis de construire, aux permis de démolir et aux autorisations de travaux 84 ( * ) ) est versé aux communes sur le territoire desquelles l'infraction a été commise ; l'ordonnance n° 2005-1527 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme du 8 décembre 2005 a toutefois prévu qu'il serait recouvré par l'État , avant d'être restitué aux communes.

La rédaction mise en place par cette ordonnance posait, en pratique, de très lourds problèmes. En effet, l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme, tel qu'il résulte de l'ordonnance précitée de 2005, disposait que l'État était compétent pour le recouvrement des astreintes dues aux communes en matière d'urbanisme ; cependant, il restait muet sur la liquidation de ces astreintes , alors même que la liquidation est un préalable indispensable à la mise en recouvrement. Ainsi, la loi n'ayant attribué à aucune personne publique la compétence pour liquider les astreintes, cette opération ne pouvait plus être effectuée.

En outre, l'article L. 480-8 prévoyait une procédure lourde , selon laquelle le recouvrement était effectué par les comptes directs du Trésor et sur réquisition du préfet.

Le présent article proposait donc de modifier la rédaction de l'article L. 480-8, afin que les astreintes soient liquidées et recouvrées par l'État ; ce dernier aurait, en contrepartie, pu prélever 4 % du montant du produit des astreintes pour couvrir ses frais d'assiette et de recouvrement.

Depuis le passage du texte devant l'Assemblée nationale, au mois de décembre 2009, ces dispositions ont été reprises par l'article 24 de la loi « Grenelle II » 85 ( * ) : elles sont donc déjà intégrées au code de l'urbanisme, si bien qu'il n'est plus utile de les faire figurer au sein de la présente proposition de loi.

En conséquence, votre commission a supprimé l'article 88.


* 84 Articles L. 480-4-1 et L. 480-7 du code de l'urbanisme.

* 85 Loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2000.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page