Article 6 bis A (nouveau) (art. 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé) - Retrait de droit d'un associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé en cas de succession

Adopté à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, l'article 6 bis A modifie l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, déjà introduit à son initiative dans le projet de modernisation des services touristiques en 2009 puis modifié par l'Assemblée nationale.

Notre collègue souhaitait revenir à la rédaction adoptée par le Sénat, selon laquelle, lorsque les parts de la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ont été transmises à l'associé par succession, le retrait de l'associé, autorisé par décision de justice, est de droit.

Sous réserve d'une rectification consistant à limiter à deux ans après la succession le retrait de droit, de façon à préserver la sécurité juridique des sociétés concernées et à éviter tout aléa de gestion, votre rapporteur a donné un avis favorable à l'amendement de notre collègue Jean-Pierre Sueur.

Votre commission a inséré un article additionnel 6 bis A ainsi rédigé .

Article 6 bis (art. 13 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, art 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs) - Report de l'entrée en vigueur des mesures relatives aux tutelles

Cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement au texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, visait à reporter d'un an l'entrée en vigueur du transfert au juge aux affaires familiales du contentieux des tutelles des mineurs.

L'article 13 de la précédente loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009 a organisé ce transfert de compétence du juge d'instance au juge aux affaires familiales conformément à l'une des propositions formulées par la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard 13 ( * ) .

Parallèlement, le même article, tout en conservant compétence au tribunal d'instance pour connaître des mesures de protection juridique des majeurs, dont le régime a été profondément rénové par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, a prévu que les appels formés contre les décisions des juges d'instance, en matière de protection juridique des majeurs, ainsi que ceux formés contre les décisions du conseil de famille, seraient désormais portés devant la cour d'appel et non plus devant le tribunal de grande instance.

Si l'entrée en vigueur de cette dernière disposition au 1 er janvier 2010 n'a pas posé de difficulté, tel n'est pas le cas de la première. En effet, le renforcement des compétences des juges aux affaires familiales répond au souci de constituer des pôles « famille » au sein des tribunaux de grande instance.

Dans un premier temps, le Gouvernement a considéré qu'il convenait de tenir compte de l'équilibre global qui sera retenu. Or, ce dernier dépend notamment du sort réservé à d'autres préconisations de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard, actuellement développées dans le projet de loi sur la répartition des contentieux et l'allègement de certaines procédures juridictionnelles déposé au Sénat le 3 mars 2010.

En conséquence le Gouvernement a défendu devant l'Assemblée nationale la nécessité, dans l'attente de l'adoption définitive de ce texte, de différer l'entrée en vigueur des seules dispositions organisant le transfert des tutelles des mineurs au juge des affaires familiales au 1 er janvier 2011, à l'exclusion des autres dispositions relatives à la tutelle des majeurs. Tel était l'objet du I. du présent article.

Cependant, par un amendement que votre commission a adopté, le Gouvernement a proposé la suppression du report demandé.

En effet, la Chancellerie a finalement jugé souhaitable de réaliser le transfert de compétence dans les délais initialement prévus, indépendamment de l'adoption ou non des autres préconisations du rapport de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard.

Le II. du même article corrige une erreur de coordination de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. En effet, comme en témoignent les travaux préparatoires 14 ( * ) , l'article 116 de la précédente loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009 a visé à reporter du 1 er janvier 2011 au 1 er janvier 2012 le délai accordé non seulement aux établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux publics pour désigner un préposé chargé des mesures de protection juridique des majeurs, mais aussi aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant à titre habituel des charges tutélaires, pour obtenir l'autorisation ou l'agrément de l'Etat nécessaire à la poursuite de leurs activités. Cependant la rédaction retenue n'a finalement permis ce report que pour les premiers et non pour les seconds. La présente disposition corrige cette erreur de coordination.

Votre commission a adopté l'article 6 bis ainsi rédigé .


* 13 « L'ambition raisonnée d'une justice apaisée » - Rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard , La Documentation française, 2008, p. 226.

* 14 Rapport n° 209 (2008-2009) de M. Bernard Saugey, sur la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, p. 161.

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