Article 129 - Harmonisation des sanctions applicables en cas d'obstacle aux activités de contrôle en matière de santé publique

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 130 - Clarification rédactionnelle de la sanction d'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 131 - Harmonisation par renvoi au code pénal des sanctions des faits de harcèlement moral ou sexuel au travail

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 132 - Mises à jour terminologiques et améliorations rédactionnelles concernant l'inspection du travail

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 133 (art. 9 de la loi du 10 août 1922) - Suppression d'une référence obsolète à l'incrimination de forfaiture

Cet article tend à supprimer une référence à l'incrimination de « forfaiture » à l'article 9 de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées. En effet, cette infraction définie comme tout « crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions » (art. 166 de l'ancien code pénal) a été supprimée par le nouveau code pénal, la qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de personne investie d'une mission de service public entrant dans la définition de certaines infractions ou en constituant une circonstance aggravante.

Dans sa version initiale, la proposition de loi prévoyait aussi la suppression de cette incrimination obsolète aux articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. Cependant, le Conseil constitutionnel ayant fait référence à ces deux articles pour dégager un principe fondamental reconnu par les lois de la République 112 ( * ) , la commission des lois de l'Assemblée nationale, suivant l'avis de son rapporteur, a jugé opportun de ne pas modifier la rédaction de ces anciennes dispositions.

Votre commission a adopté l'article 133 sans modification.

Article 133 bis (art. 48-1 de la loi du 29 juillet 1881) - Rectification d'une référence

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sous la forme d'un amendement présenté par Mme George Pau-Langevin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, procède à une rectification de référence à l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881. Cette disposition permet à toute association se proposant par ses statuts de lutter contre les discriminations de se porter partie civile en ce qui concerne notamment les infractions prévues par le dernier alinéa de l'article 24. Le législateur entendait viser les provocations « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Or, la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ayant complété l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, la référence au dernier alinéa n'est plus pertinente.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 133 bis sans modification.


* 112 Conseil constitutionnel, décision n° 86-224 du 23 janvier 1987 : « Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».

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