Rapport n° 50 (2010-2011) de Mme Colette MÉLOT , fait au nom de la commission de la culture, déposé le 20 octobre 2010

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N° 50

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 octobre 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi relative au prix du livre numérique ,

Par Mme Colette MÉLOT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Legendre , président ; MM. Ambroise Dupont, Serge Lagauche, David Assouline, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Ivan Renar, Mme Colette Mélot, MM. Jean-Pierre Plancade, Jean-Claude Carle , vice-présidents ; M. Pierre Martin, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Christian Demuynck, Yannick Bodin, Mme Béatrice Descamps , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Claude Bérit-Débat, Mme Maryvonne Blondin, M. Pierre Bordier, Mmes Bernadette Bourzai, Marie-Thérèse Bruguière, Françoise Cartron, MM. Jean-Pierre Chauveau, Yves Dauge, Claude Domeizel, Alain Dufaut, Mme Catherine Dumas, MM. Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Jean-Claude Etienne, Mme Françoise Férat, MM. Jean-Luc Fichet, Bernard Fournier, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Jean-François Humbert, Soibahadine Ibrahim Ramadani, Mlle Sophie Joissains, Mme Marie-Agnès Labarre, M. Philippe Labeyrie, Mmes Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, M. Jean-Pierre Leleux, Mme Claudine Lepage, M. Alain Le Vern, Mme Christiane Longère, M. Jean-Jacques Lozach, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Philippe Nachbar, Mme Monique Papon, MM. Daniel Percheron, Jean-Jacques Pignard, Roland Povinelli, Jack Ralite, Philippe Richert, René-Pierre Signé, Jean-François Voguet.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

695 (2009-2010) et 51 (2010-2011)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est conduit à examiner, en première lecture, une proposition de loi déposée par notre collègue Catherine Dumas et par le président de notre commission, M. Jacques Legendre, relative au prix du livre numérique. Compte tenu de l'importance et de l'urgence de cette question, votre commission a souhaité que le texte soit rapidement inscrit à l'ordre du jour de notre Haute assemblée.

Avec l'émergence du livre numérique, le monde du livre connaît sa plus importante révolution technologique depuis Gutenberg.

Cette situation a suscité de multiples réflexions depuis plus de deux ans, à commencer par le rapport de M. Bruno Patino de juin 2008, qui anticipait le développement de ce nouveau bien culturel et les conséquences de cette évolution.

Lui ont succédé, le rapport de notre collègue député Hervé Gaymard, le rapport de MM. Zelnik, Toubon et Cerutti, le rapport de M. Marc Tessier, celui de Mme Christine Albanel, sans oublier les rapports parlementaires, notamment celui de notre collègue Yann Gaillard.

Le rapport Patino traçait déjà très bien les contours de la problématique qui conduit aujourd'hui le législateur à se saisir de la question du prix du livre numérique : « L'entrée dans l'ère numérique semble se produire plus tardivement pour le livre que pour d'autres industries culturelles. Pourtant, plusieurs secteurs de l'édition comme les livres professionnels, pratiques ou de référence, sont déjà largement dématérialisés. Cette évolution n'a, pour l'instant, remis en cause ni le modèle commercial, ni la relation avec les auteurs, ni les usages des lecteurs. Mais qu'en serait-il si une accélération, voire un basculement dans le numérique se produisait ? Une telle hypothèse, si elle ne peut être prédite avec certitude, mérite que les acteurs du secteur s'y préparent, compte tenu de ses possibles effets sur une économie du livre aux équilibres précaires.

Une vigilance particulière doit notamment être portée à la concurrence nouvelle qui pourrait s'exercer entre les détenteurs de droits (auteurs et éditeurs), dont la rémunération de la création doit être préservée et valorisée, et les détenteurs d'accès et de réseaux, qui n'ont pas nécessairement intérêt à la valorisation des droits de propriété intellectuelle.

Deux données sont donc à préserver : la propriété intellectuelle doit demeurer la clé de voûte de l'édition, et les éditeurs doivent conserver un rôle central dans la détermination des prix.

C'est bien dans ce contexte que s'inscrit la présente proposition de loi. À ces objectifs, s'ajoute celui concomitant du maintien du maillage culturel de notre territoire, auquel contribuent la diversité de l'édition française et la multiplicité des librairies.

Certes, l'Autorité de la concurrence a estimé, dans son avis du 18 décembre 2009, qu'une période d'observation d'un an ou deux pourrait être respectée, « durant laquelle aucun dispositif spécifique ne serait défini pour le livre numérique et dans laquelle les différents modèles pourraient cohabiter (fixation des prix par le détaillant ou par l'éditeur, système technique ouvert ou fermé). »

Il est vrai que la maturation du marché du livre numérique s'avère plus lente que dans d'autres industries culturelles, puisqu'elle apparaît à la fois plus tardive et moins brutale, les évolutions technologiques n'ayant pas, pour l'instant, bouleversé les usages.

Dans ces conditions, le marché du livre numérique est encore embryonnaire, surtout en Europe. Mais l'observation du marché américain fait apparaître, et c'est logique, que la multiplication des tablettes de lecture entraîne une évolution des offres et des usages.

Or, l'expérience montre que le législateur est souvent « à la traîne » des évolutions technologiques et peine à les anticiper. Et lorsqu'il décide de légiférer, les données du marché et les usages sont parfois déjà tellement installés, que son souhait de régulation intervient bien tardivement.

Aussi, forte de l'expérience parfois douloureuse d'autres secteurs culturels, votre commission souhaite, avec la présente proposition de loi, accompagner les mutations en cours du marché du livre numérique, non pour les freiner mais pour les réguler. En créant ainsi un cadre législatif sécurisant pour les acteurs de la filière - qui permet aux éditeurs de conserver la maîtrise de la fixation du prix de vente du livre au public tout en l'adaptant à la diversité des offres et des usages -, il s'agit d'inciter les professionnels , notamment les éditeurs et les libraires, à s'adapter aux évolutions et à développer des offres spécifiques au commerce du livre numérique.

En effet, concomitamment à la loi, votre commission incite fortement les professionnels à développer une offre légale attractive et accessible, dans le respect des droits des auteurs . Ils s'y emploient d'ailleurs activement et, pour votre commission, il s'agit là d'une priorité absolue. La proposition de loi leur donne l'opportunité, dans un contexte de nécessaire solidarité interprofessionnelle, d'occuper toute leur place sur ce nouveau marché. Il s'agit aussi de répondre dès que possible et dans les meilleures conditions aux nouvelles attentes des lecteurs.

Dans cet esprit, la proposition de loi a vocation à s'appliquer au livre numérique dit « homothétique », c'est-à-dire aux « oeuvres de l'esprit » répondant à un principe de réversibilité, à savoir celles soit déjà imprimées soit imprimables sans perte significative d'information. En effet, le présent texte n'a pas vocation à réguler des biens d'une autre nature, telles que des oeuvres multimédia par exemple. Les nouvelles technologies ouvrent le champ des possibles et il est évident qu'elles favoriseront une création foisonnante de biens très hybrides. Mais on sortirait alors du champ d'application souhaité, au moins à ce stade, les spécificités de la législation française dans le domaine du livre étant liées aux caractéristiques même de ce bien culturel et de son environnement.

Si elle s'inspire des grands principes de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre , dont une évaluation très positive a été faite en 2009 par notre collègue député Hervé Gaymard dans son rapport précité, cette proposition de loi ne pouvait pas en être une simple transposition, plusieurs dispositions n'étant pas adaptées à l'univers numérique.

Précisons que ce texte s'inscrit dans le respect du droit communautaire notamment, pour le commerce électronique, la directive n° 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur (dite « directive services ») et la directive n° 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique »). En vertu de ces principes, le texte limite son application aux seuls opérateurs établis sur le territoire français, les relations entre éditeurs et opérateurs hors de nos frontières étant laissées au contrat dit d'agence.

Votre rapporteur a proposé à votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui l'a suivi, des modifications de nature à lever certaines ambigüités du texte, à répondre au mieux à ses différents objectifs et à donner au législateur les moyens d'un suivi annuel de ce secteur en mutation.

Pour votre commission, ce texte constitue un volet essentiel d'un projet plus global en vue d'inciter au développement harmonieux et équitable du secteur du livre numérique. Les autres réformes à conduire dans les meilleurs délais concernent :

- l'harmonisation des taux de TVA, afin d'aligner le taux applicable au livre numérique sur le taux réduit du livre « papier ». En effet, il est difficile pour les professionnels de développer un modèle économique attractif pour le livre numérique en cumulant un prix inférieur à celui du livre papier et une TVA à 19,6 %. Notre collègue député Hervé Gaymard a proposé un amendement en ce sens sur le projet de loi de finances pour 2011 et votre commission soutiendra sa démarche ;

- et l'adoption de dispositions législatives de nature à favoriser la numérisation des oeuvres existantes. Ceci vise à la fois les oeuvres dites orphelines, c'est-à-dire celles dont le ou les ayants droit ne peuvent être retrouvés, et les oeuvres épuisées.

I. LE LIVRE NUMÉRIQUE : LA PRINCIPALE RÉVOLUTION DEPUIS GUTENBERG

A. UN ÉCOSYSTÈME EN ÉBULLITION

1. L'entrée du livre dans l'ère du numérique

Si l'on sait ce que le « livre numérique » n'est pas, il n'en existe pas toutefois de définition juridique aujourd'hui.

Il ne doit pas être confondu avec la vente électronique de livres, c'est-à-dire à la vente de livres « papier » par Internet ou « e-commerce » de livres). Celle-ci représente 7 à 9 % du marché concerné.

Le développement des technologies de numérisation et des tablettes de lecture conditionne bien entendu l'avènement de nouveaux produits, qui sont, et seront plus encore, tantôt de simples conversions numériques de la version imprimée d'un livre, tantôt des produits plus ou moins enrichis, voire multimédias.

Précisons que le livre numérique vendu actuellement se présente généralement sous la forme d'un fichier, avec différents formats possibles (notamment XML/e-pub et pdf), contenant une oeuvre sous droit ou libre de droit et téléchargeable. Pour les oeuvres sous droit, le fichier peut être protégé par un système de protection des données (DRM ou « digital right management »), c'est-à-dire un dispositif contre le piratage. À ce stade, le contenu se limite le plus souvent au livre papier numérisé. Il peut être assorti de fonctions liées au format numérique : recherche dans le texte, liens hypertexte renvoyant à des définitions, etc.

Comme il sera indiqué ci-après, la proposition de loi donne une définition du livre numérique répondant à la préconisation formulée par l'Autorité de la concurrence dans son avis du 18 décembre 2009, selon laquelle « une solution temporaire pourrait consister dans un premier temps à n'appliquer le texte qu'au livre numérisé, assorti le cas échéant de fonctionnalités supplémentaires permises par le support numérique. »

2. Un marché émergent mais en croissance très rapide

Le marché du livre numérique est souvent présenté comme encore embryonnaire. Il représentait 0,1 % du marché du livre en 2008, mais il est de l'ordre de 1,5 % aujourd'hui, soit 150 fois plus en seulement deux années .

Ceci demeure modeste - sur un chiffre d'affaires global du marché français du livre de plus de 5 milliards d'euros - mais tant cette forte progression que l'exemple américain laisse supposer une croissance rapide.

Certes, en France comme à l'étranger, la mesure du marché du livre numérique est encore très imparfaite et l'on trouve, notamment sur le marché américain, des chiffres très différents selon la définition donnée au terme « numérique » (« e-books », livres audio, ventes d'extraits, de licences ou de bouquets) et le périmètre du marché du livre auquel il est comparé (littérature, livres « grand public », chiffre d'affaires total des éditeurs, ...).

Sous ces réserves, une annexe au présent rapport apporte des précisions intéressantes, tant sur le marché que sur l'organisation des relations commerciales en France et à l'étranger. Elle porte néanmoins sur la vente de contenus éditoriaux sous forme numérique, soit un marché plus large que celui du livre numérique, au sens entendu par le présent texte.

3. Une offre légale déjà importante

Selon le Syndicat national de l'édition, l'offre légale de livres numériques serait de 70 000 titres à ce jour. Ce chiffre devrait être porté à 80 000 avant la fin de l'année 2010 .

À titre de comparaison, les titres disponibles dans le commerce en format papier sont au nombre de 600 000. Ce volume représente donc plus de 13 % de l'offre globale payante .

Ces chiffres sont importants et l'offre s'accroîtra rapidement compte tenu des plateformes professionnelles lancées ou en voie de l'être .

Précisons que l'édition professionnelle d'une part, avec les ouvrages scientifiques, techniques, médicaux ou de droit, et les encyclopédies et dictionnaires d'autre part, ont déjà très largement basculé vers un modèle numérique, souvent différent selon l'une ou l'autre de ces catégories. Les livres pratiques, et notamment les guides de voyages, commencent à tester également de leur côté des modèles numériques. Les livres scolaires et universitaires, selon des modalités encore différentes, ne devraient plus tarder à connaître à leur tour une évolution large vers le numérique.

Par ailleurs, le marché de la bande dessinée, d'une part, et de la littérature, d'autre part, sont aussi parmi les premiers concernés.

4. Une difficulté à évaluer le coût du livre numérique par rapport au livre imprimé

La question du coût réel du livre numérique et des économies que ce nouveau format du livre pourrait permettre de réaliser est à la fois délicate et essentielle, ceci pour l'ensemble des acteurs de la filière et pour les lecteurs eux-mêmes, puisqu'elle conditionne à la fois la rémunération des premiers 1 ( * ) et le prix 2 ( * ) appliqué aux achats des seconds.

À cet égard, votre rapporteur citera l'avis précité de l'Autorité de la concurrence sur ce sujet, ses auditions la conduisant aux mêmes conclusions : « À ce jour, le marché n'étant pas suffisamment développé, il n'est pas possible d'établir avec précision les coûts du livre numérique. Certains acteurs estiment que, contrairement à une idée reçue, le numérique n'allège pas fortement les coûts. Les conclusions du rapport de M. Bruno Patino remis le 30 juin 2008 sur le livre numérique partagent cette opinion.

Certains considèrent même que les coûts liés au livre numérique seraient actuellement plus élevés que pour le livre « papier », l'état embryonnaire du marché ne permettant pas encore d'amortir les coûts fixes sur des volumes importants de ventes, même si le coût marginal d'un livre numérique a vocation à devenir extrêmement faible.

Sans être exhaustif, les principaux postes de coûts d'un livre numérique sont pour certains supportés par les éditeurs, pour d'autres par les intermédiaires. D'autres enfin sont à la charge des libraires :

- les éditeurs supportent des coûts d'adaptation au format numérique : éventuelle numérisation de l'ouvrage, création d'un index interactif, insertion de liens hypertexte, coûts d'adaptation des contrats avec les auteurs, gestion des droits spécifiques aux livres numériques, coûts de gestion avec les distributeurs et diffuseurs, etc. ;

- les intermédiaires supportent des coûts de diffusion commerciale, d'hébergement, de gestion et d'échange des données, de DRM, de développement d'applications et de logiciels permettant de faire fonctionner la distribution de livres numériques selon des formats, des canaux et des modèles commerciaux variés ;

- les coûts supportés par les libraires pour le numérique concernent la vente en ligne : développement et maintenance d'un site Internet, développement des moyens de paiement ;

- il existe enfin des coûts de service après vente (SAV), supportés à la fois par le libraire (problème de commande ou d'utilisation des livres, informations générales) et par le distributeur (problème dans un fichier par exemple).

À terme, le livre numérique a vocation à dégager des économies d'échelle supérieures au livre « papier ». Des économies substantielles paraissent notamment pouvoir être obtenues sur les postes tels que l'impression, la diffusion / distribution, et vraisemblablement la mise à disposition par les détaillants. Les précédents de la musique en ligne et de la vidéo à la demande (VOD) laissent présager une telle évolution. »

Ajoutons que le prix des ouvrages numériques dépendra aussi fortement des enrichissements susceptibles de leur être apportés.

B. UN « PIRATAGE » RELATIVEMENT LIMITÉ

1. Aux États-Unis

La société américaine Attributor, spécialisée dans la vente de systèmes de protection contre le piratage (presse, livre, vidéo), vient de rendre publique une étude sur la recherche par les internautes d' e-books piratés.

Cette étude indique que, fin septembre 2009, les 89 livres de langue anglaise les plus vendus sur Amazon.com généraient chaque jour de par le monde entre 1,5 et 3 millions de requêtes sur Google émanant d'internautes à la recherche de versions électroniques piratées de ces titres (11 % en provenance des USA, 11 % en provenance d'Inde, la moitié en provenance des pays développés) sur les 3 sites de téléchargement les plus importants.

La demande serait en hausse de plus de 50 % par rapport à août 2009, et aurait notamment connu une augmentation d'environ 20 % avec la commercialisation de l'iPad en mai 2010.

Les résultats de cette étude ont immédiatement été qualifiés de douteux par d'autres chercheurs (notamment Brian O'Leary, de Magellan Media Partners), qui mettent en avant le caractère opportun que présentent ces résultats pour une société de vente de systèmes de protection. En utilisant la même méthode d'estimation de la tendance, l'un de ces détracteurs parvient à des conclusions radicalement opposées : le nombre de requêtes pour des e-books piratés serait stable depuis mars 2009.

En janvier 2010, Attributor avait publié les résultats d'une première étude, montrant qu'un échantillon de 913 titres populaires de tous types sélectionné sur les listes de meilleures ventes d'Amazon, avait généré plus de 9 millions de téléchargements de versions illégales sur les seuls 4 sites de téléchargement indiquant le nombre de téléchargements effectués, soit près de 10 000 téléchargements par titre. Mais les extrapolations d'Attributor réalisées à partir de ces observations avaient été critiquées.

2. En France

En France, le MOTif, Observatoire du livre et de l'écrit en Île-de-France avait publié en octobre 2009 (avant l'iPad et la disponibilité du « Kindle » en Europe) les résultats d'une première étude eBookz sur l'offre de livres piratés sur les réseaux, dont elle estimait entre 4 000 et 6 000 le nombre de titres différents disponibles (soit moins de 1 % des titres disponibles à la vente en format papier), dont une grande majorité de bandes dessinées (3 000 à 4 500 titres, y compris des titres mangas non disponibles à la vente en France).

Le site Actualitté a publié en juillet 2010 les bonnes feuilles d'une deuxième vague de cette étude : 17 % des titres d'un échantillon de « bestsellers » seraient disponibles au téléchargement en offre légale, soit 10 points de moins que la proportion de titres disponibles en version piratée (en BD : 10 % en légal, 53 % en piraté).

Le développement de l'offre légale devrait permettre de limiter ce type de comportements.

II. LA NÉCESSITÉ DE TRANSPOSER LA LOI DE 1981 SUR LE PRIX DU LIVRE IMPRIMÉ À L'UNIVERS NUMÉRIQUE

A. LE BILAN LARGEMENT POSITIF DE LA LOI DE 1981

La loi n° 81-766 du 10 août 1981, dite « loi Lang », entrée en application le 1 er janvier 1982, a instauré le système du prix unique du livre « papier ». Ce dernier consiste dans le fait :

- que chaque livre a un prix fixé par l'éditeur ou par l'importateur ;

- et que ce prix s'impose à tous les détaillants.

Cette loi - dont la conformité avec le droit européen a été reconnue à plusieurs reprises - fait aujourd'hui l'objet, à quelques très rares exceptions près, d'une quasi unanimité auprès de l'ensemble des professionnels du livre, qu'il s'agisse des auteurs, des éditeurs, des libraires et des grandes surfaces culturelles, ou encore des bibliothécaires, même si cette adhésion au dispositif a été progressive.

En outre, différents rapports en ont établi un bilan largement positif. Tel est le cas du rapport précité d'Hervé Gaymard ; il en est de même du Centre national du livre et du rapport établi par Sophie Barluet 3 ( * ) , ou encore de celui de notre collègue député Christian Kert. Il ressort notamment de ces analyses que :

- le réseau des librairies s'est maintenu tout en se modernisant. Les librairies représentent aujourd'hui la principale source de vente au détail, notamment dans certains secteurs comme les sciences humaines ou les nouveautés littéraires. On compte 25 000 points de vente, dont 2 000 à 2 500 exercent la vente de livres à titre principal ou significatif, et rendent des services de qualité à la fois aux lecteurs et aux éditeurs dont ils assurent l'exposition de la production ;

- en effet, l'offre éditoriale est très riche. Environ 600 000 titres sont disponibles et près de 60 000 titres paraissent chaque année ;

- la loi n'a pas eu d'effet inflationniste sur le prix du livre : celui-ci suit depuis de nombreuses années l'évolution de l'indice général des prix à la consommation ou lui est inférieur et le prix moyen du livre n'a pas progressé en France plus qu'ailleurs. En outre, depuis près de dix ans son augmentation est inférieure à celle de l'inflation ;

- la concentration de l'édition et des circuits de diffusion du livre n'empêche pas la très grande vitalité du secteur . En effet, 1 000 éditeurs ont une activité régulière et, sur environ 25 000 points de vente du livre, on dénombre 3 000 librairies « professionnelles ». Ce réseau dense et diversifié a peu d'équivalents dans d'autres pays et nous est envié.

Comme l'a relevé le rapport de Mme Sophie Barluet précité : « la loi sur le prix unique s'est révélée un instrument de protection extrêmement efficace, non seulement du paysage de la librairie indépendante, mais aussi de la diversité éditoriale ».

Si cette loi fait des émules à l'étranger 4 ( * ) , en revanche, il ne semble pas y exister de système similaire pour le livre numérique à l'heure actuelle. La France sera donc une nouvelle fois précurseur dans ce domaine et votre rapporteur s'en réjouit.

B. LA PROPOSITION DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

1. Une définition basée sur un principe de réversibilité du livre imprimé et du livre numérique

L'article 1 er a pour objet de préciser le périmètre de la loi et, par conséquent, de définir le livre numérique et le concept de « livre homothétique » évoqué en janvier 2010 par le Président de la République lors de ses voeux au monde de la culture. Pour ce faire, il fait appel à un principe de réversibilité : le texte s'appliquera aux oeuvres de l'esprit soit déjà imprimées, soit imprimables sans perte significative d'information.

Un décret définira les « éléments accessoires » propres à l'édition numérique, afin de préciser ce champ d'application.

Pour votre commission, la loi ne doit bien entendu pas s'appliquer à des biens d'une autre nature. En revanche, une interprétation trop stricte de cet article pourrait inciter à son contournement ou, à l'inverse, freiner l'innovation. C'est pourquoi, pour votre rapporteur, la définition du livre numérique doit être suffisamment souple pour englober, par exemple, le cas d'un livre numérique assorti d'une courte interview de son auteur.

2. Le maintien de la maîtrise du prix de vente au public par l'éditeur
a) Un gage pour préserver la chaîne de valeur de la filière du livre
(1) Une nécessité...

Dans leur rapport 5 ( * ) de janvier 2010, MM. Zelnik, Toubon et Cerutti, affirmaient que « les détenteurs de droits, auteurs et éditeurs, doivent pouvoir continuer à déterminer le prix de vente du livre, y compris dans l'univers numérique. Cela est impératif pour éviter que le prix soit fixé par des sociétés dont le livre n'est pas le métier principal, et pour préserver la diversité de l'offre émanant des éditeurs et des libraires. »

C'est pour répondre à cet impératif que la présente proposition de loi vise à permettre à l'éditeur de conserver la maîtrise de la valeur unitaire du livre, dans l'univers numérique comme dans celui du papier.

Il s'agit d'éviter les considérables pertes de valeur qu'ont enregistrées d'autres secteurs culturels , au premier rang desquels la musique, ou du marché du livre numérique lui-même, notamment dans les pays anglo-saxons. En effet, un petit nombre d'opérateurs internationaux, en situation monopolistique, puis oligopolistique, se servent de ces biens comme de produits d'appel pour vendre d'autres services sans lien avec eux, entraînant une très forte dévalorisation des biens culturels concernés.

Or, cette dernière met en péril la rémunération, et donc l'existence même, des différents types d'acteurs de la filière concernée.

(2) ...renforcée par les conséquences du droit communautaire

Au titre du droit communautaire, la vente de fichier par voie électronique est considérée, à l'heure actuelle, comme une prestation de services et non comme une livraison de biens.

En effet, selon l'article 24 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA : « est considéré comme « livraison de biens », le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire » (article 14) et par opposition « est considérée comme «prestation de services » toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens ».

Et selon son article 56 § 1 k), est une prestation de services, « les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l'annexe II ». Cette annexe II fixe une liste indicative des services fournis par voie électronique, dont la fourniture d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de bases de données.

Par conséquent, la vente de livres numériques sur Internet est une prestation de services au sens du droit communautaire. Or, ce dernier n'interdit pas la vente à perte.

D'où la nécessité que l'éditeur fixe le prix de vente au public , comme le prévoit l'article 2 de la présente proposition de loi . Ainsi, le livre numérique ne pourra pas être utilisé comme produit d'appel pour vendre des produits d'une toute autre nature.

(3) Les objectifs de la loi dans l'univers numérique

Pour le législateur de 1981, le prix unique du livre devait permettre :

- l'égalité des citoyens devant le livre, vendu au même prix sur tout le territoire national ;

- le maintien d'un réseau décentralisé très dense de distribution, notamment dans les zones défavorisées ;

- le soutien au pluralisme dans la création et l'édition en particulier pour les ouvrages difficiles.

En effet, la pratique du bradage entraîne, à long terme, une raréfaction du nombre de titres disponibles, chacun s'attachant alors à proposer des ouvrages à « rotation rapide », connaissant un vaste public (« best sellers », guides...), au détriment des oeuvres de création originale ou des rééditions de titres jugés « difficiles », qui sont pour la plupart des livres à « rotation lente ».

Ainsi qu'il a été dit précédemment, ces objectifs ont été atteints.

Ils doivent être également poursuivis dans l'univers numérique. Néanmoins, relevons que dans son avis du 18 décembre 2009, l'Autorité de la concurrence fait valoir qu'ils ne sont « pas transposables dans leur ensemble au livre numérique ».

b) La question de la régulation des « offres groupées »
(1) Un principe de chronologie

L'article 3 de la proposition de loi vise à encadrer la pratique des offres groupées de livres numériques, de type location ou abonnement (dans le cadre par exemple de «  bouquets »), en prévoyant qu'elles ne peuvent porter que sur des livres numériques commercialisés depuis un certain délai qui sera déterminé par un décret simple.

(2) La solution alternative adoptée par votre commission

Cette mesure est inspirée par le souci de préserver la diversité des différents réseaux de distribution assurant la commercialisation de nouveautés.

Néanmoins, les nombreuses auditions conduites par votre rapporteur ont montré que si elle avait pu faire l'objet d'un certain consensus interprofessionnel dans un premier temps, tel n'était plus le cas aujourd'hui, compte tenu de la relative rigidité liée à cette forme de chronologie entre édition « papier » et édition numérique d'une oeuvre.

C'est pourquoi votre commission a supprimé cette disposition de l'article 3, tout en visant parallèlement ce type d'offres groupées à l'article 2 afin qu'elles entrent bien dans le champ d'application de la loi et se voient donc attribuer un prix par l'éditeur.

c) La dérogation prévue pour certains types d'offres à usage collectif ou professionnel

Le troisième alinéa de l'article 2 de la proposition de loi tend à exclure du dispositif de la fixation du prix de vente par l'éditeur certains types d'offres, afin notamment de ne pas interférer avec le modèle économique des éditeurs scientifiques et techniques proposant de longue date des produits spécifiques à un public professionnel, notamment à des bibliothèques universitaires ou à des organismes de recherche. En fait, ces éditeurs sont à la fois éditeurs et détaillants et les prix qu'ils fixent font en fait l'objet d'importantes négociations commerciales, adaptées à chaque client et aux spécificités de chaque offre.

Néanmoins, la rédaction proposée pourrait sans doute prêter à interprétations , sans qu'un autre consensus puisse, à ce stade, être trouvé entre les acteurs concernés.

C'est pourquoi, à ce stade de la navette parlementaire, votre commission a jugé nécessaire que ces notions soient définies et interprétées en cohérence avec les objectifs visés par le présent texte et elle a renvoyé à un décret les conditions et modalités d'application de l'article 2.

d) Qu'en est-il pour les manuels scolaires ?

Votre rapporteur souhaite préciser la façon dont la loi s'appliquera aux manuels scolaires dans la mesure où les collectivités territoriales sont impliquées dans leur financement :

- si le manuel est « homothétique », c'est-à-dire s'il entre dans la définition proposée par l'article premier, que viendra préciser un décret, et s'il est vendu au consommateur final pour un usage non collectif, il se verra appliquer la règle de fixation du prix unique par l'éditeur, prévue par le premier alinéa de l'article 2 ;

- et si le manuel est vendu pour un usage collectif et s'il est enrichi de contenus multimédias ou associé à des services, il devrait alors entrer dans la dérogation prévue par l'alinéa 3 de l'article 2. À l'heure actuelle, le manuel scolaire numérique est notamment accessible sur deux plateformes via des modèles de connexions simultanées et de tarification au nombre d'accès, à l'instar des éditeurs scientifiques et techniques.

e) La nécessité de valoriser les services qualitatifs rendus par les libraires

En application de l'article 2 de la loi du 10 août 1981, les remises commerciales accordées par l'éditeur au libraire ne doivent pas reposer exclusivement sur des critères de nature quantitative, mais doivent prendre en compte des critères qualitatifs liés aux services que ce professionnel rend en faveur de la diffusion du livre. En application de cette disposition, un Protocole d'accord sur les usages commerciaux de l'édition avec la librairie a été conclu le 26 juin 2008.

L'article 5 de la proposition de loi s'inspire de cette disposition pour obliger l'éditeur à rémunérer la qualité de leurs services.

Votre commission a adopté un amendement tendant à mieux qualifier la nature des services que l'éditeur est tenu de prendre en compte pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu'il accorde aux détaillants.

En effet, l'éditeur doit, dans ses conditions de vente relatives au livre numérique, continuer à récompenser les services qualitatifs essentiels qu'exercent nombre de libraires, notamment en termes d'animation, de médiation et de conseils aux lecteurs.

3. Un champ d'application fondé sur le principe communautaire d'établissement des acteurs
a) Le choix de la sécurité juridique

La présente proposition de loi s'appliquerait aux personnes établies en France, qu'elles soient éditeurs (article 2) ou détaillants (article 3).

Votre commission s'est interrogée sur les règles communautaires applicables en la matière, puisqu'elles conditionnent le champ d'application du texte : faut-il retenir ce principe d'établissement ou peut-on viser l'ensemble des acteurs exerçant leur activité sur le territoire national ?

En droit communautaire, comme il a été dit précédemment et contrairement semble-t-il à l'appréciation de certains pays étrangers, la vente de livres numériques sur Internet semble plus relever de la prestation de services effectuée par la voie électronique que de la vente d'une marchandise en tant que telle, contrairement à la vente de livre papier.

Il est donc nécessaire de s'assurer de la compatibilité d'un tel système avec le droit communautaire et plus particulièrement avec deux directives fixant certaines règles pour le fonctionnement du marché intérieur :

- la directive n° 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur (« directive services ») ;

- la directive n° 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

(1) La directive « services »

L'objectif de la directive est d'établir un cadre juridique qui supprime les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services et à la libre circulation des services entre les États membres. La proposition couvre une large variété d'activités économiques et ne s'applique qu'aux prestataires établis dans un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen.

Les régimes d'autorisation ou les exigences particulières imposées dans un État membre pour accéder ou exercer certaines activités doivent donc être justifiés et doivent répondre de façon proportionnée et non discriminatoire aux objectifs de la directive.


Pour les entreprises établies en France

En matière de liberté d'établissement, la directive subordonne la compatibilité des régimes d'autorisation et d'un certain nombre d'autres exigences nationales au respect des critères issus du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Selon l'article 15 (g) de la directive, si l'accès ou l'exercice d'une activité de service est subordonné au respect par le prestataire de pratiquer des tarifs obligatoires minimum et/ou maximum, cette exigence doit être :

- non discriminatoire ;

- nécessaire, c'est-à-dire justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général dégagée par la CJUE ;

- proportionnelle c'est-à-dire que cette exigence doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d'autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d'atteindre le même résultat.

Les raisons impérieuses d'intérêt général dégagées par la CJUE sont très variées mais il est possible d'en retenir plusieurs pour démontrer la nécessité d'une loi sur le prix du livre numérique : la protection de la propriété intellectuelle et des objectifs de politique culturelle ( cf. considérant 40 et article 4-8° de la directive).

La CJUE a également estimé très récemment que la protection du livre en tant que bien culturel peut être considérée comme une exigence impérative d'intérêt public susceptible de justifier des mesures de restriction à la libre circulation des marchandises.

Or, on peut considérer que cette proposition de loi ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, à savoir favoriser le pluralisme dans la création, l'édition et la distribution de livres numériques (en particulier pour les ouvrages difficiles), et qu'il ne peut pas être atteint par des mesures moins contraignantes.

L'article 1 er § 4 de la directive peut être également invoqué pour justifier la mesure, même si, à ce stade, cet article n'a jamais été invoqué pour justifier des restrictions à l'accès ou à l'exercice d'une activité.

Selon cet article : « La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias ».

Cet article doit être lu en combinaison avec l'article 167 du TFUE qui dispose que : « 1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants (...) : - la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. (...)

(...) 4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. »

Toutefois, la CJUE a considéré que l'article 167 ne peut être invoqué comme une disposition insérant dans le droit communautaire une cause de justification pour toute mesure nationale en la matière susceptible d'entraver le commerce intracommunautaire.

Au vu de ces éléments et compte tenu de la possible invocation de ces raisons impérieuses générales au soutien de la restriction à la liberté d'établissement, il est donc possible de justifier, au regard de la directive « services », une loi qui imposerait à une entreprise établie en France de respecter le prix fixé par l'éditeur.


Pour les entreprises établies dans un autre État membre de l'Union européenne

Il semble que le même raisonnement ne soit pas transposable dans le cas de la libre prestation de services, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise établie dans un autre État membre souhaite fournir des services en France ou plutôt lorsqu'un consommateur français souhaitera commander un livre numérique à une entreprise établie dans un autre État membre.

C'est pourquoi le choix de la sécurité juridique conduit à ne pas les faire entrer dans le champ d'application de la loi.

(2) La directive « commerce électronique »

Cette directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de l'information entre les États membres.

Selon l'article 3, les États membres peuvent tout de même restreindre l'accès ou l'exercice d'un service de la société de l'information que si ces mesures sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général limitativement énumérées (ordre public, protection de la santé publique, sécurité publique, protection des consommateurs, y compris des investisseurs), qui semblent difficilement invocable, pour justifier la restriction envisagée sur le prix du livre numérique.

Cependant, comme dans la directive « services », l'article 1 § 6 dispose que « la présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme . »

Cette directive a été transposée en droit national par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et, plus particulièrement, par le Titre II, qui définit le commerce électronique comme l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Le principe est le libre exercice de cette activité sur le territoire national à l'exclusion de quelques domaines comme celui des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle (article 16-6° de la loi).

De plus, l'article 17 de la loi affirme le principe du pays d'origine selon lequel l'activité est soumise à la loi de l'État membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie.

b) Les règles applicables aux acteurs non établis sur le territoire national

Pour les acteurs non établis sur le territoire national, le contrat de mandat continuera à s'appliquer. Ce contrat, qui permet à l'éditeur de fixer le prix de vente au public, concerne aujourd'hui l'ensemble des détaillants, qu'ils soient ou non établis en France.

Dans son avis précité, l'Autorité de la concurrence a procédé à une analyse de ce contrat. Votre rapporteur en reproduit ci-dessous un extrait :

« Tant en droit interne qu'en droit communautaire, les ententes sur les prix sont considérées comme portant une atteinte grave à la concurrence. Pour qu'une entente soit prohibée tant en droit interne qu'en droit communautaire, un accord de volonté des parties à l'accord est nécessaire, ce qui implique une autonomie de leur volonté. Dans un contrat de mandat, le mandataire perd l'autonomie de sa volonté au profit du mandant. Les obligations imposées au mandataire quant aux contrats qu'il conclut pour le compte du commettant ne relèvent donc pas de l'article L. 420-1 du code de commerce ni de l'article 101§1 du TFUE.

Les contrats de mandat appartiennent, en droit communautaire, à la catégorie plus vaste des « contrats d'agence ». Les lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales définissent les contrats d'agence de la manière suivante : « Les contrats d'agence couvrent les cas dans lesquels une personne physique ou morale (l'agent) est investie du pouvoir de négocier et/ ou de conclure des contrats pour le compte d'une autre personne (le commettant), soit en son nom propre soit au nom du commettant en vue de : l'achat de biens ou de services par le commettant ou de l'achat de biens ou de services fournis par le commettant ».

Le facteur déterminant pour apprécier si un contrat rentre dans cette définition réside dans le risque commercial et financier que supporte l'agent en ce qui concerne les activités pour lesquelles le commettant l'a désigné. Ce risque doit être nul ou négligeable. Les contrats d'agence ne répondant pas strictement à cette condition peuvent tomber sous le coup de l'article 101§1 du TFUE (en cas d'affectation du commerce entre États membres). Dans cette hypothèse, les clauses de prix imposées sont en principe considérées comme anticoncurrentielles, comme indiqué plus haut. »

Le contrat de mandat est donc très contraignant pour le détaillant puisqu'il limite son autonomie, mais les éditeurs - tant français qu'étrangers - y ont légitimement recours pour garder la maîtrise de la politique tarifaire.

4. Un « ouvrage législatif » qu'il conviendra de compléter par d'autres voies
a) Assurer un suivi annuel de l'évolution de l'écosystème du livre numérique

L'article 7 de la proposition de loi instaure une clause de « rendez-vous » un an après l'entrée en vigueur de la loi.

Toutefois, les évolutions très rapides du marché du livre numérique justifie que le Gouvernement remette au Parlement un rapport annuel , afin d'identifier les éventuelles adaptations ou compléments législatifs qui s'avèreraient nécessaires. Votre commission a adopté un amendement en ce sens. Il serait utile que ce rapport comporte une étude d'impact économique.

b) Aligner le taux de TVA du livre numérique sur celui du livre « papier »

Il apparaît essentiel d'harmoniser les taux de TVA, afin d'aligner le taux applicable au livre numérique sur le taux réduit du livre « papier ». En effet, il est difficile pour les professionnels de développer un modèle économique attractif pour le livre numérique en cumulant un prix inférieur à celui du livre « papier » et une TVA à 19,6 %, contre 5,5 % pour ce dernier.

Comme l'indiquait le rapport précité de MM. Zelnik, Cerutti et Toubon, une proposition de loi sur le prix du livre numérique aura aussi « le mérite d'envoyer un signal politique fort et immédiat à l'Union européenne, au sein de laquelle la France doit remettre en cause l'assimilation du livre numérique aux « services en ligne », notamment d'un point de vue fiscal.

Ainsi que le montre la récente décision du gouvernement espagnol d'étendre l'application du taux de TVA réduit aux livres numériques, le maintien d'une fiscalité différente entre livre physique et livre numérique, imposée par le droit communautaire, apparaît politiquement et économiquement insupportable. »

Il s'agit de faire prévaloir un principe simple : l'identité du taux de TVA applicable à une oeuvre, quels que soient le support utilisé ou la voie retenue pour la transaction, dès lors que l'oeuvre reste pour l'essentiel identique.

Notre collègue député Hervé Gaymard a proposé un amendement en ce sens sur le projet de loi de finances pour 2011 et votre commission soutiendra sa démarche.

Dans ce cas, comme l'indiquait notre collègue Yann Gaillard dans son rapport précité, le bénéfice de cette réforme ne devra pas constituer un simple « effet d'aubaine » pour les éditeurs mais permettre de renforcer l'attractivité de l'offre légale, et donc profiter aux consommateurs.

c) Garantir une rémunération équitable aux auteurs

Derrière l'objectif majeur de la loi, de préserver la chaîne de valeur du livre numérique ainsi que la diversité de la production et de la diffusion de livres, l'idée est bien que tous les acteurs de la filière, des éditeurs aux lecteurs, en passant notamment par les auteurs et les libraires, y trouvent des motifs de satisfaction.

Il importe donc que la régulation du marché proposée par le présent texte permette d'assurer une rémunération équitable des acteurs.

S'agissant des auteurs, il y va de l'avenir même de la création et de sa diversité.

Rappelons le rapport d'information de votre commission sur l'avenir du secteur de l'édition, présenté en 2007 par son ancien président M. Jacques Valade, et intitulé « La galaxie Gutenberg face au « big bang » du numérique », comportait la recommandation suivante : « S'agissant de l'amont de la filière, c'est-à-dire des créateurs - auteurs et illustrateurs - et des traducteurs, deux points paraissent essentiels : la nécessité de favoriser l'élaboration d'un nouveau code des usages entre auteurs et éditeurs, et celle de conforter leur situation sociale ».

Les interlocuteurs de votre rapporteur ont fait état du lancement de négociations entre représentants des éditeurs et représentants des auteurs afin d'aboutir à un accord interprofessionnel de nature à fixer un cadre respectueux des droits des auteurs.

Rappelons que le code de la propriété intellectuelle (CPI), dans son article L. 111-1 dispose que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Il précise que « ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ».

S'agissant du droit moral, l'article L. 121-1 du CPI dispose que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ».

Pour ce qui concerne les droits d'auteur, d'après les informations fournies à votre rapporteur, nombre des contrats prévoient un taux de rémunération équivalent pour l'exploitation numérique et pour l'exploitation papier, taux lui-même variable en fonction du type d'ouvrage concerné.

Cependant, appliquer un même taux mais sur un prix sensiblement inférieur à celui du livre « papier » entraine une forte baisse de la rémunération en valeur absolue, comme c'est d'ailleurs aujourd'hui le cas pour les ventes de format dit « poche » par rapport au grand format, quelques mois après la sortie de ce dernier. Dans le contexte du livre numérique, il faut ajouter - dans le cadre du texte adopté par votre commission - que la simultanéité des éditions « papier » et numérique, voire à terme, le choix possible de la seule édition numérique, rend la question de la fixation de ce droit d'auteur sur l'exploitation numérique de son oeuvre particulièrement importante.

Il semble néanmoins très difficile, à l'heure actuelle, d'évaluer l'existence et surtout le niveau des économies que l'édition numérique pourrait permettre de réaliser . En effet, ce chiffrage :

- évoluera dans le temps, sachant que certains des investissements réalisés pourront s'amortir, diminuant ainsi le coût du livre numérique ;

- diffère selon qu'il s'agit de numériser des ouvrages existants, de prévoir dès l'origine à la fois la version « papier » et la version « numérique », ce second cas étant moins onéreux, ou même de ne prévoir qu'une édition numérique ;

- dépend enfin des secteurs concernés, le passage au numérique ne s'effectuant pas au même rythme ni de la même façon selon les catégories d'oeuvres, les modèles économiques étant variés.

En tout état de cause, il est intéressant de rappeler ce constat de M. Bruno Patino, dans le rapport sur le livre numérique du 30 juin 2008 : « L'une des difficultés essentielles vécue par les secteurs soumis à la numérisation tient à la dissociation entre les contenus et leur support. Dès lors que le marché accède non pas à un objet mais à un fichier, il devient impossible de garder, comme élément de la fixation du prix, le coût marginal de fabrication. Ce coût dans l'univers numérique tend en effet très vite vers zéro. La valeur d'un fichier numérique ne peut donc s'apprécier qu'à l'aune de l'expérience qu'il procure.

De façon générale, les contenus culturels numériques partagent cette caractéristique : ils sont ce que les économistes nomment des « biens d'expérience » dont le prix ne peut être établi qu'en rapport avec l'« utilité » attendue par le consommateur.

Cette utilité marginale anticipée par l'utilisateur (c'est-à-dire le prix qu'il est prêt à payer pour acheter un « bien d'expérience » spécifique) oblige à discerner les préférences des consommateurs entre plusieurs biens afin de fixer le prix de chacun d'entre eux. La politique commerciale et tarifaire devient dans l'économie numérique une discrimination entre des préférences. Une tâche rude dans le cas du livre qui est tour à tour instrument de connaissance, outil de signalisation, guide pratique, support de divertissement, etc. - autant d'« utilités » qui renvoient à des univers très différents. »

Quoiqu'il en soit, parmi les sujets de discussion, figurent l'idée d'une révision de la clause relative aux exploitations numériques du livre, tous les trois à cinq ans, et la création d'une instance de liaison juridique permanente entre les représentants des éditeurs et ceux des auteurs, afin de suivre l'évolution des pratiques dans l'univers numérique.

Votre commission fait confiance aux professionnels pour que les négociations engagées aboutissent à un résultat satisfaisant pour tous. Le rapport annuel d'application de la loi devra aussi permettre un suivi de la situation dans ce domaine.

d) Renforcer l'offre légale au bénéfice de l'ensemble des professionnels et des lecteurs

Comme l'indiquait le rapport Patino précité : « trois éléments jouent un rôle déterminant : l'interopérabilité des contenus numérisés, les possibilités de référencement de ces contenus dans l'univers numérique et l'importance et la diversité de l'offre. »

À cet égard, votre commission partage pleinement l'analyse portée par Hervé Gaymard dans son rapport précité : « Le « retard » constaté par rapport aux autres secteurs culturels ne doit cependant pas faire perdre de vue que le basculement, quand il a lieu, est extrêmement brutal dans l'environnement numérique. Ne pas s'y préparer serait dangereux voire suicidaire pour les acteurs du livre. Le jour où les consommateurs auront fait en masse l'acquisition d'un lecteur universel peu onéreux, ils souhaiteront télécharger des contenus et s'il n'existe pas alors d'offre légale « intelligente », ils se tourneront vers des offres illégales. Or, le secteur de la musique a montré combien il était alors difficile de modifier les habitudes prises par les consommateurs. »

Pour votre commission, le développement d'une offre légale de qualité est la condition essentielle pour que le marché se développe à l'initiative des acteurs du secteur, et non par le piratage.

Telle est d'ailleurs la condition d'une lutte efficace contre le piratage. À cet égard, le fait que la bande dessinée soit de plus en plus piratée constitue un signe évident de son prochain basculement numérique.

e) Adapter la législation relative aux oeuvres dites « orphelines » ou « épuisées »

Le droit d'auteur est présenté comme un obstacle à la création des bibliothèques numériques dans deux cas de figure :

- pour les oeuvres dites « orphelines », qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public mais dont les ayants droit ne peuvent être identifiés et contactés, en dépit de recherches avérées et sérieuses ;

- les oeuvres dites épuisées, c'est-à-dire les oeuvres qui ne sont plus disponibles à la vente dans les circuits commerciaux traditionnels alors qu'elles sont toujours protégées par le droit d'auteur.

Or, compte tenu du souhait de développer la numérisation de masse pour développer ces bibliothèques numériques, votre commission estime nécessaire de réfléchir rapidement aux moyens de lever ces difficultés juridiques.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Champ d'application de la loi : définition du livre numérique

I - Le droit en vigueur

En l'état actuel du droit, seul le livre « papier » fait l'objet d'une définition. Et encore faut-il relever que la seule définition légale du livre existant à ce jour est une définition fiscale , issue à l'origine de l'instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71), le livre papier bénéficiant du taux de TVA réduit. Celle-ci définit le livre comme « un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'oeuvre (...) ».

Parmi les ouvrages répondant à cette définition du livre, le texte identifiait notamment les ouvrages traitant de lettres, de sciences, les guides culturels et touristiques, les méthodes de musique, livrets ou partitions d'oeuvres musicales pour piano ou chant. Inversement, les annuaires, les catalogues, les guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, les guides de villes et les guides à caractère essentiellement publicitaire, les albums à colorier ou les « simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson » ne répondaient pas à la définition fiscale du livre et ne pouvaient donc bénéficier du taux réduit de TVA.

Ainsi, le tribunal de commerce de Paris a estimé, dans un jugement du 31 mai 2002, que les « guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire » n'étaient pas considérés comme des livres au sens de ces dispositions.

Cette définition a été modifiée par l'instruction fiscale du 12 mai 2005 , afin de substituer à la notion centrale de contenu rédactionnel, celle d'apport éditorial, ce qui a modifié le champ d'application de la loi précitée de 1981. Ce texte a donc élargi la définition du livre, afin d'y intégrer, notamment, les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent néanmoins des oeuvres de l'esprit en raison du travail éditorial qu'ils impliquent (sélection de données, mise en forme, présentation, indexation, etc.).

Dorénavant, les annuaires et répertoires portant sur un secteur particulier ou les guides touristiques entrent dans cette nouvelle définition du livre. Il en va de même pour les recueils de photographies, les catalogues d'exposition ou les répertoires d'oeuvres, même lorsqu'ils ne sont assortis d'aucun commentaire. Enfin, les partitions musicales, qu'elles comportent ou non des paroles, ainsi que les cartes géographiques et atlas, ou encore les albums de coloriage, sont également considérés comme des livres.

II - Le texte de la proposition de loi

L'article 1 er a pour objet de préciser le périmètre de la loi et, par conséquent, de définir le livre numérique.

En effet, le développement des technologies numériques entraîne une rapide évolution des modes de création, de production et de diffusion du livre, rendant nécessaire la définition de l'objet même du présent texte.

Or, ce dernier intervient dans un contexte de marché encore embryonnaire ; il n'a pas pour ambition - ce serait d'ailleurs prématuré - de viser l'ensemble des biens et/ou services qui naîtront à l'avenir et dont certains s'approcheront sans doute davantage d'oeuvres multimédias que de livres à proprement parler.

À l'heure actuelle, on observe encore une proximité entre le livre dit « papier » et le livre numérique (le « e-book »), même si ce dernier peut présenter des valeurs ajoutées fonctionnelles pour le lecteur. Ces enrichissements peuvent être suffisamment importants pour que l'on puisse parler d'un objet hybride.

C'est pourquoi la proposition de loi précise en quelque sorte le concept de « livre homothétique » évoqué, en janvier 2010, par le Président de la République lors de ses voeux au monde de la culture, en appliquant un principe de réversibilité.


• En effet, le premier alinéa de l'article prévoit que le texte s'appliquera non pas à l'ensemble des livres publiés sous format numérique mais uniquement à ceux qui présentent un contenu intellectuel - une « oeuvre de l'esprit » - et répondent à ce principe de réversibilité , c'est-à-dire qui sont soit déjà imprimés soit imprimables sans perte significative d'information.

Ce principe de réversibilité apparaît préférable à la notion de « livre numérisé » proposée par l'Autorité de la concurrence, dans son avis 09-A-56 du 18 décembre 2009 portant sur le livre numérique. En effet, des livres initialement publiés sous forme numérique mais pouvant être imprimés sont d'une nature identique à ceux initialement publiés sous forme imprimée et numérisés ultérieurement, et il importe donc de les viser également.

La référence à la notion de livre permet d'exclure les autres catégories d'oeuvres écrites, telles que la presse ou les revues.

Le texte prévoit que l'oeuvre concernée puisse être « créée par un ou plusieurs auteurs ». Cette possible pluralité des auteurs vise notamment à bien intégrer dans le dispositif les ouvrages incorporant des oeuvres de nature différente, c'est-à-dire textuelles et graphiques (telles que les livres illustrés et les bandes dessinées).

Précisons que les ouvrages de type dictionnaires ou guides sont des oeuvres collectives définies par le troisième alinéa de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI), qui mentionne très clairement les « divers auteurs participant » à leur élaboration. En outre, l'article L. 113-5 du CPI en précise le statut et investit des droits de l'auteur la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle a été éditée. Ces livres relèvent donc pleinement du champ d'application de la loi.

En faisant référence à un mode de commercialisation sous une « forme numérique », la proposition de loi vise à la fois les livres numériques disponibles en ligne mais également les livres numériques fixés sur un support (disque compact, clé USB, etc.).


• Dans la mesure où les évolutions technologiques sont de plus en plus rapides, le second alinéa de l'article confie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les caractéristiques des livres numériques.

Ce décret devra préciser la nature et la portée des « éléments accessoires propres à l'édition numérique » qui peuvent compléter l'oeuvre principale dans sa version numérique. Il peut s'agir, par exemple, des variations typographiques et de composition, des modalités d'accès aux illustrations et au texte, tel que moteur de recherche associé, modalités de défilement ou de feuilletage des éléments contenus, ajouts textuels ou graphiques dans la mesure où ils restent accessoires.

D'après les informations d'ores et déjà fournies à votre rapporteur par le ministère de la culture et de la communication, le décret devrait préciser la nature du contenu du livre numérique afin d'exclure clairement du champ de la loi des programmes audio, vidéo ou des produits multimédia interactifs. Il pourrait faire référence à un contenu intellectuel notamment textuel et graphique destiné à la lecture. Mais, au-delà, pour votre rapporteur, la définition du livre numérique doit être suffisamment souple pour englober, par exemple, le cas d'un livre numérique assorti d'une courte interview de son auteur.

Le cas de la vente d'un livre numérique assorti d'un objet - tel qu'un livre sur le café accompagné d'une tasse à café, par exemple - pourra être traité dans le cadre de la vente à primes, régie par l'article 4 de la proposition de loi.

Précisons que cette dernière s'appliquera à l'ensemble des livres numériques répondant à la définition proposée par cet article, y compris à ceux qui auront été publiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

III - La position de votre commission

La définition du livre numérique s'avère délicate et néanmoins nécessaire.

Compte tenu des difficultés déjà rencontrées pour la définition du livre papier - et des problèmes de frontières, notamment avec les albums de coloriage, les partitions de musique, les cartes routières, etc. - ainsi qu'il a été mentionné précédemment, on peut certes s'attendre à ce que ces difficultés soient au moins aussi délicates avec le livre numérique.

Néanmoins, le recours au principe de réversibilité semble emporter l'adhésion d'une grande majorité des acteurs concernés.

Votre commission estime la rédaction proposée à la fois réaliste et équilibrée, en l'état actuel du marché. En effet, l'Autorité de la concurrence, dans son avis précité, a considéré que « compte tenu de la capacité limitée du droit de la concurrence à intervenir sur un marché naissant en l'absence de position établie, il peut être légitime, au nom de l'objectif de maintien de la diversité éditoriale, de chercher à limiter les risques d'une préemption rapide du marché par un acteur ou un petit nombre d'acteurs. »

Votre commission juge donc nécessaire que le législateur intervienne dès à présent pour accompagner le développement de ce marché naissant et évolutif. Le champ d'application de la régulation proposée est suffisamment circonscrit pour permettre à l'ensemble des acteurs de la filière de s'adapter aux mutations en cours et à venir, sans entraver l'innovation ni exclure d'éventuelles adaptations, d'autant qu'il est difficile d'apprécier à l'heure actuelle la variété des futurs produits.

Cet article détermine le champ d'application de la loi conformément à la recommandation de l'Autorité de la concurrence dans son avis précité. En effet, celle-ci a estimé qu'une « solution temporaire pourrait consister dans un premier temps à n'appliquer le texte qu'au livre numérisé, assorti le cas échéant de fonctionnalités supplémentaires permises par le support numérique. En effet, à ce jour, la très grande majorité des livres numériques proposés à la vente ou offerts gratuitement ne consiste qu'en une simple numérisation d'un livre papier avec, selon le cas, quelques enrichissements tels que des liens hypertexte, des recherches plein texte, qui ne dénaturent en rien l'oeuvre initiale. Une définition d'un tel contenu serait alors plus aisée et permettrait d'éviter que deux systèmes de prix, l'un imposé l'autre libre, coexistent pour un même contenu et ne conduisent à une éventuelle « cannibalisation » du livre papier par le livre numérique. L'éditeur resterait libre d'adopter des prix différents pour le livre papier et le livre numérisé. »

Le texte proposé s'inscrit donc scrupuleusement dans ce cadre.

Votre commission a adopté deux amendements de clarification rédactionnelle au premier alinéa. Il s'agit notamment :

- de lever toute ambigüité sur le fait que le texte vise le livre sous sa forme électronique et non pas le commerce électronique de livres ;

- de supprimer toute notion d'éventuelle chronologie entre édition sous forme imprimée et édition numérique , dans le cas où une oeuvre fait l'objet des deux types d'édition. Il ne doit pas y avoir d'ambigüité sur le fait qu'un livre numérique peut être édité avec ou sans édition papier, et dans le premier cas, il peut l'être avant, simultanément ou postérieurement à celle-ci.

Il est évident que, dans la plupart des cas, au moins pendant un certain temps, l'hypothèse la plus fréquente sera sans doute celle de la double édition. Néanmoins, la définition du livre numérique doit être suffisamment claire pour englober tous les cas de figure.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 - Fixation du prix de vente au public par l'éditeur

I - Le texte de la proposition de loi

Cet article pose l'obligation pour l'éditeur de fixer un prix de vente pour chaque offre commerciale concernant un livre numérique.


• S'inspirant de la loi du 10 août 1981 en faisant référence à « toute personne établie en France qui édite », le premier alinéa de cet article vise également l'édition à compte d'auteur et l'autoédition. Ce terme paraît donc préférable car plus large que celui « d'éditeur » 6 ( * ) qui aurait renvoyé à l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle. Cet alinéa fixe clairement le champ d'application de cette obligation, en ne l'imposant qu'aux seuls éditeurs établis en France. Ce principe d'établissement en France vise à restreindre le champ d'application de la loi au territoire national dans le respect du droit communautaire.

Au titre de ce dernier, une entreprise effectuant de la vente au détail de livres numériques est considérée comme établie en France, s'il y existe une infrastructure pour exercer cette activité et que sa participation à la vie économique de la France a un caractère stable et continu.

Jurisprudence communautaire

Selon la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), le caractère « temporaire » de l'exercice d'une activité de prestation de services dans l'État membre d'accueil 7 ( * ) doit être apprécié non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, périodicité ou continuité, et la notion « d'établissement » au sens du traité implique la possibilité pour un ressortissant communautaire de participer, de façon stable et continue, à la vie économique d'un État membre autre que son État d'origine.

Le critère décisif aux fins de l'application du chapitre du traité relatif aux services à une activité économique est donc l'absence de caractère stable et continu de la participation de l'intéressé à la vie économique de l'État membre d'accueil 8 ( * ) .

Précisons que le lieu de taxation des services fournis à des personnes non assujetties est :

- soit celui où le prestataire a établi le siège de son activité économique ;

- soit celui où est situé un de ses établissements stables si le service est effectué par celui-ci 9 ( * ) .

Le fait donc que le service de facturation d'une entreprise se trouve dans un autre État que celui de l'établissement stable pèse peu sur la notion d'établissement et sur la taxation du service fourni.

Cependant, à compter du 1 er janvier 2015 , les prestations de services fournies par voie électronique seront taxées sur le lieu de l'acheteur.

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 2 de la proposition de loi précise que le prix ainsi fixé par l'éditeur est un prix de vente au public , c'est-à-dire le prix de vente au consommateur final, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une collectivité. En effet, la loi n'a pas vocation à viser le prix de cession à un intermédiaire ; elle permettra à l'éditeur de garder la maîtrise du prix au client final.

Cette disposition est cependant limitée à l'édition d'un livre numérique en vue de sa diffusion commerciale , à l'exclusion donc d'une diffusion gratuite. Il s'agit ainsi d'éviter toute ambigüité sur les obligations qui incomberaient à des éditions numériques de textes sans visée commerciale (publications universitaires, éditions critiques produites par une bibliothèque etc.).

Précisons que cette notion ne figure pas dans la loi de 1981. Cependant, compte tenu de la multiplicité déjà observée des modes de diffusion gratuits de textes sur l'Internet (travaux de chercheurs, littérature « grise » etc.), il semble utile de le préciser.

Cet alinéa pose également une obligation de publicité du prix , dans la même logique que celle prévalant pour la loi du 10 août 1981, et renvoie à un décret les modalités qui s'imposeront aux éditeurs pour le marquage des prix.

Précisons que les mesures envisagées dans ce décret font peser des obligations sur deux acteurs :

- l'éditeur, qui doit fixer un prix et le communiquer au détaillant ;

- le détaillant, qui, en contact avec le public, est le plus à même d'en assurer la publicité sur son site.

L'objectif est que ces obligations soient les plus fluides et les moins contraignantes pour chacun de ces deux acteurs. Dans ce cadre, d'après les informations fournies à votre rapporteur par le ministère de la culture et de la communication, la piste consistant à inscrire le prix dans le fichier lui-même doit être écartée car elle contraindrait les détaillants à des opérations beaucoup trop lourdes en cas de changement de prix. L'avantage de la diffusion numérique est justement de pouvoir avoir une grande réactivité sur le critère de prix des livres et il n'est pas à exclure que les variations de prix soient beaucoup plus fréquentes que dans l'univers papier.

C'est pourquoi, il conviendra de mettre en place le système le plus transparent possible pour les détaillants. La solution la plus simple serait de demander à l'éditeur (ou à son prestataire de distribution) de tenir à jour une base de données en ligne associant les identifiants des livres numériques à leurs prix.

Le détaillant pourrait alors en toute sécurité mentionner les prix des livres sur son site de vente en ligne en interrogeant automatiquement et en temps réel ladite base de données.


• Le deuxième alinéa précise que ce prix « peut différer en fonction du contenu de l'offre, de ses modalités d'accès ou d'usage ». En effet, l'offre de vente se rapportant à un livre numérique présente un caractère hybride dans la mesure où elle inclut à la fois du contenu et des services associés à ce contenu qui viennent en préciser l'accès et l'usage (logiciel de lecture, mesures techniques de protection, possibilité de copie, etc.). Le prix d'une oeuvre donnée peut donc varier en fonction de l'un de ces paramètres, le couple contenus/services définissant une offre.

Les trois critères permettant de fixer des prix différents pour un même livre sont donc les suivants :

- le contenu de l'offre : un livre n'aura pas le même prix s'il est proposé au sein d'une offre réunissant d'autres livres que s'il est vendu isolément ;

- les modalités d'accès à l'offre : le prix peut différer suivant que le livre est accessible et consultable en ligne sur identification, ou qu'il est téléchargé sur le disque dur de l'acheteur pour pouvoir être consulté hors ligne ;

- les modalités d'usage de l'offre : le prix peut enfin différer en fonction des plus ou moins grands usages permis par les mesures techniques de protection (les « DRM »), notamment le nombre de copies privées que l'utilisateur peut réaliser à partir d'un fichier.


• Le troisième alinéa tend à exclure de ce dispositif certains types d'offres afin notamment de ne pas interférer avec le modèle économique des éditeurs scientifiques et techniques proposant de longue date des produits spécifiques à un public professionnel, notamment à des bibliothèques universitaires ou à des organismes de recherche. En effet, ces acteurs sont à la fois éditeurs et détaillants et les prix qu'ils fixent font en fait l'objet de larges négociations commerciales.

Afin de restreindre cette exclusion du cadre général de la régulation, les deux critères doivent être observés simultanément :

- le premier critère se rapporte au contenu de l'offre et comporte lui-même une alternative ; l'offre doit concerner :

. soit une « licence d'accès aux bases de données ». Précisons qu'en application de la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, l'article L. 112-3 du CPI : « on entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. » Par ailleurs, l'emploi du terme de « licences » renvoie directement à une notion de propriété littéraire et artistique ;

. soit être « composite ». Les offres « composites » réunissent, par exemple, des livres numériques, des publications périodiques et semi-périodiques et des bases de données ;

- le second critère concerne la finalité de l'offre : elle doit être proposée à des fins « d'usage collectif ou professionnel ».

Ainsi, un livre inclus dans une offre « composite » mais proposée au grand public resterait soumis à la disposition du premier alinéa ; il en est de même d'un livre inclus dans une offre destinée à un usage collectif ou professionnel, mais non composite (c'est-à-dire constituée seulement de livres numériques au sens de l'article premier).

II - La position de votre commission


Pour l'essentiel, votre commission soutient ce dispositif qui doit permettre d'éviter des pertes de valeur comparables à ce qui a pu être observé dans d'autres secteurs de la culture , notamment celui de la musique, ou dans celui du livre numérique dans les pays anglo-saxons.

En effet, ainsi que l'avait souligné M. Bruno Patino dans son rapport précité, le risque d'une « concurrence nouvelle » entre les détenteurs de droits et les détenteurs d'accès et de réseaux est avéré. Cette nouvelle forme de concurrence ne peut manquer de bouleverser la chaîne traditionnelle de valeurs dans le secteur du livre en substituant une logique de « flux » à une logique fondée sur la valeur de l'oeuvre. La défense de la propriété intellectuelle et la maîtrise, par l'éditeur, de la fixation du prix public de vente selon des modalités garantissant le respect de ce prix par les détaillants constituent deux conditions impératives pour le développement de l'économie du livre numérique et pour l'existence d'une diversité de circuits de vente parmi lesquels la librairie pourra tenir sa place.

Ainsi qu'il a été dit dans la première partie du présent rapport, votre commission juge nécessaire que, comme pour le livre papier, l'éditeur soit le garant de la préservation d'une valeur du livre assurant une rémunération équitable de l'ensemble des acteurs de la filière . À défaut, la création et la diversité culturelle ne seraient plus garanties.

Parallèlement, ce cadre juridique doit inciter l'ensemble des professionnels à créer, sereinement mais rapidement, les conditions du développement d'une offre légale de livres numériques attractive et facile d'accès pour les lecteurs.


• Toutefois, le texte proposé nécessite certains aménagements :

- Ainsi, au premier alinéa de cet article, l'amendement adopté par votre commission précise que le principe de fixation du prix de vente au public s'applique « pour tout type d'offre à l'unité ou groupée ». Il s'agit ainsi de satisfaire partiellement aux objectifs visés par le dernier alinéa de l'article 3, dont l'utilité ne sera alors plus avérée, afin d'éviter que des offres groupées ne viennent vider de sa substance le dispositif proposé par la présente proposition de loi ;

- Au deuxième alinéa, votre commission a apporté une amélioration rédactionnelle ;

- Le troisième alinéa pose des difficultés d'une autre nature , liées tant à la complexité de définir les cas méritant une dérogation au principe de fixation du prix de vente au public par l'éditeur, qu'à l'équilibre à trouver entre deux objectifs :

. préserver les modèles existants dans l'économie de l'information qui est, pour le moment, la seule à avoir une existence significative dans l'univers numérique ;

. dans le même temps, pour des raisons légitimes au regard des objectifs en termes d'économie de la création, permettre aux libraires de pouvoir être des acteurs à part entière de la commercialisation du livre numérique aux collectivités. Tel était d'ailleurs l'esprit qui animait la loi du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs.

La difficulté consiste donc à exclure du champ d'application de la loi les acteurs de l'édition scientifique et technique tout en ménageant une place aux libraires comme intermédiaires pour d'autres offres de livres.

Or, la définition très large du terme de « licences » par le CPI pourrait tendre à comprendre dans les « bases de données » toute offre groupée de livres numériques pour peu que ces livres soient organisables méthodiquement et accessibles individuellement.

Par ailleurs, si la notion « d'usage collectif » au sens du présent texte était rapprochée de celle d'utilisation collective figurant au 2° de l'article L. 122-5 du CPI pour limiter l'exception au titre de la copie privée, cette acception pourrait s'avérer trop large, cet alinéa désignant tout ce qui n'est pas destiné à une diffusion au strict et seul bénéfice de l'individu qui utilise l'oeuvre, ou son cercle de famille.

Cette rédaction pourrait sans doute prêter à interprétations, sans qu'un autre consensus puisse, à ce stade, et compte tenu des délais impartis pour l'examen du texte, être trouvé entre les acteurs concernés.

C'est pourquoi votre commission juge nécessaire que ces notions soient définies et interprétées en cohérence avec les objectifs visés par la proposition de loi. À cette fin, elle a adopté un amendement renvoyant à un décret les conditions et modalités d'application de l'article 2.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 - Obligation de respect du prix de vente au public fixé par l'éditeur

I - Le texte de la proposition de loi


• Le premier alinéa de l'article 3 pose l'obligation pour toutes les personnes qui exercent une activité de vente de livres numériques de respecter le prix fixé par l'éditeur , dans les conditions définies à l'article 2.

Une même offre sera donc vendue au même prix quel que soit le canal de vente utilisé. Cette obligation ne s'impose cependant qu'aux seuls opérateurs commerciaux établis en France , dans le respect du droit communautaire.

Les activités des détaillants établis hors de nos frontières seront assurées dans le cadre de contrats de mandats , négociés avec l'éditeur, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui pour l'ensemble des diffuseurs. Dans le cadre de cette négociation contractuelle, l'éditeur pourra donc veiller à la cohérence des prix de vente au public quel que soit le lieu de diffusion.

Le texte vise les personnes exerçant une activité de vente au détail. Le prix fixé par l'éditeur ne s'impose donc pas aux intermédiaires grossistes qui revendent eux-mêmes le livre à des détaillants. En revanche, cette notion de vente au détail englobe également les ventes à des collectivités, telles que des bibliothèques ou universités, celles-ci devant être considérées comme le consommateur final, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 3.

Le texte définit le détaillant comme celui qui commercialise des « offres de livres numériques au détail ».


• Le second alinéa encadre la pratique des offres groupées de livres numériques, de type location ou abonnement, en prévoyant qu'elles ne peuvent porter que sur des livres numériques déjà commercialisés depuis un certain délai qui sera déterminé par un décret simple. Ces offres peuvent consister, par exemple, en des bouquets proposés par différents types d'acteurs, y compris des opérateurs Internet ou des opérateurs de télécommunications.

En instaurant une forme de chronologie afin d'étaler dans le temps les ventes à l'unité et les offres groupées de livres numériques, cette mesure a pour objet de préserver la diversité des différents réseaux de distribution assurant la commercialisation de nouveautés. Elle vise également à limiter les risques de « cannibalisation » précoce du livre papier par le livre numérique. En outre, ce type d'offres groupées - encore presque inexistante à l'heure actuelle - serait soumis à autorisation de l'éditeur.

II - La position de votre commission


• Au premier alinéa de cet article, votre commission a adopté deux amendements :

- l'un, de cohérence avec la rédaction retenue au deuxième alinéa de l'article 2 ;

- l'autre, de clarification , afin de lever toute ambigüité d'interprétation de cette disposition. En effet, la vente au détail, c'est-à-dire par les détaillants, ne doit pas être confondue avec la vente à l'unité.


• Quant au second alinéa , il semble à la fois susciter des divergences d'interprétation et ne pas emporter l'adhésion des professionnels - tant éditeurs que libraires - dans son principe même, à savoir l'impossibilité d'autoriser des offres groupées de livres numériques sans attendre un certain délai après la première commercialisation de l'oeuvre sous forme numérique.

En outre, compte tenu de la diversité des situations, il semble difficile de fixer un délai adapté à toutes les catégories d'oeuvres, du roman à la bande dessinée. La souplesse est donc préférable, chaque livre étant un prototype et justifiant donc d'une stratégie spécifique.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement à l'article 2, permettant de satisfaire aux principaux objectifs de cet alinéa, sans s'inscrire dans une optique de chronologie. En conséquence , elle a adopté un amendement de suppression du second alinéa de l'article 3.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 - Vente à primes de livres numériques

I - Le texte de la proposition de loi

L'article 4 concerne la vente à primes, sachant que cette dernière concerne la vente au consommateur final.

Il prévoit que si seul l'éditeur peut initier une vente à primes, il est cependant tenu de la proposer « simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ».

En premier lieu, il exclut donc toute prime à l'initiative d'un ou de plusieurs détaillants, afin de préserver la diversité des réseaux de distribution.

En second lieu, il pose l'interdiction pour l'éditeur qui souhaiterait proposer une vente à primes :

- de la réserver en exclusivité à un canal de commercialisation, ce qui renvoie à cette notion de simultanéité de l'opération commerciale concernée ;

- ou d'adapter son contenu en fonction des détaillants, d'où la référence à l'uniformité des conditions de ces ventes à primes.

Enfin, il précise qu'une telle initiative s'exerce sous réserve des dispositions visées à l'article L. 121-35 du code de la consommation.

Cet article interdit « toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. » Il précise, en outre, que cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons, cadre dans lequel n'entre pas le livre numérique.

L'article 4 de la proposition de loi ajoute donc une disposition d'encadrement de cette pratique commerciale spécifique au secteur du livre numérique.

Il transpose partiellement au cas du livre numérique les dispositions de l'article 6 de la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre « papier ». Celui-ci n'autorise les ventes à primes « que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance. »

Mais si le texte proposé reprend la première branche de l'alternative alors édictée, il exclut en revanche la seconde. En effet, la mention de la vente par abonnement, courtage ou correspondance vise une branche de l'édition qui fonctionne par un système de vente directe, sans passer par le réseau des libraires, et qui ne pouvait donc pas les « proposer dans les mêmes conditions et simultanément » à des intermédiaires dont il faisait traditionnellement l'économie. En effet, ces notions sont difficilement transposables à l'univers numérique.

II - La position de votre commission

Votre commission juge nécessaire d'encadrer les ventes avec primes. En effet, la prime permet en quelque sorte de contourner la loi et de « jouer sur les prix » sans remettre en cause le prix « facial » du livre. L'éditeur doit donc pouvoir contrôler cette pratique, afin d'assurer la cohérence de la politique éditoriale et tarifaire.

Il s'agit ainsi d'éviter une remise en cause de la lettre ou de l'esprit de la loi, et que la concurrence soit faussée.

Votre commission a adopté cet article, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Article 5 - Relations commerciales entre éditeurs et détaillants

I - Le droit en vigueur

L'article 2 de la loi du 10 août 1981 prévoit que « les conditions de vente établies par l'éditeur ou l'importateur, en appliquant un barème d'écart sur le prix de vente au public hors taxes, prennent en compte la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre. Les remises correspondantes doivent être supérieures à celles résultant de l'importance des quantités acquises par les détaillants. »

Il établit clairement que les remises commerciales accordées par l'éditeur au libraire ne doivent pas reposer exclusivement sur des critères de nature quantitative, mais doivent prendre en compte des critères qualitatifs liés aux services que ce professionnel rend en faveur de la diffusion du livre.

En application de cette disposition, un Protocole d'accord sur les usages commerciaux de l'édition avec la librairie a été conclu le 26 juin 2008.

En effet, en 1991, les représentants des éditeurs et les représentants des libraires ont signé cet accord, appelé protocole Cahart, auquel ont succédé un nouveau protocole en mars 2001, puis un autre en juin 2008.

Extrait du Protocole d'accord sur les usages commerciaux de l'édition avec la librairie

Remises : les critères qualitatifs

1. Stock du libraire composé au moins pour moitié de titres de fonds, tous éditeurs réunis.

Sont considérés comme titres de fonds, les ouvrages brochés ou « au format de poche », dont la parution remonte à un an au moins.

2. Présence, chez le libraire, d'un nombre de titres d'ouvrages du fonds, brochés ou au format de poche de l'éditeur considéré au moins égal à un certain pourcentage du nombre de titres de fonds figurant au catalogue de cet éditeur.

3. Existence d'un personnel en contact direct avec le public et ayant reçu une formation de libraire interne ou externe.

La qualité de l'équipe de vente intègre tout ce qui renforce le conseil au public : lecture des nouveautés, connaissance des catalogues, « coups de coeur », bulletins rédigés, vitrines...

4. Réception par le libraire, ou son représentant qualifié et pourvu d'un pouvoir décisionnaire, si possible sur rendez-vous, des représentants de l'éditeur ou du diffuseur. Ce rendez-vous doit permettre, après présentation et argumentation, une décision sur les achats.

5. Utilisation par le libraire d'outils bibliographiques sous forme papier, de CD-rom ou de base de données.

6. Utilisation de moyens informatisés de transmission des commandes, via Dilicom ou via des moyens propres aux différents distributeurs.

7. Participation, par le libraire, à des campagnes nationales ou locales de promotion de livres, ou organisation par lui de séances d'animation.

8. Acceptation par le libraire d'un des services de nouveautés tel qu'ils sont définis par le présent accord et notamment respect du délai de garde pour les ventes mises à l'office selon les conditions générales de vente de l'éditeur/diffuseur.

De l'application de ces divers critères et du type d'ouvrages considérés résultent des marges extrêmement variables pour les détaillants : la fourchette de cette remise est comprise entre 25 % et 40 % du prix de vente public du livre.

II - Le texte de la proposition de loi

Cet article vise les relations commerciales entre éditeurs et détaillants. Ce terme de « détaillant » permet de bien qualifier l'acteur concerné, comme étant celui qui réalise la transaction auprès du consommateur final par opposition au « grossiste », qui n'est qu'un intermédiaire.

Il est le corollaire naturel de la restriction de la liberté commerciale des détaillants. En effet, avec la fixation du prix par l'éditeur, les détaillants ne détiennent pas la maîtrise de leur marge commerciale, donc de leur rémunération. Par conséquent, il convient d'obliger l'éditeur à rémunérer la qualité de leurs services, à l'instar des usages respectés dans le domaine du livre « papier ».

Les conditions de fixation de la remise qualitative consentie par l'éditeur au détaillant sont renvoyées à un accord interprofessionnel, à l'image de ce qui est déjà pratiqué dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 2 de la loi du 10 août 1981. Il reviendra donc aux professionnels de transposer dans l'univers numérique la définition de « la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre ».

Il s'agit ici de s'inscrire dans le droit fil du Protocole d'accord sur les usages commerciaux de l'édition avec la librairie susmentionné.

III - La position de votre commission

Les critères retenus dans ce protocole pour la fixation de la remise qualitative consentie par l'éditeur au détaillant montrent bien l'importance et la diversité des missions remplies par les libraires, acteurs essentiels de la diversité et de la richesse de l'offre éditoriale proposée aux lecteurs qui bénéficient de leurs conseils. Leur présence et leur action sur l'ensemble de notre territoire sont essentielles à l'aménagement culturel de notre pays.

Leur économie est néanmoins fragile, en particulier pour ce qui concerne les libraires indépendants, pour lesquels la rentabilité moyenne est de 1,4 % du chiffre d'affaires.

Il est donc indispensable que, dans l'univers numérique également, les services qualitatifs rendus par les libraires soient pris en compte pour la définition des remises.

Outre une précision rédactionnelle, votre commission a adopté un amendement tendant à mieux qualifier la nature des services que l'éditeur est tenu de prendre en compte pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu'il accorde aux détaillants.

En effet, l'éditeur doit, dans ses conditions de vente relatives au livre numérique, continuer à récompenser les services qualitatifs essentiels qu'exercent nombre de libraires, notamment en termes d'animation, de médiation et de conseils aux lecteurs, grâce entre autre à un personnel formé à cet effet.

Tel est bien l'objet de cet article et la rédaction proposée permet de répondre au souhait de valoriser les services qualitatifs ainsi rendus. Ceci n'exclut pas, bien entendu, que l'éditeur puisse également prendre en compte d'autres types de services.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 - Sanctions applicables aux contrevenants

I - Le droit en vigueur

En cas d'infraction à la loi de 1981, l'article 8 de cette dernière ne prévoyait à l'origine que la possibilité, pour les concurrents, les organisations de consommateurs, les syndicats professionnels ou encore l'auteur d'un livre, d'intenter des actions en cessation ou en réparation.

Un décret du 29 décembre 1982 a établi un régime spécifique de sanctions. Toutefois, seule une loi pouvant prévoir l'existence de sanctions pénales, cette situation a retardé l'entrée en vigueur immédiate du nouveau dispositif, certains tribunaux refusant d'ailleurs d'appliquer les sanctions prévues.

C'est pourquoi, l'article 10 bis de la loi du 13 mai 1985 a créé un dispositif de peines et d'amendes contraventionnelles.

Celles-ci ont finalement été définies, en application de la loi, par un décret n° 85-271 du 26 février 1985, qui renforce le dispositif en remplaçant les sanctions de deuxième classe par des contraventions de troisième classe, puis par un nouveau décret n° 85-556 du 29 mai 1985.

II - Le texte de la proposition de loi

Cet article prévoit des sanctions pénales en cas de non respect des dispositions du présent texte. Il renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des peines d'amendes contraventionnelles alors applicables.

En effet, il appartient à l'autorité réglementaire de déterminer, pour chaque contravention, la peine applicable. D'après les informations fournies à votre rapporteur, le décret devrait prévoir une amende de troisième classe , soit 450 euros au maximum, à l'instar des sanctions appliquées en cas de violation de la loi de 1981.

III - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 - Rapport au Parlement

I - Le texte de la proposition de loi

Cet article instaure une clause de « rendez-vous », indispensable compte tenu des évolutions très rapides du marché du livre numérique.

A cette fin, il prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'application de la loi un an après l'entrée en vigueur du texte. Il vise ainsi à répondre aux voeux émis par l'Autorité de la concurrence qui, dans son avis précité du 18 décembre 2009, n'envisageait une éventuelle régulation forte sur le marché du livre numérique qu'au terme d'un délai de un à deux ans, pour permettre à ce marché de se structurer.

II - La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement ayant pour objet de permettre un suivi dans la durée de l'écosystème très évolutif du livre numérique.

Plutôt qu'un rapport d'application de la loi un an après son adoption, il prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport annuel , afin d'identifier les éventuelles adaptations ou compléments législatifs qui s'avèreraient nécessaires.

Il serait utile que ce rapport comprenne une étude d'impact de la loi sur le marché concerné.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 - Application outre-mer

I - Le texte de la proposition de loi

Cet article rend les dispositions de la proposition de loi applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), afin qu'elle s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

II - La position de votre commission

Cet article ne respecte cependant pas la répartition des compétences entre l'État et les territoires concernés.

Dans les îles Wallis et Futuna , la compétence de l'État en matière de protection de la propriété intellectuelle se heurte à la compétence locale en matière de prix. En effet, l'article 8 du décret n° 62-288 du 14 mars 1962 attribue compétence au conseil territorial en matière de « réglementation économique du commerce intérieur, des prix et des loyers ».

En Polynésie française , les autorités locales sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas expressément attribuées à l'État.

L'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 attribue à l'État compétence en matière de communication audiovisuelle et de garantie des libertés publiques. Néanmoins, le 2° de l'article 91 précise que le conseil des ministres de Polynésie française « crée, règlemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ». Dans un avis de 2007 sur un projet de décret relatif à l'Autorité de régulation des mesures techniques, le Conseil d'État a reconnu la compétence de la Polynésie française en matière de propriété intellectuelle, sur le fondement du 2° de l'article 91 précité et de sa compétence en matière de droit commercial.

S'il semble possible de rattacher la protection des droits d'auteurs à la garantie des libertés publiques pour laquelle l'État est compétent en Nouvelle-Calédonie , en revanche, son intervention pourrait se heurter à la compétence des autorités locales en matière de fixation des prix et d'organisation des marchés.

Cependant, dans son avis du 10 juin 2010, le Conseil d'État a considéré que l'État est compétent pour définir l'ensemble des prix des prestations bancaires en vertu de l'indissociabilité de sa compétence « Monnaie, crédit », et ce malgré la compétence locale en matière de prix et de marchés.

Les critères pour déterminer un bloc de compétences sont les suivants :

- l'indissociabilité des compétences ;

- l'autorité compétente dispose-t-elle de tous les outils pour exercer sa compétence ?

Dans le cas d'espèce , on peut justifier un bloc de compétences de l'État, ce dernier ne pouvant en effet protéger les droits d'auteurs sans encadrer la fixation des prix du livre numérique. L'encadrement de ces prix apparaît donc indissociable de la protection des droits d'auteurs. La présente proposition de loi doit donc s'appliquer à cette collectivité sui generis d'outre-mer.

Quant aux TAAF , l'État y est compétent pour intervenir tant en matière commerciale qu'en matière de propriété intellectuelle. Il semble que l'on puisse raisonnablement rattacher le dispositif envisagé à la réglementation commerciale 10 ( * ) , le texte étant donc applicable de plein droit, ce qui rend une disposition spécifique inutile.

C'est pourquoi votre commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article, afin de limiter son champ d'application à la Nouvelle-Calédonie.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

• Albin Michel

Mme Agnès FRUMAN, secrétaire générale

M. Guillaume DERVIEUX, directeur général des éditions Magnard-Vuibert.

• Amazon.fr

M. Andrew CECIL, directeur des affaires publiques secteur Europe chez Amazon EU sarl

Mme Sabine ZYLBERBOGEN, directeur juridique France/Luxembourg chez Amazon.fr.

• Association pour le développement de la librairie de création (ADELC)

M. Didier GREVEL, délégué général

M. Henri CAUSSE, directeur commercial des Éditions Minuit

M. Bruno CAILLET, directeur commercial des Éditions Gallimard.

• Autorité concurrence

Mme Anne PERROT, vice-présidente

M. Fabien ZIVY, chef du service du président.

• Cyberlibris

M. Éric BRIYS, co-fondateur.

• Éditions Gallimard

M. Antoine GALLIMARD, président-directeur général

M. Alban CERISIER, chargé des développements numériques.

• Éditions La découverte

M. François GÈZE, président-directeur général.

• Editis

M. Alain KOUCK, président-directeur général

Mme Virginie CLAYSSEN, directeur adjoint du développement numérique

Mme Isabelle RAMOND-BAILLY, directeur juridique.

• Expert

Mme Françoise BENHAMOU, économiste.

• Fédération des éditeurs européens (FEE)

Mme Anne BERGMAN-TAHON, directeur général.

• Flammarion groupe

M. Patrick GAMBACHE, responsable du projet développement numérique.

• FNAC

Mme Marie-Pierre SANGOUARD, directrice du Livre.

• France Loisirs

M. Jörg HAGEN, président-directeur général

Mme Emmanuelle FARRANDON, directeur juridique.

• Google

M. Philippe COLOMBET, responsable des partenariats

Mme Alexandra LAFERRIERE, directrice des relations institutionnelles.

• Hachette Livre

Mme Laure DARCOS, directrice des relations institutionnelles

M. Francis LANG, directeur commercial

M. Vianney DE LA BOULAYE, directeur juridique.

• Interassociation archives bibliothèques documentation (IABD)

M. Silvère MERCIER, membre du conseil d'administration de l'association des professionnels de l'information et de la documentation (ADBS)

M. Jérôme KALFON, conservateur général, directeur du service commun de la documentation de l'Université Paris Descartes et responsable du département « Études et prospective » du consortium universitaire de publications numériques.

• Livres Hebdo

M. Fabrice PIAULT, rédacteur en chef adjoint.

• Média Participations

M. Vincent MONTAGNE, président-directeur général

M. Claude DE SAINT VINCENT, directeur général.

• Ministère de la Culture

M. Pierre LUNGHERETTI, conseiller aux livres, aux archives, à la valorisation du patrimoine immatériel, à l'action territoriale et l'outre-mer, au cabinet du ministre

Mme Laurence FRANCESCHINI, directeur général des médias et des industries culturelles

M. Nicolas GEORGES, directeur du service du livre et de la lecture.

• Numilog

M. Denis ZWIRN, co-fondateur et président-directeur général

Mme Laure DARCOS, directrice des relations institutionnelles chez Hachette Livre.

• Orange

M. David LACOMBLED, directeur de l'antenne et des programmes

M.  Jean BARRÉ, responsable des relations institutionnelles.

• Reed Elsevier Group

M. Jean-Franck CAVANAGH, directeur des relations extérieures - France.

• Société des Gens de lettres (SGDL)

M. Jean-Claude BOLOGNE, président

M. Geoffroy PELLETIER, directeur général

Mme Valérie BARTHEZ, responsable juridique.

• Syndicat de la librairie française (SLF) et Portail de la librairie indépendante sur Internet

M. Benoît BOUGEROL, président

M. Guillaume HUSSON, délégué général

M. Matthieu DE MONTCHALIN, vice-président

M. Gilles DE LA PORTE, président du Portail.

• Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC)

M. Jean-Noël REINHARDT, président du SDLC et président du directoire de Virgin Megastore

M. Jean-Luc TREUTENAERE, vice-président du SDLC et directeur produit et Internet de Cultura

M. Pierre COURSIÈRES, président du directoire du "Furet du Nord"

M. Olivier HUGON-NICOLAS, délégué général du SDLC

M. Guillaume DECITRE, président-directeur général du groupe Decitre et membre de notre conseil syndical.

• Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC)

M. Jean-Marie MOREAU, auteur, président du SNAC

M. Sylvain RICARD, scénariste bandes-dessinées, vice-président du SNAC

Mme Marie SELLIER, auteur jeunesse (présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, organisation membre du SNAC)

M. Emmanuel DE RENGERVÉ, délégué général du SNAC.

• Syndicat national de l'édition (SNE)

M. Antoine GALLIMARD, président

Mme Christine DE MAZIÈRES, déléguée générale.

• XO Éditions

M. Bernard FIXOT, président

Mme Édith LEBLOND, directeur général.

Autres organismes contactés

• UFC-Que choisir

• Apple

A N N E X E S

DÉCOMPOSITION DU PRIX DU LIVRE « PAPIER »

Le prix d'un livre se décompose approximativement et en moyenne comme indiqué dans le tableau ci-dessous (sur la base d'un prix de vente public incluant une TVA de 5,5 %).

Acteurs de la « chaîne du livre »

Hypothèse basse

Hypothèse haute

Auteur (écrivain, illustrateur, photographe, traducteur, etc.)

8 %

12 %

Fabrication

15 %

19 %

Éditeur (direction littéraire, service de presse, relations publiques, publicité, publicité sur le lieu de vente, promotion, etc.)

11 %

20 %

Diffuseur (représentants)

6 %

10 %

Distributeur (stockage, manutention, facturation)

11 %

14 %

Libraire

25 %

38 %

Source : Ministère de la culture et de la communication

LE PRIX UNIQUE DU LIVRE « PAPIER » EN EUROPE

Au sein de l'Union Européenne, 9 pays sur 15 ont actuellement un système de prix fixe pour le livre : 5 en vertu d'une loi (Espagne, France, Autriche, Grèce, Portugal) et 4 en vertu d'accords interprofessionnels (Allemagne, Danemark, Pays-Bas et Luxembourg). Parmi les 6 pays n'ayant pas aujourd'hui de système de prix fixe pour le livre (Belgique, Finlande, Irlande, Royaume-Uni, Italie et Suède), deux envisagent d'en instaurer un sous forme législative (Belgique et Italie). À l'inverse, l'avenir du système danois paraît aujourd'hui incertain.

La situation dans chaque pays est la suivante :

- Allemagne : Prix fixe du livre depuis 1888, sous forme d'accord contractuel entre les professionnels

- Autriche : Depuis août 2000, une loi sur le prix du livre a succédé à l'accord interprofessionnel en vigueur jusqu'à cette date

- Belgique : Aucune réglementation sur le prix du livre n'est en vigueur, mais une loi instaurant un prix fixe est en cours de discussion

- Danemark : Prix fixe du livre depuis 1837, sous forme d'accord interprofessionnel

- Espagne : Un décret royal a instauré, en 1974, un système de prix fixe du livre

- Finlande : L'accord interprofessionnel sur le prix fixe du livre a été supprimé en 1970

- France : Loi du 10 août 1981 (dite «  loi Lang ») sur le prix fixe du livre, en vigueur depuis le 1er janvier 1982

- Grèce : Une loi sur le prix fixe du livre est en vigueur depuis 1977

- Irlande : L'accord interprofessionnel sur le prix fixe a été supprimé en 1989

- Italie : Les accords professionnels instaurant un prix fixe ont été dénoncés en 1996. Projet de loi en cours de discussion

- Luxembourg : L'accord interprofessionnel sur le prix fixe s'applique aux livres luxembourgeois, mais pas aux importations

- Norvège : Application d'un prix fixe sur la base d'un accord interprofessionnel

- Pays-Bas : Accord interprofessionnel sur le prix fixe depuis 1923

- Portugal : Loi sur le prix fixe depuis 1996

- Royaume-Uni : Le « Net Book Agreement » (NBA), accord interprofessionnel organisant le régime de prix fixe du livre, a été supprimé en 1995

- Suède : L'accord interprofessionnel organisant le prix fixe du livre a été supprimé en 1970

- Suisse : Prix libre ; interdiction de l'accord en Suisse allemande en 1999.

LE MARCHÉ DES CONTENUS ÉDITORIAUX SOUS FORME NUMÉRIQUE

Nota Bene : Les données ci-dessous concernent un marché plus large que celui du strict livre numérique.

I - En France

A - Le chiffrage du marché

Depuis 2008, l'enquête annuelle du Syndicat national de l'édition s'efforce de fournir une mesure du chiffre d'affaires des éditeurs réalisé dans la vente de contenus éditoriaux sous forme numérique.

La première mesure concerne l'année 2007, où seulement 33 éditeurs (sur 295 ayant répondu à l'enquête de branche) avaient déclaré un chiffre d'affaires (CA) de 37 millions d'euros, soit 1,3 % du CA réalisé en vente de livres papier.

Les données les plus récentes (juin 2010) portent sur l'année 2009, où 50 éditeurs (sur 299) ont déclaré des revenus totaux de 68 millions d'euros (soit 2,4 % du CA réalisé en vente de livres papier), dont une partie importante concerne des CD-ROM ou DVD culturels et, probablement, des livres audio.

En 2009, ce CA numérique était encore constitué à 53 % de ventes sur support physique, à 28 % de ventes de diffusion numérique (essentiellement abonnements à des services en ligne) et à 19 % seulement de ventes d'ouvrages en téléchargement (livres audio ou e-books).

Ces 68 millions d'euros correspondraient à 25 millions d'exemplaires, soit un peu plus de 5 % du nombre d'exemplaires vendus au format papier (1,7 % si l'on ne considère que les ouvrages vendus par téléchargement).

CA net HT
(millions d'euros)

Nombre d'exemplaires (millions d'exemplaires)

TOTAL Édition numérique

49,0

24,8

numérique physique

35,9

17,0

ouvrages sur CD/DVD

23,2

16,4

ouvrages sur support Flash (USB)

12,8

0,6

ouvrages sur cartouche vidéo

0,0

0,0

numérique en ligne

13,1

7,8

ouvrages en téléchargement

12,8

7,8

extraits, chapitres d'ouvrages en téléchargement

0,2

0,0

ouvrages en flux (streaming, podcast)

0,2

0,0

extraits, chapitres d'ouvrages en flux

0,0

0,0

TOTAL Diffusion numérique

19,4

0,2

applications lecture d'ouvrages pour Apple Store

0,1

0,0

abonnements à des services en ligne

15,6

0,1

licences d'utilisation (bouquets, portails)

1,4

0,1

autres revenus (publicité, affiliation)

2,3

0,0

TOTAL Édition + Diffusion numériques

68,4

25,0

Le panel de détaillants GfK a annoncé au printemps 2010 qu'il travaillait à la publication dès 2011 de données sur les ventes de livres numériques.

B - L'organisation des relations commerciales

Les ventes de livres numériques sont à ce jour régies par des contrats de mandat.

II - Aux États-Unis

A - Le chiffrage du marché

Selon l'Association of American publishers (AAP), les ventes d'e-books représentaient en 2009 un CA estimé de 313 millions de dollars (en prix de cession), soit 1,3 % du CA des éditeurs (y compris export).

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Livres audio

0,6 %

0,7 %

0,7 %

0,8 %

0,8 %

0,9 %

0,7 %

0,8 %

e-books

0,03 %

0,1 %

0,1 %

0,2 %

0,2 %

0,3 %

0,5 %

1,3 %

Source : Association of American publishers

Les données trimestrielles publiées par l'IDPF (International Digital Publishing Forum) en liaison avec l'AAP (CA au prix de gros à destination des ménages d'un échantillon de 12 à 15 maisons) indiquent un quasi triplement des ventes entre le premier semestre 2009 et le premier semestre 2010 .

Au 1 er trimestre 2010, un grand groupe français indiquait avoir réalisé aux États-Unis 8 % de son chiffre d'affaires avec des ouvrages numériques, essentiellement en littérature générale.

B - Les principaux acteurs

Jusqu'au lancement de l'iPad, la distribution de livres numériques était très largement dominée par Amazon.com qui, grâce à sa politique de vente de prix bradés (et à perte) des bestsellers à 9,99 dollars, concentrait plus de 80 % des ventes d'e-books.

On ne dispose pas à ce jour d'estimations précises de l'évolution des parts de marché depuis le lancement par Barnes & Noble, la 1 ère chaîne de librairies, de sa propre tablette (le nook) fin 2009 et le lancement de l'iPad par Apple en mai 2010.

C - L'organisation des relations commerciales

Comme dans le cas des livres papier (pas de système de prix fixe), les prix de vente des livres numériques aux consommateurs finaux étaient jusqu'au début de 2010 librement fixés par les détaillants.

L'inquiétude face à la position dominante d'Amazon et à sa politique de prix bradés a conduit les principaux groupes américains, dans un premier temps, à chercher à imposer une sorte de chronologie des médias, puis à négocier avec Apple un autre type de relations contractuelles, le « contrat d'agence », sorte de contrat de mandat leur permettant de garder un contrôle relatif dans la fixation du prix de revente des livres numériques.

En février, un bras de fer a opposé l'un de ces groupes (Macmillan) à Amazon, lorsqu'il lui a signifié que leurs relations seraient désormais régies selon les termes du contrat négocié avec Apple : Amazon a répliqué en déréférençant pendant quelques jours les titres de l'éditeur, avant de céder et d'accepter le nouveau type de contrat. À l'exception de Random House (Bertelsmann), les autres grands groupes (dont Hachette) ont également imposé à leurs clients le passage au contrat d'agence.

III - En Allemagne

A - Le chiffrage du marché

En l'absence d'évaluation précise, il est estimé à moins de 1 % du marché de l'édition.

Selon GfK Panel Services Deutschland, le nombre de livres numériques vendus au cours du 1 er semestre 2009 aurait été de 65 000 exemplaires.

B - Les principaux acteurs

Au printemps 2010, 11 sociétés se partageaient le marché allemand du livre numérique :

- 4 « pures players » (Ciando, Beam, Projekt Gutenberg et Textune) ;

- 2 filiales de grands groupes d'édition (Springer et Bücher) ;

- 3 chaînes de librairies (Hugendubel, Buch.de et Thalia) et un grossiste (Libri) ;

- Libreka !, construction collective originale née d'une initiative du syndicat des éditeurs et des libraires allemands Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Bien que devenu n°1 de la distribution du livre papier en Allemagne, Amazon n'est pas un acteur majeur du livre numérique allemand : comme la grande majorité de ses sites non américains, le site allemand d'Amazon (amazon.de) renvoie vers le site américain et son offre majoritairement de langue anglaise pour la vente d'e-books.

Un peu plus de 100 000 livres numériques étaient disponibles à la vente en Allemagne, dont 35 000 chez l'éditeur scientifique Springer et 12 000 chez Librela !

C - L'organisation des relations commerciales

La loi sur le prix fixe du livre papier s'applique dans la pratique, les éditeurs et libraires allemands considérant qu'elle s'appliquait également au livre numérique.

IV - Au Royaume-Uni

A - Le chiffrage du marché

La « Publishers Association » estime que la valeur totale des téléchargements « d'e-books » sur le marché britannique en 2009 s'élevait à 150 millions de livres sterling, soit 4,7 % du marché total, en hausse de + 76 % par rapport à 2008 (85 millions de livres sterling).

L'écrasante majorité des ventes concernait les publications scientifiques et professionnelles (87 %), les 13 % restant se répartissant entre les ouvrages de référence (5 %), les méthodes de langue (5 %) et les ouvrages grand public (3 %).

Le cabinet Enders citait début 2010 le chiffre de 25 000 titres disponibles et de 50 000 unités vendues par l'un des gros opérateurs.

Le panel de détaillants « Nielsen Bookscan » annonçait début 2010 la publication de données pour le début de 2011.

B - Les principaux acteurs

Sur le marché des ménages, la distribution du livre numérique au Royaume-Uni est également très largement dominée par Amazon, qui avait annoncé à l'été 2010 qu'il allait lancer un Kindle store spécifique pour le marché britannique, et que, contrairement au marché américain, les prix ne seraient pas fixés par les éditeurs et qu'ils seraient particulièrement bas.

Sont également présents : les chaînes de librairies Waterstones et Foyles, des éditeurs pratiquant la vente directe (Random House notamment) et des opérateurs téléphoniques (Vodafone, Nokia).

C - L'organisation des relations commerciales

Il n'existe plus de prix fixe pour le livre papier depuis 1995. Sous l'impulsion d'Amazon.co.uk puis des chaînes de supermarchés (Tesco, Asda), le marché britannique a connu une escalade des rabais, concentrée sur les bestsellers, allant jusqu'à plus de 70 %.

Sur le marché numérique, les prix étaient librement fixés par les détaillants jusqu'à l'automne 2010, où le groupe Hachette, n° 1 du marché, vient d'imposer à ses clients l'adoption du contrat d'agence (depuis le 20 septembre 2010).


* 1 Voir l'annexe au présent rapport.

* 2 Le prix des titres de l'offre légale serait en moyenne inférieur de 18 % à celui des équivalents papier à l'heure actuelle en France.

* 3 Rapport « Livre 2010 : pour que vive la politique du livre ».

* 4 Voir en annexe au présent rapport.

* 5 Rapport « Création et Internet » remis au ministre de la culture et de la communication en janvier 2010, à la suite de la mission confiée à MM. Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti.

* 6 Par commodité, votre rapporteur emploie néanmoins le terme d'éditeur dans le présent rapport.

* 7 Au sens de l'article 50, troisième alinéa, du Traité CE.

* 8 Cf. CJCE, 13 février 2003, Commission c/ Italie, aff. C-131/01.

* 9 Cf. directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA.

* 10 Cf. le 7° de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

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