4. Lutter contre l'immigration clandestine
a) La question des réadmissions
Les accords prévoient une obligation, pour le pays signataire, de reprendre sur son territoire ses ressortissants en situation irrégulière sur le territoire d'un autre Etat et des objectifs en matière de taux de délivrance des laissez-passer consulaires, indispensables à la mise en oeuvre effective des reconduites à la frontière lorsque la personne est dépourvue de passeport en cours de validité.
Le taux de délivrance de laissez-passer consulaires (LPC) du Cap Vert a connu une forte augmentation. Il est passé de 8,3 % en 2003, pour 48 demandes de LPC, à 40,3 % en 2007, pour 67 demandes, et 42,4 % en 2008 pour 85 demandes. Le Cap Vert exécute sans faire de difficulté la plupart des mesures, par conséquent cette convention ne vient que conforter une pratique déjà existante.
S'agissant du Burkina Faso, la moyenne des LPC est en revanche assez faible et stable puisqu'elle est de l'ordre de 5 par an.
En outre, l'article 11 de la convention avec le Burkina Faso prévoit également la réadmission des ressortissants d'Etats tiers. En conséquence, il est prévu, à l'article 12, le transit pour éloignement pour les ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par l'une des parties. Ces dispositions ne sont pas prévues pour le Cap Vert, car ce pays fait plus l'objet d'une migration de transit.
b) Les aides au retour volontaire
La France s'engage à proposer son dispositif d'aide au retour volontaire aux personnes qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Ce dispositif, créé en 1991, prévoit le versement d'un pécule de 2 000 euros par adulte, 3 500 euros pour un couple et 1 000 euros par enfant de moins de dix-huit ans. Cette aide est cumulable dans certaines conditions avec l'aide à la réinstallation des migrants.
Globalement, le nombre d'aides au retour volontaire a connu une légère augmentation entre 2007 et 2009, il est passé de 2040 à 2913.
Le bilan d'un tel dispositif semble mitigé au regard de sa mise en pratique en ce qui concerne les conventions précédentes de ce type. A titre d'exemple, les retours effectués en 2008 n'ont été que 16 au Sénégal, 23 au Congo, 5 au Bénin.
Seul le Burkina Faso bénéficie d'une telle disposition (article 14).
5. La coopération policière
a) Objectifs et modalités de la coopération policière
La coopération institutionnelle et policière consiste à soutenir trois types d'actions :
- apporter une expertise des phénomènes migratoires aux frontières terrestres, aériennes et maritimes. Des actions régionales portant sur la problématique des flux migratoires touchant les pays de la zone peuvent être mises en place ;
- apporter une expertise policière en matière de lutte contre la criminalité organisée, plus particulièrement dans le domaine de la lutte contre l'immigration irrégulière et du démantèlement des filières d'immigration clandestine, notamment en assurant une formation des personnels chargés de cette mission ;
- apporter une expertise dans le domaine de la sécurité des titres pour un renforcement du niveau de sécurisation des titres d'identité et de voyage. La coopération porte en particulier sur la fraude documentaire en assurant la formation de spécialistes et un rôle de conseil dans le domaine des équipements de détection.
b) Burkina Faso
L'accord avec le Burkina Faso comporte dans son chapitre III, article 8, définit de façon très précise les actions que les deux pays s'engagent à mettre en oeuvre dans le domaine de la coopération policière.
La France s'engage à apporter au Burkina Faso une expertise policière en matière de lutte contre l'immigration irrégulière qui passe par l'amélioration du cadre légal de la répression de la migration irrégulière, l'évaluation du niveau de sécurité des aéroports internationaux du Burkina Faso et autres portes d'entrée du territoire, la définition d'un schéma d'organisation de la lutte contre la migration irrégulière et enfin l'évaluation des besoins de formation dans l'optique de l'élaboration d'un processus de traitement judiciaire.
De façon plus spécifique, la France s'engage à la formation des personnels chargés du démantèlement des filières de migration clandestine.
De même, la France confirme sa disponibilité à apporter son expertise dans le domaine de la sécurité des titres et dans la fraude documentaire.
S'agissant du financement, 770 000 euros sur trois ans via le programme de la loi de finances 303 seront débloqués pour la coopération policière.
c) Cap Vert
La France s'engage à poursuivre l'expertise policière qu'elle apporte en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, et confirme sa disponibilité à contribuer à lutter, tant sur le plan technique qu'opérationnel, contre les filières clandestines et la fraude documentaire.
Cette coopération est en quelque sorte multilatérale dans la mesure où elle sera menée en concertation avec les Etats membres de l'Union européenne ayant engagé un programme de coopération policière avec le Cap Vert. Les actions de la France seront menées dans le cadre du Partenariat pour la Mobilité entre l'Union européenne et le Cap Vert.
Ce partenariat a été signé le 5 juin 2008 à Luxembourg entre le Cap Vert, la Communauté européenne et les Etats membres de l'Union européenne participants, soit la France, l'Espagne, le Luxembourg et le Portugal. C'est un document de nature politique constitué d'une déclaration d'objectifs et d'une annexe comportant des engagements de coopération. Pour sa part, la France a pris trois types d'engagement, à savoir :
- l'ouverture d'un certain nombre de métiers sans que la situation de l'emploi soit opposable,
- l'engagement d'un programme de développement solidaire,
- et enfin, en ce qui concerne plus particulièrement notre sujet, une coopération en matière de sécurité, de formation au contrôle documentaire, ainsi qu'un accroissement de la contribution française aux efforts de gestion des frontières coordonnés par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX), créée par le règlement n°2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004.