II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A REJETÉ OU PROFONDÉMENT MODIFIÉ CERTAINES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE SÉNAT
A. LA RÉAFFIRMATION PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
A l'article 24 bis introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, votre commission avait, en première lecture, profondément modifié la nature de la mesure individuelle de couvre-feu . Elle avait en effet estimé que cette mesure, décidée par le préfet et applicable aux mineurs de treize ans ayant fait l'objet d'une mesure ou sanction éducative et avec les parents desquels le président du conseil général a conclu un contrat de responsabilité parentale, présentait un risque de non conformité à la Constitution et serait de surcroît difficilement applicable. Votre commission avait par conséquent transformé cette mesure administrative en une sanction éducative prévue par l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (II de l'article 24 bis ).
Pour les mêmes raisons, votre commission avait également supprimé l'information du préfet (IV de l'article 24 bis ) et du président du conseil général par le procureur de la République sur les suites données aux infractions commises (I de l'article 24 ter ) par des mineurs résidant sur le territoire du département.
Sur l'ensemble de ces dispositions, l'Assemblée nationale est revenue en seconde lecture au texte qu'elle avait adopté en première lecture.
L'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité élargir le champ de l'article 23 sexies , qui tend à permettre au procureur de la République de convoquer un mineur par officier de police judiciaire (OPJ) devant le tribunal pour enfants lorsque les faits sont clairs et que le parquet dispose déjà d'éléments récents sur la personnalité de celui-ci. Alors que votre commission s'était opposée à l'introduction de ces dispositions proposées par le Gouvernement, notre Assemblée avait souhaité, par un sous-amendement de nos collègues Gérard Longuet et Jacques Gautier, restreindre le champ de cette procédure aux cas dans lesquels le mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour une infraction similaire ou assimilée. L'Assemblée nationale est largement revenue au dispositif initialement souhaité par le Gouvernement, en ouvrant au parquet la possibilité de recourir à une telle procédure dès lors que des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an.
A l'inverse, les députés ont restreint le champ de la nouvelle incrimination de revente avec profit de billets sur Internet, introduite par le Sénat à l'article 24 octies A, en le limitant aux seuls titres d'accès à des manifestations sportives, à l'exclusion des manifestations culturelles et commerciales, et en supprimant du texte de l'incrimination les dispositions qui permettraient de réprimer les plates-formes de courtage qui encouragent de telles pratiques.