B. LE DURCISSEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PEINES PLANCHERS ET AUX SANCTIONS CONTRE LES PERSONNES PORTANT ATTEINTE AUX DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE
Le Sénat avait inséré dans le projet de loi, sous la forme d'un amendement du Gouvernement sous-amendé par MM. Jean-Jacques Hyest, Gérard Longuet et Nicolas About, un article visant à allonger la période de sûreté pour les auteurs de meurtre ou assassinat contre les personnes dépositaires de l'autorité publique (article 23 ter ).
Cette disposition étend à ces personnes l'application des articles 221-3 et 221-4 du code pénal concernant le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de 15 ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (période de sûreté pouvant aller jusqu'à 30 ans, et en cas de réclusion criminelle à perpétuité, couvrir la totalité de la peine). Sans mettre en cause le principe d'une répression aggravée pour les atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique, le Sénat a souhaité que, comme tel est le cas pour les meurtres ou assassinats concernant les mineurs de 15 ans, ces crimes soient accompagnés d'une circonstance aggravante. Ainsi, en adoptant le sous-amendement présenté par MM. Jean-Jacques Hyest, Gérard Longuet et Nicolas About, avec l'avis favorable du Gouvernement, il a précisé que le meurtre devait être commis en bande organisée ou avec guet-apens -de telles circonstances traduisent en effet un degré de préparation qui est par lui-même l'indicateur d'une extrême dangerosité. L'Assemblée nationale est toutefois revenue à la rédaction initiale de l'amendement du Gouvernement en écartant toute référence à une circonstance aggravante.
Le Sénat avait par ailleurs inséré, par un amendement du Gouvernement sous-amendé par MM. Gérard Longuet et Jacques Gautier, un article 23 bis créant une « peine plancher » pour les auteurs de violences volontaires les plus graves. L'Assemblée nationale est allée au-delà du dispositif initialement proposé au Sénat par le Gouvernement, que la commission avait repoussé à l'unanimité : son champ a été étendu à la plupart des délits de violences volontaires, y compris les violences n'ayant entraîné aucune ITT ; par ailleurs, les députés ont prévu que seules les peines de prison d'une durée inférieure ou égale à un an prononcées pour ces infractions pourraient faire l'objet d'un aménagement, par exception à la loi pénitentiaire qui a prévu cette possibilité pour les peines inférieures à deux ans.