II. LA MISE EN PLACE DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNALE
A ce jour, les agents des 48 communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs, au nombre de 4.547, sont recrutés sur des contrats de droit privé et sont soumis à des règles très hétérogènes : application du code du travail polynésien, adhésion à la convention collective agents non fonctionnaires communaux, statuts communaux 7 ( * ) .
En 1994, déjà, le législateur avait adopté le principe d'un statut des agents locaux « adapté à la situation particulière des communes du territoire, et notamment à leurs capacités budgétaires » 8 ( * ) , lequel n'a jamais vu le jour.
A. UN STATUT ENTRE DROIT COMMUN ET PARTICULARISMES
L'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 porte « statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ». 9 ( * )
Elle doit être complétée et précisée par des décrets et des arrêtés du haut-commissaire de la République pour qu'enfin les collectivités puissent créer les emplois qui leurs sont nécessaires.
Les arrêtés du haut commissaire porteront sur :
- la composition et le fonctionnement des organismes paritaires (conseil supérieur de la fonction publique des communes, commissions administratives paritaires, commission de déontologie, commissions de conciliation) ;
- le fonctionnement du centre de gestion et de formation ;
- le temps de travail des agents de la fonction publique communale ;
- les statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique communale ;
- les emplois réservés ;
- la rémunération des agents de la fonction publique communale.
L'ordonnance, complétée par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007, définit les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le cadre général de l'organisation de la fonction publique communale -structure des carrières, conditions d'accès- en s'inspirant du statut de la fonction publique territoriale. Elle règle la situation des personnels en place en prévoyant les conditions de leur intégration. Elle comporte 87 articles répartis en six chapitres :
- le chapitre premier - dispositions générales - définit la position statutaire des fonctionnaires placés, vis-à-vis de l'administration, dans une situation légale et réglementaire.
Il fixe les conditions requises pour accéder à la qualité de fonctionnaire. Il adopte le principe de la création de cadres d'emplois répartis en quatre catégories hiérarchiques -A, B, C et D- : conception et encadrement, maîtrise, application, exécution spécialisée, qui seront définis par arrêté du haut-commissaire.
Chaque cadre d'emplois est organisé en grades de recrutement et d'avancement.
Le statut précise les modes d'accès aux cadres d'emplois : concours, promotion interne ou intégration.
Il fixe le cadre des cas de recours à des contractuels.
- Le chapitre II définit les droits et obligations des fonctionnaires communaux.
Il précise les garanties accordées aux fonctionnaires : liberté d'opinion, protection contre les discriminations, dialogue social par l'intermédiaire des organismes consultatifs, droit de grève, protection fonctionnelle, droit à la formation permanente.
Il organise la responsabilité pénale des agents pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Il prescrit les obligations des fonctionnaires : service, secret professionnel, responsabilité de l'exécution de ses tâches, régime disciplinaire.
- Le chapitre III organise les organismes particuliers de la fonction publique communale.
A commencer par les organes consultatifs : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, commissions administratives paritaires instituées auprès du centre de gestion et de formation à raison d'une par cadre d'emplois, comités techniques paritaires.
Il institue un centre de gestion et de formation auquel l'ensemble des collectivités et établissements publics sont obligatoirement affiliés.
- Le chapitre IV règle l'accès aux emplois :
conditions de création par l'organe délibérant ;
recrutement (concours, promotion interne, détachement suivi ou non d'intégration).
- Le chapitre V organise les carrières :
notation et avancement ;
dossier individuel du fonctionnaire ;
positions : activité, détachement, disponibilité ou congé parental, accomplissement des obligations relatives au service national, et des activités dans la réserve opérationnelle ;
temps partiel
congés
rémunérations : précisons que la valeur du point d'indice est arrêtée par le haut-commissaire. Le régime indemnitaire est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les limites des indemnités versées par la Polynésie française à ses agents ;
régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale applicables aux salariés de la Polynésie française ;
discipline : sanctions et exercice du pouvoir disciplinaire ;
cessation de fonctions et perte d'emploi.
- Le chapitre VI -dispositions diverses, transitoires et finales- contient des dispositions disparates comme l'agrément des gardes champêtres et la nomination des agents de la police municipale.
* 7 Le détail des effectifs par commune figure en annexe du présent rapport.
* 8 Cf. art. 6 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.
* 9 A ce jour, aucun établissement public administratif n'a été créé.