b) Les autres ajustements

Trois autres adaptations au modèle de convention usuellement appliqué par la France ont été apportées au cours des négociations entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin afin de tenir compte de la spécificité économique du territoire et de ses relations avec l'Etat.

L'article 11 de la convention prévoit, sous réserve de certaines exceptions, que les intérêts provenant du territoire d'une partie contractante et payés à un résident de l'autre partie contractante peuvent être imposés par le territoire d'où ils proviennent. L'impôt ainsi établi, assimilable à une retenue à la source, ne peut toutefois excéder 10 % du montant brut des intérêts visés.

Cette disposition particulière est favorable au territoire saint-martinois, qui pourra ainsi bénéficier de recettes fiscales sur l'assiette des intérêts versés sur son territoire. Votre rapporteur relève, d'une part, qu'une telle disposition se retrouve dans d'autres conventions fiscales passées par la France, notamment avec certains pays en voie de développement et, d'autre part, que cette retenue à la source de 10 % est prévue par le modèle de convention fiscale établi par l'OCDE et qu'elle ne constitue donc une dérogation que par rapport à la pratique habituelle de la France et non par rapport aux préconisations de cette organisation .

L'article 18 de la convention a également été ajusté par rapport au modèle qui figure à l'article 20 de la convention établie par l'OCDE. Cet article prévoit que les ressources que perçoit un étudiant ou un stagiaire résident d'une partie contractante en provenance de l'autre partie contractante ne sont pas imposables dans son Etat de résidence. Il a été adapté pour inclure dans le champ de cette disposition les « volontaires du service national » . Cette extension est logique eu égard au statut de Saint-Martin, qui n'est pas un Etat tiers mais une collectivité territoriale faisant partie intégrante de l'Etat et étant appelée à accueillir, à ce titre, des volontaires du service national.

Enfin, le point 7 du protocole prévoit une exemption d'impôt sur les sociétés pour les revenus des établissements stables à Saint-Martin des sociétés résidentes de l'Etat. Cette disposition, favorable à la collectivité saint-martinoise, est toutefois soumise à condition : les revenus ne sont exemptés que si les bénéfices sont soumis à Saint-Martin à « des impôts dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui des impôts auxquels aurait été soumis leur bénéficiaire s'il avait été résident du département de la Guadeloupe ».

Enfin, votre rapporteur relève que de nombreuses clauses dites « anti-abus » ont été introduites au sein de la convention signée entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin 9 ( * ) . Ces clauses sont de nature à garantir la transparence des relations fiscales entre les deux territoires et à éviter que les dispositions de la convention puissent être contournées pour soustraire une assiette fiscale à l'imposition des parties contractantes .


* 9 Elles figurent au paragraphe 5 de l'article 4 de la convention, au paragraphe 7 des articles 10 et 11, au paragraphe 6 de l'article 12, au paragraphe 4 de l'article 19 et au point 6 du protocole annexé à la convention.

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