TROISIÈME PARTIE LES ACCORDS D'ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS AVEC SAINT-MARTIN, SAINT-BARTHÉLEMY ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Outre la convention fiscale signée avec Saint-Martin, la présente proposition de loi organique vise à approuver trois accords en matière d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale , signés avec Saint-Martin (article 2 de la présente proposition de loi), la Polynésie française (article 3) et Saint-Barthélemy (article 4).

I. AUX ORIGINES DES ACCORDS RELATIFS À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

A. LA NÉCESSITÉ DE SIGNER DES ACCORDS D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Les conventions fiscales conclues avec Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie comportent déjà des dispositions relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance au recouvrement. Les services de la direction de la législation fiscale indiquent à leur sujet « qu'aucune difficulté d'application de ces conventions n'a été constatée ».

En revanche, il est apparu que la convention fiscale avec la Polynésie française, dont votre rapporteur rappelle qu'elle date de 1957, ne permet par un échange de renseignements satisfaisant car celui-ci est limité aux revenus de capitaux mobiliers .

Par ailleurs, la loi organique précitée du 21 février 2007 a introduit une obligation d'échange de renseignements fiscaux entre l'Etat et les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy .

C'est pourquoi les articles 2 à 4 de la présente proposition de loi organique visent à approuver des accords d'assistance administrative avec ces trois collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Si les conventions fiscales telles que celle examinée ci-dessus visent à éviter les doubles impositions, les accords d'assistance administrative ont pour objectif de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale en offrant notamment la possibilité à l'Etat de contrôler sur place la réalité des opérations ayant ouvert droit à une défiscalisation en métropole ainsi que les personnes installées à Saint-Martin et Saint-Barthélemy mais résidentes de l'Etat.

Par ailleurs, l'Etat pourra utiliser l'assistance administrative prévue par ces accords pour répondre à des demandes de renseignements provenant d'Etats tiers sur les revenus des contribuables qui y résident.

B. L'EFFET INCITATIF DE LA LOI POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER DU 27 MAI 2009

Les négociations relatives à la signature des accords d'assistance administrative avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été conduites selon un calendrier rappelé ci-dessus.

Concernant la Polynésie française, il convient d'insister sur le rôle incitatif qu'a pu jouer l'article 15 de la loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 10 ( * ) - la LODEOM. Cet article dispose que « les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie si la collectivité concernée est en mesure d'échanger avec l'Etat les informations utiles à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ». Il signifie que le bénéfice de l'ensemble des dispositifs de défiscalisation spécifiques à l'outre-mer était, à compter du 1 er janvier 2010, subordonné à la qualité des échanges de renseignements entre l'Etat et les collectivités d'outre-mer concernées .

Jusqu'à l'adoption de cette disposition, la négociation d'un accord d'assistance administrative en matière fiscale avec la Polynésie française avait échoué à plusieurs reprises.

La nouvelle obligation inscrite à l'article 15 précité a permis la reprise des discussions sur ce thème et la conduite d'un nouveau tour de négociation à Paris le 28 septembre 2009.

L'accord d'assistance administrative a finalement été signé à Papeete le 29 décembre 2009 .

La conclusion des trois accords visés par les articles 2 à 4 de la présente proposition de loi organique permettra donc, en outre, de garantir la sécurité juridique des contribuables en évitant que les opérations de défiscalisation spécifiques à l'outre-mer ne soient remises en cause du fait de l'absence d'échanges de renseignements.


* 10 Loi n° 2009-594.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page