II. L'ADAPTATION DU MODÈLE DE L'OCDE À LA SITUATION PARTICULIÈRE DE SAINT-MARTIN
A. LES DISPOSITIONS CONFORMES AU MODÈLE PRÉVU PAR L'OCDE
Les dispositions suivantes, contenues dans la convention fiscale signée entre l'Etat et Saint-Martin le 21 décembre 2010, sont conformes au modèle de convention établi par l'OCDE, modifié par les adaptations habituelles souhaitées par la France lors de la négociation de ses accords fiscaux avec les pays tiers :
• l'article premier de la convention, qui précise que celle-ci s'applique aux résidents d'une partie contractante ou des deux parties contractantes ;
• l'article 5 de la convention, qui définit la notion d'établissement stable ;
• l'article 6 de la convention, qui prévoit les modalités d'imposition des revenus de biens immobiliers. Il intègre une adaptation, conforme à la pratique française, par rapport au modèle de l'OCDE, afin de permettre à l'Etat d'appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en matière de revenus des sociétés immobilières ;
• l'article 7 de la convention, qui précise les règles d'attribution et de détermination des bénéfices des entreprises ;
• l'article 8 de la convention, qui prévoit que les bénéfices des entreprises résultant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs entre les parties contractantes ne sont imposables que par la partie contractante sur le territoire de laquelle le siège de direction effective de l'entreprise est situé ;
• l'article 9 de la convention, qui traite des modalités d'imposition des entreprises dites « associées », c'est-à-dire lorsque des entreprises d'une partie contractante participent à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre partie contractante ou lorsque les mêmes personnes participent à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'une partie contractante et d'une entreprise de l'autre partie contractante ;
• l'article 10 de la convention, qui pose le principe de l'imposition des dividendes dans la partie de résidence de leur bénéficiaire. Il prévoit notamment que le territoire de source peut imposer les dividendes au taux maximal de 15 %, sauf si les dividendes sont versés à raison de la détention d'une participation supérieure à 10 % du capital ;
• l'article 12 de la convention, qui établit l'imposition exclusive des redevances dans la partie de résidence de leur bénéficiaire ;
• l'article 13 de la convention, qui définit le régime applicable aux gains en capital. Il prévoit en particulier l'imposition des plus-values immobilières par la partie où se trouvent les immeubles, y compris lorsque ces plus-values sont réalisées par une entreprise. Des stipulations particulières, conformes à la pratique française, permettent à l'Etat d'appliquer sa législation interne en cas de cessions de titres de sociétés, fiducies ou autres institutions à prépondérance immobilière ;
• l'article 15 de la convention, qui vise l'imposition des rémunérations des administrateurs de sociétés, ou jetons de présence ;
• l'article 16 de la convention, relatif à l'imposition des artistes, sportifs et mannequins. Il prévoit que ces contribuables sont imposés par la partie où ils se produisent pour les revenus provenant des services rendus dans cette partie. Toutefois, conformément à la pratique française, les prestations artistiques ou sportives financées principalement par des fonds publics de la partie de résidence de l'artiste ou du sportif sont imposables dans cette partie ;
• l'article 17 de la convention, qui concerne les pensions et les rémunérations similaires. Il applique le principe d'une imposition exclusive des pensions privées dans la partie de résidence du contribuable qui les perçoit et d'une imposition exclusive des pensions publiques dans la partie de la source de versement de ces pensions ;
• l'article 19 de la convention, qui régit l'imposition des revenus non visés dans les autres articles de la convention. Ces revenus sont exclusivement imposés par la partie de résidence de leur bénéficiaire, sauf s'ils peuvent être rattachés à un établissement stable situé sur le territoire de l'autre partie ;
• l'article 20 de la convention, qui détaille les modalités d'élimination des doubles impositions entre les deux parties ;
• l'article 21 de la convention, qui détermine le fonctionnement de la procédure amiable entre les deux parties, le délai de saisine de l'autorité compétente étant de trois ans à compter de la notification qui révèle une imposition non-conforme à la convention ;
• le point 1 du protocole annexé à la convention, qui précise les modalités d'attribution de profits aux établissements stables ;
• le point 2 du protocole , qui permet aux détenteurs de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de bénéficier des avantages prévus par la convention en matière de dividendes et d'intérêts ;
• le point 3 du protocole , qui précise la définition de la notion de redevance pour certains services et pour les logiciels ;
• et, enfin, le point 4 du protocole , qui confirme la possibilité pour l'Etat d'appliquer les mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales prévues par sa législation.