EXAMEN DES ARTICLES
Section 1 - Dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel
La présente section vise à mettre en oeuvre la proposition n° 5 du rapport remis par Serge Letchimy au Gouvernement , à savoir « introduire des dispositions législatives spécifiques aux DOM permettant, notamment d'indemniser pour perte de jouissance l'expulsion des « occupants fonciers sans titre » pour les besoins de l'opération d'aménagement, des travaux d'équipements publics ou pour des raisons de sécurité (zones de risques naturels » 55 ( * ) . Elle permet ainsi , sous certaines conditions et en contrepartie de leur expulsion, le versement d'une aide financière à des occupants sans droit ni titre .
La présente section, applicable à l'ensemble des départements français, comprenait initialement six articles :
- les trois premiers articles permettent le versement d'une aide financière dans les différents cas d'occupation sans titre : les occupants sans titre de la propriété d'une personne publique ( article 1 er ), les occupants sans titre de la propriété d'une personne privée ( article 2 ) et les personnes mettant à bail des locaux à usage d'habitation édifiés sans titre ( article 3 ) ;
- l' article 4 précise les modalités de versement de l'aide financière ainsi que la définition de la notion d'occupant sans droit ni titre ;
- l' article 5 prévoit que les bailleurs de locaux à usage d'habitation (et les exploitants d'établissements à usage professionnel) frappés d'une mesure de police prévue par les articles 8, 9 ou 10 ne peuvent bénéficier des aides financières créées par la présente section ;
- l' article 6 permet le versement de l'aide financière pour les occupants de logements édifiés sans droit ni titre dans une zone confrontée aux risques naturels.
Les députés ont inséré deux nouveaux articles dans la présente section :
- l' article 3 bis prévoit que la condition d'urgence n'est pas requise pour l'intervention du juge des référés administratif en cas requête relative à l'occupation sans titre du domaine public faisant l'objet d'une opération d'aménagement ;
- l' article 6 bis précise que la présente section est applicable à Mayotte.
A l'initiative de votre rapporteur et par coordination avec un amendement adopté à l'article 6 bis , votre commission a adopté un amendement modifiant l'intitulé de la présente section, afin de préciser que ses dispositions ne sont applicables que dans les DOM et à Saint-Martin.
Article 1er- Aide financière aux occupants sans titre de terrains publics
Commentaire : cet article permet de verser, sous certaines conditions, une aide financière aux occupants sans titre de terrains publics concernés par une opération d'aménagement.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le paragraphe I du présent article vise les occupants sans droit ni titre de locaux à usage d'habitation situés sur un terrain public .
Il prévoyait initialement que si la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire est rendue nécessaire par une opération d'aménagement ou la réalisation d'équipements publics, les occupants peuvent, sous certaines conditions, être indemnisées pour « perte de jouissance » .
Cette indemnisation est soumise à deux conditions :
- une occupation continue et paisible de ces locaux, affectés à leur résidence principale ou à celle de leurs ascendants ou descendants, pendant une période de dix ans à la date de la délibération ayant engagé l'opération, à la date de l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux, ou, en l'absence d'enquête publique, à la date de la décision de la personne publique maître d'ouvrage (1°) ;
- l'absence de procédure d'expulsion engagée contre l'occupant au cours de la même période (2°).
Le I précise enfin les deux éléments suivants :
- les litiges relatifs aux conditions d'occupation relèvent de la compétence du tribunal d'instance ;
- le relogement ou l'hébergement d'urgence des personnes concernées est effectué par la personne publique ayant engagé l'opération ou par son concessionnaire. Le relogement peut être constitué par une proposition d'accession sociale à la propriété.
Le paragraphe II vise les occupants sans droit ni titre de locaux professionnels situés sur un terrain public .
Il prévoyait initialement que si la démolition de locaux professionnels édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire est rendue nécessaire par une opération d'aménagement ou la réalisation d'équipements publics, les occupants peuvent, sous certaines conditions, être indemnisés.
L'indemnisation est soumise à trois conditions :
- l'exercice continu de leur activité dans ces locaux pendant dix ans à la date de la délibération ayant enclenché l'opération, ou à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux, ou, en l'absence d'enquête publique, à la date de la décision de la personne publique maître d'ouvrage (1°) ;
- l'exercice de cette activité dans des conditions légales (2°) ;
- l'absence de procédure d'expulsion engagée contre l'occupant (3°).
Dans ce cas, le relogement des exploitants est à la charge de la personne publique à l'initiative de l'opération ou de son concessionnaire. Il peut être satisfait par une offre d'attribution de locaux ou par un droit de priorité pour acquérir des locaux compris dans l'opération, si l'activité est conforme aux documents d'urbanisme.
Le paragraphe III précise que l'indemnité prévue par les I et II est établie en fonction de la valeur d'usage des locaux et à celle des matériaux utilisés. Elle tient également compte de la situation des locaux au regard des risques naturels.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté, à l'initiative de Serge Letchimy, rapporteur, treize amendements rédactionnels ou de précision .
En séance publique, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, dix amendements . Outre cinq amendements rédactionnels ou de coordination, ils ont adopté les amendements suivants :
- la notion d'« indemnité pour perte de jouissance » a été remplacée par les termes « aide financière visant à compenser la perte de domicile ». Les termes initiaux posaient problème au regard du droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle 56 ( * ) . Le droit de jouissance est en effet, en vertu de l'article 544 du code civil 57 ( * ) , l'un des attributs du droit de propriété. Les députés ont précisé que l'aide pourrait être versée par la personne publique à l'origine de l'opération d'aménagement ;
- en conséquence de cette modification, il a été précisé, aux I et II, que le barème de l'aide financière sera fixé par arrêté interministériel .
Il prendra en compte l'état technique et sanitaire de la construction, la valeur des matériaux, la surface des locaux et la durée d'occupation. Il tiendra compte de la situation de la construction au regard des risques naturels. A défaut de publication de l'arrêté au premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la loi, le montant de l'aide financière sera fixé par la convention entre la personne publique (ou son concessionnaire) et la personne bénéficiaire 58 ( * ) ;
- une nouvelle rédaction du III a été adoptée : ce paragraphe indique désormais, comme cela figurait initialement à l'article 4 de la proposition de loi, que les conditions de versement des aides financières font l'objet d'une convention entre la personne publique (ou son concessionnaire) et la personne bénéficiaire.
III. La position de votre commission
Votre commission estime que le dispositif prévu par l'article 1 er , comme les autres dispositifs de la présente section, est novateur :
- il doit permettre de relancer dans les départements d'outre-mer un certain nombre d'opérations de résorption de l'habitat insalubre (RHI) dont le rapport de Serge Letchimy a souligné qu'elles étaient bloquées du fait de la persistance de l'habitat informel ;
- il constitue la régularisation de pratiques des aménageurs outre-mer car, comme l'indique le ministère de l'outre-mer, « une indemnisation est déjà pratiquée dans trois DOM sur quatre (excepté en Guyane) et commence à l'être à Mayotte : c'est donc une régularisation et un encadrement par la loi de pratiques diverses » 59 ( * ) ;
- il se situe dans le droit fil de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui a jugé que l'occupant sans titre d'un terrain public, si cette occupation est tolérée par l'État, dispose d'un intérêt patrimonial suffisamment consistant pour constituer un « bien » au sens de l'article 1 er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme, ce dernier étant le fondement de la protection du droit de propriété 60 ( * ) .
Le présent article répond à un enjeu majeur car 70 à 80 % des constructions édifiées sans droit ni titre outre-mer sont situées sur des terrains publics 61 ( * ) .
Votre rapporteur souligne que le versement de l'aide financière reste très encadré et que les conditions pour en bénéficier sont très précises :
- l'aide ne peut intervenir que dans le cadre d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rendant nécessaire la démolition des locaux concernés ;
- l'occupation doit durer depuis plus de 10 ans, sans qu'aucune procédure d'expulsion n'ait été engagée contre l'occupant ;
- seules les résidences principales sont concernées, dans le cas des locaux à usage d'habitation ;
- l'édification doit avoir été effectuée par l'occupant. S'agissant des locaux à usage d'habitation, afin de tenir compte des cas d'occupations familiales, l'édification peut également avoir été effectuée par les descendants ou les ascendants de l'occupant ;
- les exploitants de locaux à usage professionnel ne peuvent bénéficier de l'aide que s'ils exercent leur activité dans le respect de leurs obligations légales, c'est-à-dire s'ils respectent leurs obligations fiscales et sociale ou encore s'ils sont inscrits au registre du commerce.
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté onze amendements à cet article .
Outre six amendements rédactionnels ou de précision , ont été adoptés les amendements suivants :
- deux amendements visant à clarifier les conditions d'éligibilité aux aides financières prévues au I et au II ;
- un amendement visant à supprimer la compétence du tribunal d'instance pour les litiges portant sur les conditions d'occupation. Cette disposition aurait en effet constitué une dérogation non justifiée aux règles du droit commun ;
- un amendement visant à supprimer le droit de priorité dont devaient bénéficier les exploitants sans titre évincés pour acquérir des locaux compris dans l'opération d'aménagement. Aux yeux de votre rapporteur, il ne paraît pas justifié de donner un droit de priorité à des occupants sans titre qui bénéficie déjà d'une aide financière et d'un droit au relogement ;
- un amendement visant à indiquer que les aides financières sont versées à la libération des locaux. Cette précision est indispensable afin que le dispositif puisse avoir toute son efficacité.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 2 -Aide financière aux occupants sans titre de terrains privés
Commentaire : cet article permet de verser, sous certaines conditions, une aide financière aux occupants sans titre de terrains privés concernés par une opération d'aménagement.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article vise le cas des occupants sans titre de terrains privés. Lorsqu'une opération d'aménagement ou la réalisation d'équipements publics impose la démolition de locaux édifiés sans droit ni titre sur un terrain privé dont l'expropriation est poursuivie, peuvent être indemnisés :
- les occupants de locaux à usage d'habitation (alinéa 1) ;
- les exploitants de locaux professionnels (alinéa 2).
Les conditions d'éligibilité à l'aide financière sont les mêmes que celles fixées respectivement aux I et II de l'article 1 er .
L'indemnisation du propriétaire foncier est effectuée à la valeur du terrain, sans tenir compte de la valeur des locaux.
Le relogement est à la charge de la personne publique à l'initiative de l'opération ou de son concessionnaire.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, deux amendements rédactionnels .
Lors de l'examen du texte en séance publique, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, quatre amendements de coordination avec les modifications introduites à l'article 1 er .
III. La position de votre commission
Votre commission soutient le présent article qui constitue l'équivalent de l'article 1 er pour les terrains privés .
En vertu du droit en vigueur, dans le cas d'une expropriation, seul le propriétaire foncier peut aujourd'hui faire valoir ses droits et percevoir l'indemnité d'expropriation. L'occupant sans titre n'a ainsi le droit à aucune aide financière.
Le dispositif prévu par le présent article permet de résoudre cette situation. Le bénéfice de l'aide financière reste encadré : les conditions d'éligibilité sont en effet les mêmes que celles prévues à l'article 1 er , notamment l'absence de procédure d'expulsion engagée contre l'occupant sans titre. Il paraît donc d'autant plus justifié, dans le cadre de l'expropriation, d'indemniser le propriétaire foncier sans tenir compte de la valeur des locaux édifiés sans droit ni titre sur son terrain qu'il n'a pris aucune initiative afin de faire cesser l'occupation illicite .
Dans les faits, le phénomène d 'occupation sans droit ni titre de terrains privés outre-mer revêt des situations diverses et variées : « terrains abandonnés, locations de terrain suivies, ou non, de la disparition du propriétaire ou d'une succession non réglée, propriétaires disparus, indivisions familiales » 62 ( * ) .
Plusieurs personnalités auditionnées par votre rapporteur ont ainsi souligné que le problème de l'indivision constitue une des explications de la permanence de certaines situations d'occupation sans titre. Le phénomène de l'indivision constitue en effet un enjeu important outre-mer, comme l'avait souligné notre collègue Jean-Paul Virapoullé, dans son rapport pour avis sur la LODEOM.
EXTRAIT DU RAPPORT POUR AVIS DE M. JEAN-PAUL VIRAPOULLÉ SUR LA LODEOM 63 ( * ) « Selon les indications fournies par le secrétariat d'État à l'outre-mer, si, dans les départements d'outre-mer, le phénomène de l'indivision n'est pas générateur d'une vacance massive dans le foncier bâti, il engendre en revanche une vacance plus importante dans le foncier non bâti sur le territoire de certaines communes, ce qui a pour effet de rendre des surfaces foncières indisponibles. Cette situation aurait pour effet de compliquer la tâche de la puissance publique pour la constitution de réserves foncières destinées au logement social. En outre, l'indivision apparaît parfois comme un facteur de blocage pour le montage des opérations de type logement évolutif social en secteur diffus (lorsque la personne se prétend propriétaire d'un terrain) ou d'amélioration de l'habitat (cas d'une subvention versée à une personne qui se prétend propriétaire d'un logement qu'elle occupe). Cette situation semble découler de la difficulté de reconstituer les origines de la propriété ou de finaliser les listes d'indivisaires. En effet, encore aujourd'hui on constate une transmission « orale » du patrimoine ainsi que l'existence de titres de propriété particulièrement vieux et imprécis sur la désignation du bien concerné qui peuvent s'avérer contradictoires avec des données cadastrales rénovées et récentes. Par ailleurs, le nombre d'indivisions successorales pour lesquelles les attestations de propriété n'ont pas été établies est important, souvent par impossibilité d'établir la dévolution successorale ou du fait de successions non réglées sur plusieurs générations, faute de retrouver l'ensemble des co-indivisaires, qui peuvent résider en métropole ou à l'étranger. Compte tenu des recherches particulières qu'elle engendre, cette situation conduit également à faire peser sur des personnes souvent modestes des frais notariaux élevés. » |
En réponse à cette situation, l'article 35 de la LODEOM avait prévu la création d'un groupement d'intérêt public (GIP) chargé de rassembler les éléments permettant de reconstituer les titres de propriété outre-mer.
Si le ministère de l'outre-mer a mis en place une mission de préfiguration du GIP, votre rapporteur regrette que, près de deux ans après la promulgation de la LODEOM, le Gouvernement n'ait pas encore publié le décret permettant la création de ce GIP .
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté à cet article quatre amendements visant à :
- procéder à des modifications rédactionnelles ;
- clarifier les conditions d'éligibilité à l'aide financière ;
- préciser que la non prise en compte de la valeur des locaux dans l'indemnité d'expropriation du propriétaire du terrain est dérogatoire aux règles du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- préciser que les aides financières sont versées à la libération des locaux.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 3- Aide financière aux bailleurs sans titre
Commentaire : cet article permet de verser, sous certaines conditions, une aide financière aux bailleurs sans titre concernés par une opération d'aménagement.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article vise les personnes donnant à bail des logements édifiés, sans droit ni titre, sur un terrain public .
Il prévoyait initialement que si la démolition de logements édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire est rendue nécessaire par une opération d'aménagement ou la réalisation d'équipements publics, les personnes qui les ont édifiés et qui les donnent à bail peuvent, sous certaines conditions, être indemnisées.
Cette indemnisation est soumise à trois conditions :
- une occupation ou une location continue et paisible de ces locaux, pendant une période de dix ans à la date de la délibération ayant enclenché l'opération, ou à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux, ou, en l'absence d'enquête publique, à la date de la décision de la personne publique maître d'ouvrage (1°) ;
- le fait que la location est effectuée dans des conditions légales ou de bonne foi (2°) ;
- l'absence de procédure d'expulsion engagée contre le bailleur au cours de la même période (3°).
L'indemnité est fixée en fonction de la valeur d'usage des locaux, des matériaux ainsi que de la situation du local au regard des risques naturels. Est déduite de l'indemnité une participation du bailleur au coût du relogement ou de l'hébergement d'urgence des occupants, équivalente à trois mois du nouveau loyer ou de l'hébergement. Cette participation n'est pas due si le bailleur a assuré le relogement des occupants dans un logement décent.
Si le bailleur ne procède pas au relogement ou à l'hébergement d'urgence des occupants, ce dernier est effectué par la personne publique maître d'ouvrage des équipements publics ou à l'initiative de l'opération d'aménagement, ou par son concessionnaire. L'offre de relogement peut être constituée par une proposition d'accession sociale à la propriété.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, six amendements rédactionnels ou de précision.
En séance publique , les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, trois amendements de coordination avec les modifications introduites à l'article 1 er .
Par ailleurs, à l'initiative du Gouvernement et dans un souci d'égalité, ils ont élargi le champ du présent article aux bailleurs de locaux assis sur des terrains privés .
III. La position de votre commission
Votre rapporteur s'est longuement interrogé quant à la pertinence du présent article : pourquoi permettre que soit versée une aide financière à des personnes qui ont perçu des revenus en louant des logements édifiés sans droit ni titre ? Une telle aide ne risque-t-elle pas de bénéficier à des « marchands de sommeil », nombreux dans les quartiers d'habitat informel ultramarins ?
Le dispositif prévu au présent article n'allait pas de soi , comme cela apparaît clairement dans le rapport de Serge Letchimy : ce dernier indique que face à cette situation « on peut (...) arguer d'un enrichissement sans cause, ce qui militerait pour la non indemnisation de ces bailleurs » 64 ( * ) et que ces personnes « ne peuvent justifier d'aucun droit leur ouvrant le bénéfice d'un indemnité » 65 ( * ) .
Plusieurs éléments justifient cependant le dispositif prévu par le présent article et rassure quant au risque qu'il puisse bénéficier à des marchands de sommeil :
- pour débloquer les opérations de RHI qui sont au « point mort » dans les DOM, le présent article est indispensable . On estime en effet à environ 35 % l'occupation locative dans les quartiers d'habitat informel 66 ( * ) . Dans certains quartiers, comme celui de Trenelle à Fort-de-France, on dénombre même 53 % de locations parmi les maisons informelles 67 ( * ) . Si on excluait les bailleurs sans titre du bénéfice de l'aide, nombre d'opérations de RHI resteraient bloquées ;
- les bailleurs de logements édifiés sans droit ni titre sont loin d'être tous des « marchands de sommeil » . Comme l'indique Serge Letchimy, « s'il y a effectivement des « marchands de sommeil », il y a aussi des locations, certes irrégulières mais pas nécessairement indignes, effectuées par d'anciens résidents, suite à des mutations professionnelles ou familiales, de nombreuses locations familiales. De plus, il ne faut pas non plus mésestimer le fait qu' en l'absence d'offre suffisante de logements ces locations rendent un service , même si l'on ne peut que déplorer ces situations » 68 ( * ) ;
- l'encadrement du dispositif devrait permettre l'exclusion des « marchands de sommeil » du bénéfice de l'aide financière . D'une part, le 2° du présent article conditionne l'aide au fait que la location doit être effectuée dans le respect des obligations locatives du bailleur. En cas de location de logements indignes, le bailleur ne devrait donc pas pouvoir en bénéficier. D'autre part, l'article 5 de la présente proposition de loi exclut le versement de l'aide financière aux bailleurs de locaux frappés, par exemple, d'une mesure de police prise en application des articles 8, 9 ou 10 de la présente proposition de loi.
Ces éléments conduisent votre commission à soutenir le présent article, élément essentiel du dispositif prévu par la section 1. A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a cependant adopté trois amendements à cet article :
- un amendement de clarification des conditions d'éligibilité des bailleurs sans titre à l'aide financière ;
- un amendement posant clairement le principe selon lequel le relogement des occupants de bonne foi est effectué par le bailleur et relevant de trois à six mois la participation du bailleur défaillant au coût du relogement ou de l'hébergement d'urgence de ces occupants ;
- un amendement prévoyant notamment que le versement de l'aide financière au bailleur s'effectue après le relogement ou l'hébergement d'urgence de ces occupants.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 3 bis -(Article L. 521-3-1 du code de justice
administrative)
Intervention du juge des référés sans
condition d'urgence en cas d'occupation sans titre du domaine public
Commentaire : cet article permet l'intervention du juge des référés sans condition d'urgence en cas d'occupation sans titre du domaine public faisant l'objet d'une opération d'aménagement.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) porte sur le « référé conservatoire » . Il prévoit que le juge des référés administratif peut, en cas d'urgence et sur simple requête recevable même en l'absence de décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles.
Le V de l'article 32 de la loi portant engagement national pour l'environnement 69 ( * ) a introduit un article L. 521-3-1 dans le CJA. Cet article comporte deux volets :
- son premier alinéa indique que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 n'est pas requise en cas de requête portant sur l'occupation illicite de la zone des cinquante pas géométriques ;
- son second alinéa ajoute qu'en cas d'évacuation forcée, l'autorité chargée de l'exécution de la décision s'efforce de proposer un relogement aux occupants sans titre en situation régulière sur le territoire national. Une fois qu'une proposition adaptée de relogement est effectuée, le juge peut ordonner la démolition de la construction illégale.
II. Le dispositif de la proposition de loi telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale
Le présent article a été introduit par les députés en séance publique, à l'initiative du rapporteur.
Il vise à élargir le champ de l'article L. 521-3-1 du CJA à l'ensemble des requêtes relatives à l'occupation sans droit ni titre du domaine public faisant l'objet d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics .
III. La position de votre commission
Votre rapporteur s'interroge quant à la portée exacte du présent article. Les éléments transmis par le ministère de l'outre-mer à propos de cet article ont été loin de le convaincre de son intérêt.
Quel est en effet l'intérêt de cet article pour l'administration qui dispose du privilège du préalable, c'est-à-dire du pouvoir d'agir unilatéralement en vue de l'intérêt général ? Pourquoi viser le référé conservatoire alors qu'un occupant sans titre menacé d'expulsion utiliserait plutôt le « référé liberté » ou le « référé suspension » ? Du point de vue de la protection des droits de l'occupant, pourquoi suspendre la condition d'urgence, alors que cette dernière sera satisfaite s'il s'agit d'expulsion ou de démolition de locaux édifiés sans droit ni titre ?
Face au flou existant quant à la portée du présent article - qui aurait par ailleurs pour conséquence de dénaturer le recours au juge des référés - votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement de suppression du présent article .
Pour autant, votre rapporteur relève que, d'après les débats en séance à l'Assemblée nationale, l'intention de l'auteur de cet amendement était de simplifier l'intervention des pouvoirs publics en cas d'occupation illicite de terrains publics .
Cette question est essentielle pour les territoires - comme la Guyane - dans lesquels l'occupation illicite continue , sous l'effet de l'immigration clandestine, de progresser .
Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de mettre en place des dispositifs législatifs spécifiques . Serge Letchimy proposait ainsi dans son rapport « d'étudier, pour l'outre-mer, un texte législatif permettant, en cas de début de construction sans autorisation sur le domaine public ou privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, de mettre fin à cette occupation illicite. Le gestionnaire du domaine se verrait reconnaître le droit, au vu d'un procès verbal constatant l'état des lieux, de rétablir les lieux dans leur état antérieur, ce qui implique de confisquer, voire de détruire les matériaux et éléments de construction » 70 ( * ) . Ce dispositif s'inspirerait de dispositions analogues existant, pour les DOM, dans les codes forestier et minier.
La proposition de Serge Letchimy correspond à une proposition formulée par la mission d'audit de modernisation de 2006 sur la contribution de l'État à la politique de résorption de l'habitat insalubre mise en oeuvre outre-mer 71 ( * ) . La commission d'enquête sénatoriale sur l'immigration clandestine avait quant à elle recommandé d' « envisager la création d'une procédure simplifiée [outre-mer] pour la démolition des constructions illicites » 72 ( * ) .
Votre rapporteur a interrogé le ministère de la Justice sur la viabilité juridique du dispositif évoqué par Serge Letchimy.
Il est apparu dans un premier temps que l'article 90 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) 73 ( * ) prévoyait un dispositif simplifié d'intervention des pouvoirs publics dans le cas où « une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d'y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ».
Le Conseil constitutionnel a cependant censuré l'article précité en estimant ces dispositions « permettent de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent » et que les garanties données aux personnes concernées n'étaient pas suffisantes pour « assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis » 74 ( * ) .
S'il comprend les arguments juridiques du Conseil constitutionnel, votre rapporteur regrette que les autorités locales, notamment en Guyane, ne disposent pas aujourd'hui des outils leur permettant de lutter efficacement contre le développement de l'habitat informel . Il convient de réfléchir à une solution équilibrée permettant de leur fournir des outils efficaces tout en préservant les droits et la dignité des personnes concernées, faute de quoi certains élus locaux seront tentés de sortir de la légalité.
Votre commission a supprimé cet article. |
Article 4 - Fixation et paiement de l'aide financière - Définition de la notion de personne sans droit ni titre
Commentaire : cet article précise les modalités de fixation et de paiement de l'aide financière, ainsi que la définition de l'occupant sans droit ni titre.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article était initialement composé de trois paragraphes .
Le I indiquait que les conditions de versement des indemnités prévues aux articles 1 er , 2 et 3 faisaient l'objet d'une convention entre la personne publique à l'origine de l'aménagement ou son concessionnaire et la personne bénéficiaire .
Le II précisait les modalités de fixation et de paiement de l'ide financière.
Il indiquait que les litiges relatifs au montant des indemnités sont de la compétence du juge de l'expropriation. Il prévoyait ensuite une procédure de fixation des indemnités proche de celle applicable en matière d'expropriation 75 ( * ) :
- en vue de la fixation des indemnités, la personne publique ou son concessionnaire notifie aux personnes en cause l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux, sa décision d'engager des travaux d'équipement public, l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'ordonnance d'expropriation ;
- les personnes concernées doivent appeler et faire connaître à la personne publique ou à son concessionnaire les éventuels locataires des locaux devant être démolis ;
- la personne publique ou son concessionnaire notifie le montant de ses offres aux personnes concernées et les invite à faire connaître leurs observations ;
- le juge est saisi soit par la personne publique à l'initiative de l'opération ou par son concessionnaire, à tout moment après la notification initiale, soit par les personnes concernées à partir de la notification du montant définitif de l'offre ;
- la personne publique à l'initiative de l'opération, ou son concessionnaire supporte seule les dépens de première instance.
Le III précise que les dispositions des articles 1 à 3 ne font pas obstacle au respect par les personnes concernées des conditions résultant des contrats, conventions ou concessions passées notamment avec des personnes publiques ou d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public .
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont, à l'initiative du rapporteur, adopté, outre quatre amendements rédactionnels , un amendement visant à introduire au III une définition de la notion de personne sans droit ni titre .
Soulignant que « de nombreuses occupations outre-mer sont issues de contrats de location diverses, souvent écrits mais non enregistrés, voire de diverses formes de conventions ou d'autorisations, verbales, anciennes » 76 ( * ) , le rapporteur a souhaité préciser que les personnes ayant édifié, fait édifier ou s'étant installés sur des terrains en application d'un contrat de location, d'une convention ou d'une autorisation du propriétaire foncier ne peuvent être considérés comme sans droit ni titre.
Le même amendement a précisé que les occupants sans droit ni titre pourront être indemnisés s'ils rapportent tout élément de preuve de leur situation ou de leur bonne foi.
Lors de l'examen du texte en séance , les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, quatre amendements :
- un amendement de suppression du I , les dispositions concernées ayant été déplacées aux articles 1 er à 3 ;
- trois amendements de coordination , modifiant substantiellement le II, avec la transformation de l'indemnité en aide financière.
III. La position de votre commission
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 5 - Non éligibilité à l'aide financière en cas d'arrêté de péril ou d'insalubrité
Commentaire : cet article exclut du bénéfice de l'aide financière les bailleurs de locaux frappés d'une mesure de police ainsi que les exploitants d'établissements frappés d'un arrêté de péril.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le premier alinéa du présent article indique qu' aucune indemnité ne peut être versée aux bailleurs de locaux frappés par une mesure de police prise en application de la section 2 de la proposition de loi, à savoir d'un périmètre d'insalubrité (alinéa 1 du I de l'article 8), d'un arrêté d'insalubrité (I de l'article 9) ou d'un arrêté de péril (I de l'article 10) mais également de certaines dispositions du code de la santé publique (articles L. 1331-22 à L. 1331-25).
LES ARTICLES L. 1331-22 À L. 1331-25 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE L'article L. 1331-22 interdit de louer « les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et aux locaux par nature impropres à l'habitation ». Il prévoit que le préfet met en demeure le bailleur de faire cesser la situation et peut, le cas échéant, prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation. L'article L. 1331-23 interdit la location de logements « dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation ». L'article L. 1331-24 interdit la location de locaux présentant « un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants ». L'article L. 1331-25 permet au préfet de déclarer l'insalubrité, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation mais « impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité ». |
Le second alinéa précise qu' aucune indemnité ne peut être versée aux exploitants de locaux professionnels frappés d'un arrêté de péril pris en application de l'article 10.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement rédactionnel .
Lors de l'examen du texte en séance publique, ils ont adopté, à l'initiative du rapporteur, deux amendements de coordination rédactionnelle avec les modifications introduites à l'article 1 er .
III. La position de votre commission
Le présent article constitue un volet essentiel du dispositif mis en place par la section 1 de la présente proposition de loi : il vise notamment à exclure les « marchands de sommeil » du bénéfice de l'aide financière créée à l'article 3.
Votre commission, très attachée à la lutte contre les « marchands de sommeil », soutient donc ce dispositif.
Pour autant, votre rapporteur souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur deux questions soulevées par le présent article .
D'une part, l'exclusion des « marchands de sommeil » ne sera effective que si les pouvoirs publics utilisent leurs pouvoirs de police administrative en matière d'insalubrité .
Serge Letchimy a en effet souligné dans son rapport que les dispositifs existant actuellement en matière de lutte contre l'insalubrité sont « pas ou très peu utilisés » outre-mer. Cette prudence des autorités locales s'explique par « l'obligation de relogement qui pèse sur la collectivité publique (et notamment sur l'État) en cas de défaillance du propriétaire ou du « logeur » 77 ( * ) .
Les dispositifs prévus par les articles 8 à 10 de la présente proposition de loi étant calqués, en matière de relogement, sur les dispositifs en vigueur actuellement, il est à craindre que les autorités locales seront réticentes à utiliser ces nouveaux outils.
Votre rapporteur estime donc indispensable que la ministre de l'outre-mer donne des instructions claires aux préfets des départements concernés afin que les mesures de police soient prises aussi systématiquement que possible en matière d'insalubrité , ceci afin d'assurer l'exclusion effective des « marchands de sommeil » du bénéfice de l'aide financière.
D'autre part, la présente proposition de loi n'exonère pas de mener une politique résolue de lutte contre les « marchands de sommeil » , dont votre rapporteur connaît les méfaits dans le département de la Guyane. Serge Letchimy cite ainsi, dans son rapport, le cas d'une femme et de ses deux enfants logeant dans un 5 m 2 en bidonville à Cayenne, avec pour tout meuble un grand lit, loué pour 500 euros par mois. 78 ( * )
En matière de lutte contre les « marchands de sommeil », le constat dressé par Serge Letchimy est effarant : « aucune politique pénale n'a été mise en place dans ces départements à l'exception notable de La Réunion » 79 ( * ) . Alors que « la répression pénale de l'habitat indigne est un des volets indispensable de la politique publique de lutte contre l'habitat indigne 80 ( * ) », les acteurs locaux (État et communes notamment) sont particulièrement timorés dans ce domaine.
Votre rapporteur estime donc que l'adoption de la présente proposition de loi doit s'accompagner du renforcement de la lutte contre les « marchands de sommeil » outre-mer .
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel au présent article .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 6 - Aide financière aux occupants sans droit ni titre de terrains exposés à des risques naturels
Commentaire : cet article permet de verser, sous certaines conditions, une aide financière aux occupants sans titre de terrains exposés à des risques naturels.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article vise le cas des logements situés dans une zone à risque. Il prévoit que dans les zones d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé soumises à un risque tel qu'il justifie l'inconstructibilité et l'impossibilité de conforter les bâtiments existants , si la démolition de locaux à usage d'habitation est indispensable pour assurer la sécurité publique, les occupants de bonne foi ayant édifié ces locaux peuvent être indemnisés dans les mêmes conditions que celles figurant au I de l'article 1 er .
LES PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP) Les articles L. 562-1 à L. 562-5 du code de l'environnement portent sur les PPRNP. En vertu du I de l' article L. 562-1 , ces plans sont élaborés et mis en application par l'État . Ils prennent en compte les différents risques naturels : inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques, tempêtes ou cyclones. Le II du même article décrit le contenu de ces plans : - la délimitation des zones exposées aux risques ainsi que l'interdiction ou l'encadrement des constructions sur ces zones (1°) ; - la délimitation des zones non exposées directement aux risques mais où des constructions pourraient aggraver des risques et l'interdiction ou l'encadrement des constructions sur ces zones (2°) ; - la définition des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde sur les zones définies au 1° et au 2° (3°) ; - la définition des mesures en matière d'aménagement, d'utilisation ou d'exploitation des constructions ou, par exemple, des terres agricoles devant être prises par les propriétaires, les exploitants ou les utilisateurs sur ces mêmes zones (4°). La réalisation des mesures prévues par le plan peut être rendue obligatoire dans un délai de cinq ans (III). L'article L. 562-2 prévoit que le préfet peut rendre opposable certaines dispositions d'un PPRNP relatives à la délimitation des zones à toute personne publique ou privée . L'article L. 562-3 porte sur l'élaboration du plan : - le préfet définit les modalités de la concertation ; - à l'élaboration du projet de plan sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ; - après une enquête publique et après avis les conseils municipaux des communes concernées, le plan est approuvé par arrêté préfectoral. L'article L. 562-4 indique que, une fois approuvé, le plan vaut servitude d'utilité publique. L'article L. 562-5 porte sur les peines applicables en cas de construction ou d'aménagement d'un terrain dans une zone interdite par un PPRNP approuvé ou en cas de non respect des conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par le plan. Ces peines sont celles figurant à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : une amende comprise entre 1 200 euros et, selon les cas, 6 000 euros par mètre carré ou 300 000 euros ; en cas de récidive, outre la peine d'amende, une peine d'emprisonnement de six mois. |
L'indemnité d'expulsion et les frais de démolition sont alors imputés sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « Fonds Barnier » .
LE « FONDS BARNIER » Créé par l'article 13 de la loi du 2 février 1995 , le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) figure aujourd'hui à l' article L. 561-3 du code de l'environnement . Le I de cet article indique les différentes mesures de prévention pouvant être financées par le FPRNM : l'expropriation des biens exposés 81 ( * ) , la limitation de l'accès et la démolition éventuelle des biens exposés, les évacuations temporaires et le relogement des personnes exposées, les études et travaux de prévention prévus par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou encore les campagnes d'information. Le II précise que le fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles . |
Le propriétaire du terrain doit prendre toutes les mesures pour empêcher l'occupation du terrain libéré . En cas de défaillance, le préfet procède d'office aux mesures nécessaires, aux frais du propriétaire.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté un amendement du rapporteur, visant à préciser que l'indemnité était conditionnée à l'occupation continue et paisible depuis dix ans des locaux, à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan de prévention des risques naturels.
Lors de l'examen du texte en séance publique, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, deux amendements de coordination rédactionnelle avec les modifications introduites à l'article 1 er .
III. La position de votre commission
Le présent article constitue un volet essentiel du dispositif de la section 1 de la présente proposition de loi .
Comme l'a indiqué la Cour des comptes dans son rapport public annuel pour 2011, les départements d'outre-mer « sont particulièrement exposés aux aléas naturels » 82 ( * ) : séismes, éruptions volcaniques, inondations, submersion marine, mouvements de terrain,...
La construction illicite de logements dans des zones à risque constitue donc une problématique essentielle , notamment dans les Antilles, alors même qu'un séisme meurtrier a frappé il y a peu Haïti.
De nombreux plans de prévention des risques (PPR) ont été approuvés dans les départements d'outre-mer, même si la Cour des comptes relève que tous les DOM n'en sont pas au même stade.
Si toutes les communes martiniquaises ont un PPR et l'ensemble des communes guadeloupéennes devrait bientôt en avoir un également, il n'en est pas de même à La Réunion où 10 PPR prescrits par l'État, parfois depuis plusieurs années, ne sont pas encore approuvés. En Guyane, la moitié seulement des communes sont dotées d'au moins un PPR 83 ( * ) .
La Cour relève que « les PPR approuvés ne sont pas toujours appliqués rigoureusement » 84 ( * ) , le contrôle des permis de construire étant déficient, notamment aux Antilles, et la lutte contre les constructions illégales insuffisante.
La Cour appelle donc à « renforcer la lutte contre les constructions illégales 85 ( * ) ».
Le présent article , qui met en oeuvre une proposition du rapport de Serge Letchimy, constitue également une réponse aux inquiétudes formulées par la Cour des Comptes : il doit permettre d'évacuer les occupants sans droit ni titre de locaux à usage d'habitation situés dans des zones exposées aux risques naturels. Il s'agit d'une nécessité en matière de sécurité publique .
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article . Cet amendement a plusieurs objectifs :
- procéder à des précisions rédactionnelles ;
- préciser les conditions d'éligibilité à l'aide financière en les rapprochant de celles figurant à l'article 1 er ;
- préciser, par coordination avec les articles 1 à 3, que l'aide est versée à la libération des locaux ;
- préciser que le barème de l'aide financière est fixé par arrêté ministériel en fonction des qualités des locaux et de la durée d'occupation.
Votre rapporteur aurait souhaité pouvoir préciser les règles en matière de relogement des occupants évincés . L'article 40 de la Constitution ne lui permettait pas de le faire. Il espère que le Gouvernement prendra l'initiative de déposer un amendement sur ce sujet lors de l'examen de la proposition de loi en séance.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 6 bis - Champ d'application de la section 1
Commentaire : cet article prévoit que la section 1 s'applique à Mayotte.
Le présent article , introduit en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, précise que la section 1 de la proposition de loi s'applique à Mayotte .
Votre rapporteur souligne que Mayotte étant devenu un département d'outre-mer le 31 mars dernier, le régime de l'identité législative s'applique désormais à ce territoire.
Comme l'indique le rapport de notre collègue Christian Cointat sur les textes permettant la départementalisation de Mayotte, prévoir que la présente section s'applique à Mayotte n'était donc pas utile .
EXTRAIT DU RAPPORT DE CHRISTIAN COINTAT SUR LES TEXTES VISANT À LA DÉPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE 86 ( * ) « Si les conditions d'application à Mayotte des lois à venir semblent a priori simples à déterminer, il reste à prévoir celles concernant le droit en vigueur. Pour ce faire, saisi par le Premier ministre, le Conseil d'État a rendu un avis le 20 mai 2010, communiqué à votre rapporteur. Il ressort de cet avis, inspiré de l'avis déjà rendu le 29 avril 1947 relatif à l'introduction du régime de l'identité législative dans les départements d'outre-mer, les principes suivants : - l'application des textes en vigueur dans le droit commun avant le passage au régime de l'identité suppose une mention expresse, le cas échéant avec des adaptations ; - l'application des textes entièrement nouveaux, adoptés après le passage au régime de l'identité, n'a pas besoin de mention expresse ; - l'application des textes nouveaux modifiant des textes en vigueur avant le passage au régime de l'identité suit les règles prévues par ces textes ; - les textes applicables peuvent prévoir des adaptations en fonction des caractéristiques et contraintes particulières, à l'aune desquelles s'apprécie les dispositions applicables, qui peuvent être profondément dérogatoires à la condition de réduire l'écart préexistant avec le droit commun. » |
En outre, votre rapporteur s'est interrogé sur le fait que les dispositions de la présente section soient applicables aux départements métropolitains.
D'après les informations qui lui ont été communiquées au cours de ses travaux, certaines situations existant en métropole, certes marginales, pourraient remplir les conditions fixées notamment aux articles 1 er et 2.
Il relève que l'application de la présente section en métropole a été justifiée par le souci de respecter le principe d'égalité, comme l'a d'ailleurs confirmé la ministre de l'outre-mer lors de son audition par votre commission.
Pour autant, votre rapporteur n'adhère pas aux arguments qui ont conduit à rendre cette section applicable en métropole comme dans les DOM .
Tout d'abord, le principe d'égalité ne signifie pas qu'il faille appliquer les mêmes règles à toutes les situations, mais seulement à des situations identiques . Comme l'indiquait ainsi en 2007 le Conseil constitutionnel, « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes , ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » 87 ( * ) .
Ensuite, le premier alinéa de l'article 73 de la Constitution dispose que « dans les départements et régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».
Cet alinéa a été modifié lors de la révision constitutionnelle de 2003 88 ( * ) et la possibilité d'adapter pour les DOM la législation nationale a été assouplie. Comme l'indiquait la mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer, « l'adaptation n'a plus à être « nécessaire » : il suffit, en définitive, qu'elle soit pertinente au regard des spécificités des DOM » 89 ( * ).
Votre rapporteur a interrogé des spécialistes ainsi que le ministère de la Justice quant à la possibilité de se fonder sur l'article 73 de la Constitution pour limiter le champ d'application de la présente section. La Chancellerie lui a indiqué qu'« il convient de démontrer que la problématique d'occupation sans droit ni titre dans les DOM est « caractéristique » par rapport aux départements métropolitains pour limiter le champ d'application de l'intégralité de la loi aux DOM sauf à encourir la critique de non-conformité à la Constitution » 90 ( * ) .
Le Conseil constitutionnel a, par le passé, censuré une disposition législative spécifique aux DOM en soulignant qu'elle n'était pas justifiée par l'existence de caractéristiques et contraintes particulières. Il a ainsi censuré en 2003 une disposition prévoyant un transfert différé dans les DOM des personnels techniciens, ouvriers et de service des établissements d'enseignement en soulignant que la situation dans ces départements n'était pas différente de celle des départements métropolitains 91 ( * ) .
En matière d'habitat insalubre et informel, votre rapporteur estime que la spécificité des DOM est claire : il s'agit du caractère massif de ce type d'habitat sur ces territoires . Comme indiqué précédemment, près de 150 000 personnes vivent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion dans ce type de logements : rapporté à la population métropolitaine, cela équivaut à près de 6 millions de personnes !
Enfin, votre rapporteur souligne que le Parlement a adopté par le passé de nombreux dispositifs spécifiques aux DOM , le meilleur exemple étant le dispositif de défiscalisation des investissements productifs outre-mer. De même, certaines aides sociales sont spécifiques aux DOM, comme le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) mis en place à la suite de la grave crise sociale du début de l'année 2009 92 ( * ) ou le revenu de solidarité (RSO) 93 ( * ) .
Interrogé par la commission d'enquête sénatoriale sur l'immigration clandestine, le ministre de l'outre-mer de l'époque, M. François Baroin, avait indiqué : « il y a une très grande méconnaissance de notre loi fondamentale dans ses capacités d'adaptation pour l'outre-mer . Pour aller plus loin, s'il n'y avait pas, dans notre Constitution, ces capacités d'adaptation, nous ne serions absolument pas en situation de mener des politiques publiques là-bas . Nous ne pourrions pas mener des politiques de défiscalisation qui ne consistent pas à gérer des niches fiscales mais qui sont une ardente obligation de rééquilibrage et de rattrapage économique... » 94 ( * ) .
En conséquence, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement visant à :
- réduire le champ d'application de la section 1 aux DOM et à Saint-Martin ;
- prévoir une « grille de lecture » de l'article 6 pour Saint-Martin.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Section 2 - Dispositions particulières relatives à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer
La section 2 de la présente proposition de loi comprend neuf articles . Elle vise principalement à mettre en place des outils de police administrative en matière d'insalubrité adaptés à l'habitat informel :
- l' article 7 permet que l'habitat indigne soit pris en compte dans le cadre des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ;
- les articles 8 à 10 visent à permettre l'édiction de mesures de police (périmètre d'insalubrité, arrêté d'insalubrité, arrêté de péril) à l'encontre de locaux édifiés sans droit ni titre ;
- l' article 11 prévoit la transmission des mesures édictées en application des trois articles précédents au procureur de la République ainsi qu'aux caisses d'allocation familiales et de mutualité sociale agricole ;
- l' article 12 fixe les peines applicables en cas de méconnaissance des obligations résultat d'une mesure de police prise en application de ces mêmes articles ;
- l' article 13 permet la création de groupements d'intérêt public (GIP) afin d'assurer le traitement des quartiers d'habitat dégradé ;
- l' article 14 limite le champ d'application des articles 8 à 13 aux départements d'outre-mer et à Saint-Martin ;
- l' article 15 permet que des opérations de résorption de l'habitat insalubre puissent avoir lieu dans la zone des cinquante pas géométriques à Mayotte.
Article 7- (Article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement) - Repérage de l'habitat indigne dans le cadre du plan département d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD)
Commentaire : cet article introduit le repérage de l'habitat indigne, en définissant ce dernier, dans les mesures comprises par le PDALPD.
I. Le droit en vigueur
La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement 95 ( * ) , dite « loi Besson », a instauré les plans départements d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) .
Son article 2 indique que ces plans comprennent les mesures destinées à permettre aux personnes en difficulté « d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ».
Son article 3 précise que chaque plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'État et par le département . Sont également associés les communes ou leurs groupements , les personnes morales concernées (notamment les associations actives en matière d'insertion ou de logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion), les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau, les fournisseurs d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Les plans sont établis pour au moins trois ans.
L' article 4 porte sur le contenu des PDALPD .
Ces derniers sont établis à partir d'une évaluation territorialisée qualitative et quantitative des besoins .
Chaque plan doit accorder une priorité aux personnes sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, ou exposées à des situations d'habitat indigne ainsi qu'à celles confrontées à un cumul de difficultés.
L'habitat indigne est défini comme suit : « les locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé » 96 ( * ) .
Le plan fixe, par zone géographique, des objectifs à atteindre et définit les mesures dans les domaines suivants :
- le suivi des demandes de logement des personnes concernées (a) ;
- la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements conventionnés (b) ;
- les principes permettant d'améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements (c) ;
- la prévention des expulsions locatives et les actions d'accompagnement social (d) ;
- le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires ou des logements de transition (e) ;
- la contribution des fonds de solidarité pour le logement (FSL) à la réalisation des objectifs du plan (f) ;
- le repérage des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, ainsi que les actions de résorption correspondantes (g) ;
- une stratégie de mobilisation de logements dans le parc privé (h).
S'agissant des logements indignes , le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux concernés. Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement (APL) transmettent au comité les mesures de police arrêtées et les constats de non décence effectués, ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.
Dans le cadre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent au ministre du logement les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.
II. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article visait initialement à préciser au g de l'article 4 précité que le PDLAPD comprend, dans les départements et régions d'outre-mer , outre le repérage des logements indignes, celui des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d'habitat informel .
L'habitat informel est défini comme « les locaux ou installations à usage d'habitation édifiés majoritairement par des personnes sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, dénués d'alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, voiries ou équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité, dans des conditions satisfaisantes ».
Par ailleurs, il indiquait que l'observatoire nominatif comprend également les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d'habitat informel, ceci aux fins de leur traitement.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, outre quatre amendements rédactionnels , un amendement visant à préciser que le présent article concerne les départements d'outre-mer (à l'exception de Mayotte) et Saint-Martin .
En séance publique , les députés ont adopté, à l'initiative de Mme Christiane Taubira, un amendement visant à fixer un délai de 18 mois pour assurer le repérage de l'habitat informel .
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur relève que le repérage de l'habitat indigne avait été introduit dans les PDALPD à l'initiative de votre commission, dans le cadre de la loi portant engagement national pour le logement 97 ( * ) . Votre commission avait en effet jugé nécessaire de « compléter cet outil départemental par un dispositif d'observation et de suivi des logements considérés comme indignes ou indécents » 98 ( * ) . Elle avait également été à l'origine de l'observatoire nominatif des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation.
La définition de l'habitat indigne a quant à elle été introduite par l'article 84 de la loi de mobilisation pour le logement précitée.
Aujourd'hui, « à l'exception de l'exemple guyanais, aucun PDALPD n'est vraiment opérationnel dans les DOM et aucune mise à jour pour inclure un volet « habitat indigne » ne paraît être à l'étude , alors même que des connaissances de cet habitat sont partout disponibles, même si elles sont incomplètes » 99 ( * ) .
Notre collègue Dominique Braye notait de la même façon en 2008 qu'au niveau national, les observatoires nominatifs n'étaient pas mis en place, notamment en raison du caractère délicat sur le plan technique et complexe sur le plan juridique des procédures prévues 100 ( * ) . Le dossier devant permettre la mise en place de ces observatoires est ainsi toujours en cours d'instruction auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement de rédaction globale du présent article.
Il vise tout d'abord à assurer une meilleure insertion du dispositif au g de l'article 4 de la « loi Besson » .
Il modifie ensuite le délai introduit par les députés pour la réalisation du repérage de l'habitat informel. Fixer un délai de dix huit mois paraît inopportun à votre rapporteur : un tel délai est en effet irréaliste en Guyane au vu de l'ampleur du phénomène de l'habitat informel et de la progression de ce dernier. Afin de maintenir une incitation à la réalisation de ce repérage, il est donc prévu que ce dernier devrait débuter dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi .
L'amendement prévoit enfin que les données statistiques relatives aux habitats insalubre et informel ultramarins sont transmises au ministre de l'outre-mer .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 8- Institution par le préfet de périmètres
d'insalubrité
dans les secteurs d'habitat informel
Commentaire : cet article permet au préfet d'instituer des périmètres d'insalubrité dans les secteurs d'habitat informel.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 1331-25 du code de la santé publique (CSP) porte sur la procédure du périmètre insalubre .
Cet article dispose qu'à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité et de sécurité.
L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'EPCI.
L'arrêté du préfet vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne.
La procédure se déroule comme suit :
- quand la commission conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. Cette interdiction prend ses effets au plus tard un an après l'arrêté du préfet. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. Il prescrit toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation (I de l'article L. 1331-28 du CSP) ;
- l'arrêté précise alors la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement (III de l'article L. 1331-28) ;
- le préfet notifie l'arrêté aux personnes concernées, notamment les propriétaires et les occupants. Si ces personnes ne peuvent être identifiées ou que leur adresse est inconnue, la notification est effectuée par affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ainsi que sur la façade de l'immeuble. L'arrêté est transmis au maire, au président de l'EPCI compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département (article L. 1331-28-1) ;
- si les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser, ou lorsque les travaux prescrits les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire assure le relogement ou l'hébergement des occupants. A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit (II de l'article L. 1331-88-2) ;
- le préfet peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins. Il peut faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande (I de l'article L. 1331-29).
II. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article vise à permettre l'institution par arrêté du préfet d'un périmètre insalubre dans les secteurs d'habitat informel .
Le paragraphe I de cet article porte sur la portée de l'institution des périmètres d'insalubrité .
Le I prévoit en effet que le préfet peut, dans les secteurs d'habitat informel tels que définis à l'article 7, déclarer l'insalubrité de « locaux, ensembles de locaux, installations ou terrains » à usage d'habitation.
Au sein du périmètre qu'il définit, le préfet peut alors :
- ordonner la démolition et interdire à l'habitation certains locaux. Il peut prescrire les mesures pour en empêcher l'accès au fur et à mesure de leur évacuation, ces mesures pouvant être exécutées d'office après avertissement de la personne ayant édifié les locaux ou de celle ayant mis le terrain à bail ;
- désigner, au vu d'une appréciation sommaire de leur état, les locaux pouvant être conservés ou améliorés. Il peut alors prescrire les travaux d'amélioration nécessaires.
Le II porte sur la procédure d'édiction des arrêtés préfectoraux .
L'arrêté du préfet est pris sur le rapport de l'agence régional de santé ou du service communal d'hygiène et de santé (SCHS), après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) et la délibération du conseil municipal (ou de l'organe délibération de l'EPCI compétent) relative au projet d'aménagement et d'assainissement sur le périmètre proposé.
Le maire (ou le président de l'EPCI compétent) présente ses observations devant le CODERST.
L'arrêté du préfet est affiché à la mairie de la commune, fait l'objet d'une publicité dans au moins un journal diffusé localement et est publié au recueil des actes administratifs du département.
Le III porte sur les droits des occupants . Il précise les éléments suivants :
- pour les locaux ou terrains donnés à bail inclus dans le périmètre faisant l'objet de prescriptions de la part du préfet, les loyers ne peuvent plus être versés à compter du mois suivant l'affichage de l'arrêté à la mairie et ce jusqu'au relogement définitif des occupants ou à l'affichage de l'attestation des services sanitaires ou du maire constatant l'exécution des travaux ;
- avant la délivrance de l'attestation précitée, les locaux et terrains vacants ne peuvent être donnés à bail ou utilisés ;
- si un hébergement temporaire des occupants est nécessaire, il est assuré par le préfet ;
- dans le cas des occupants de locaux ou terrains donnés à bail et faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, le relogement est à la charge du bailleur. Si ce dernier est défaillant, le relogement ou l'hébergement d'urgence est assuré par le préfet ou par le maire. Le bailleur est alors redevable d'une indemnité d'un montant correspondant à trois mois du nouveau loyer ou du coût de d'hébergement par ménage relogé ou hébergé.
Le IV porte sur la réalisation des travaux de démolition ou de réparation . Ce paragraphe indique ainsi les éléments suivants :
- si les travaux de démolition prescrits par le préfet ne sont pas effectués par la personne qui est tenue de les faire, le préfet (ou le maire) les fais exécuter d'office, après mise en demeure infructueuse, aux frais de la personne défaillante ;
- dans le cas des travaux de réparation, le préfet (ou le maire) adresse à la personne tenue de les effectuer une mise en demeure. Cette dernière peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant compris entre 30 et 300 euros ;
- le total des sommes demandées ne peut, au final, être supérieur à 50 000 euros. Le préfet peut consentir une remise ou un reversement partiel ou total du produit de l'astreinte quand les travaux ont été exécutés et que le retard dans leur exécution est justifiée ;
- si les travaux ne sont pas exécutés après la mise en demeure, le préfet prononce l'interdiction définitive d'habiter les lieux et ordonne la démolition de la construction concernée. Cette dernière est effectuée, le cas échéant, aux frais de la personne défaillante ;
- dans le cas de locaux donnés à bail, le bailleur est alors tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions définies par le III. Dans le cas d'occupants de locaux qui sont à l'origine de leur édification, le relogement est assuré par la personne publique ou le concessionnaire de l'opération d'aménagement ou d'assainissement.
Le V précise que les créances relatives à la démolition et au relogement sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Le VI indique que les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1331-25 du CSP , c'est-à-dire à l'application aux logements non illicites compris dans le périmètre d'insalubrité, des règles de droit commun en matière d'insalubrité.
Le VII prévoit enfin que lorsque le projet d'aménagement et d'assainissement concernant le périmètre nécessite l'expropriation des terrains d'assiette des locaux utilisés aux fins d'habitation, cette dernière peut être conduite selon les dispositions de la « loi Vivien » 101 ( * ) . L'indemnité d'expropriation est alors calculée sur la valeur du terrain, sans tenir compte de celle des locaux et installations à usage d'habitations édifiés sans droit ni titre.
LA PROCÉDURE D'EXPROPRIATION PRÉVUE PAR LA « LOI VIVIEN » La « loi Vivien » a institué une procédure d'expropriation dérogatoire au droit commun en matière de résorption de l'habitat insalubre (RHI). L' article 13 de cette loi prévoit que cette procédure d'expropriation s'applique au profit de l'État, d'une société de construction détenue majoritairement par ce dernier, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement, pour les immeubles suivants : - les immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiables conformément au code de la santé publique ; - les immeubles à usage d'habitation ayant fait l'objet d'un arrêté de péril, conformément au code de la construction et de l'habitation, assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter ; - exceptionnellement, des immeubles qui ne sont pas eux-mêmes insalubres ou impropres à l'habitation quand leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruines ; de même, des terrains sur lesquels sont situés des immeubles insalubres ou menaçant ruine quand leur acquisition est indispensable à la résorption de l'habitat insalubre, même si y sont situés également des immeubles non insalubres ou ne menaçant pas ruine. L' article 14 précise la procédure, qui est dérogatoire au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le préfet prend par arrêté les décisions suivantes : - il déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles après avoir constaté qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 13 ; - il indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ; - il mentionne les offres de relogement qui doivent être faites aux occupants, y compris les propriétaires ; - il déclare cessibles les immeubles ou terrains visés par l'arrêté ; - il fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ; - il fixe la date de prise de possession, qui doit être postérieure d'au moins un mois à la publication de l'arrêté déclarant l'utilité publique ; - il fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement si celui-ci n'est pas assuré par l'administration et, le cas échéant, celui de l'indemnité de privation de jouissance. L'arrêté du préfet fait l'objet de mesures de publicité et est notifié notamment aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers. L' article 15 autorise l'utilisation des terrains expropriés pour la construction de logements provisoires et de leurs annexes pour une durée maximale de huit ans. L' article 17 précise que, dans le mois suivant la prise de possession, le préfet poursuit la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L' article 19 indique que le refus par les occupants de l'offre de relogement qui leur est faite permet leur expulsion sans indemnité. |
Si l'expulsion des occupants sans titre est nécessaire à l'assainissement ou à l'aménagement du secteur, le juge de l'expropriation peut octroyer une indemnité de perte de jouissance à ces derniers s'ils remplissent les conditions précisées à l'article 1 er .
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, huit amendements rédactionnels ou de précision .
En séance , les députés, ont adopté, outre un amendement de coordination avec les modifications introduites à l'article 1 er , quatre amendements :
- un amendement du rapporteur visant à préciser que la réalisation des travaux sur des bâtiments édifiés sans droit ni titre n'ouvre aucun droit aux occupants sur ces locaux ;
- un amendement du rapporteur, sous-amendé par le Gouvernement, visant à prévoir que, dans le cas où le préfet ou le maire fait exécuter les travaux de démolition d'office, la saisine du juge des référés n'a pas lieu si l'adresse du propriétaire est inconnue ou que ce dernier ne peut être identifié ;
- un amendement du rapporteur visant à préciser que dans le cas de la démolition d'office d'immeubles non illicites situés dans un périmètre d'insalubrité, la procédure d'autorisation préalable du juge des référés doit être utilisée.
IV. La position de votre commission
Les articles 8 à 10 visent à mettre en oeuvre la proposition n° 6 du rapport de Serge Letchimy : « introduire des dispositions législatives spécifiques aux DOM en matière de police administrative, adaptées aux situations des « occupants fonciers sans titre » en matière d'insalubrité et de péril » 102 ( * ) .
Serge Letchimy a en effet souligné que les outils de police administrative ne sont aujourd'hui pas adaptés à la situation de l'habitat informel ultramarin. Ces procédures s'adressent aux propriétaires des immeubles concernés, qui sont nécessairement les propriétaires du terrain. « Ces procédures classiques, avec leur formalisme, le respect du contradictoire et la publicité foncière, ne trouvent [donc] pas à s'appliquer dans tous les cas où il y a de fait dissociation entre la propriété du terrain et celle du bâtiment édifié dessus » 103 ( * ) .
S'agissant plus précisément du périmètre d'insalubrité , dispositif que le présent article vise à adapter, il est certes adéquat pour traiter les bidonvilles mais il « implique que le quartier soit homogène dans sa configuration bâtie et que l'objectif soit clairement de tout démolir ». Il n'est donc pas adapté « aux quartiers où l'habitat, certes informel, est hétérogène et où des cases, maisons, constructions en dur pourraient être conservées et améliorées au vu de leur état technique et des conditions d'habitation » 104 ( * ) . Ces situations sont très nombreuses outre-mer. Par ailleurs, la condition de relogement dans un délai d'un an y paraît irréaliste.
Le présent article constitue une avancée importante . Il constitue une réponse aux difficultés évoquées précédemment, notamment en permettant un traitement différencié des constructions, en fonction de leur état, au sein du périmètre d'insalubrité .
En associant le périmètre d'insalubrité avec un projet d'aménagement et d'assainissement, c'est-à-dire un projet de RHI, le dispositif prévu par le présent article permet d'envisager l'étape suivante, c'est-à-dire la régularisation foncière . Comme l'indique Serge Letchimy, « dans cette opération, il est procédé à un découpage foncier permettant, dans la mesure du possible, la régularisation foncière par cession de charges foncières aux personnes à l'origine de l'édification des constructions lorsque celles-ci peuvent être améliorées ainsi que les cessions de terrains propres à assurer le relogement des autres occupants, en fonction de la configuration des lieux, selon le principe même d'une opération publique de résorption de l'habitat insalubre » 105 ( * ) .
Votre rapporteur estime donc que le dispositif prévu par le présent article est très utile . Pour autant, il implique une mobilisation des autorités publiques : comme souligné précédemment, l'obligation de relogement explique aujourd'hui la faible utilisation par les collectivités publiques ultramarines des outils de police administrative. Il faut donc espérer que la situation difficile du secteur du logement outre-mer ne nuira pas à la mise en oeuvre du dispositif prévu par le présent article et par les articles 9 et 10.
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté sept amendements , dont cinq amendements rédactionnels ou de précision. Votre commission a notamment souhaité :
- clarifier le fait que le périmètre d'insalubrité est associé à un projet d'aménagement et d'assainissement porté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;
- relever, par coordination avec l'amendement adopté à l'article 3, la participation du bailleur défaillant au coût du relogement ou de l'hébergement d'urgence des occupants de trois à six mois du nouveau loyer ;
- supprimer le dernier alinéa du présent article. Il est en effet clair que si la réalisation du projet d'aménagement et d'assainissement impose la démolition de certains locaux, les occupants à l'origine de leur édification pourront bénéficier de l'aide financière créée par la section 1, s'ils remplissent les conditions nécessaires.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 9 - Édiction par le préfet d'arrêtés
d'insalubrité concernant
des logements édifiés sans
droit ni titre
Commentaire : cet article permet au préfet d'édicter des arrêtés d'insalubrité visant des logements édifiés sans droit ni titre.
I. Le droit en vigueur
Les articles L. 1331-26 à L. 1331-29 du code général de la santé publique portent sur la procédure de l'arrêté d'insalubrité .
L' article L. 1331-26 prévoit que quand un immeuble, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots, constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, sur rapport motivé de l'Agence régionale de santé (ou du service communal d'hygiène et de santé) concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, à donner son avis dans un délai de deux mois :
- sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
- sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité du bâtiment est qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique permettant d'y mettre fin ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
L' article L. 1331-26-1 porte sur la procédure en cas de danger imminent : quand le rapport fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité, le préfet met en demeure le propriétaire de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. Si les mesures prescrites ne sont pas exécutées dans le délai imparti, le préfet procède à leur exécution d'office.
L' article L. 1331-27 est relatif à la transmission du dossier aux personnes intéressées . Le préfet avise ainsi les propriétaires, au moins trente jours à l'avance, de la tenue de la réunion de la commission départementale et de leur faculté à produire des observations. Il avise également les titulaires de droits réels immobiliers ou encore les occupants.
Si l'adresse des personnes évoquées n'est pas connue ou que ces dernières ne peuvent être identifiées, la notification est effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade de l'immeuble.
L' article L. 1331-28 porte sur les procédures en cas d'insalubrité irrémédiable et d'insalubrité remédiable .
En cas d'insalubrité irrémédiable constatée par la commission départementale (I), le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. Il précise la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. Il prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation.
En cas d'insalubrité remédiable (II), le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai pour leur réalisation. Il prononce, le cas échéant, l'interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux.
Dans ces deux cas, quand le préfet prononce une interdiction (définitive ou temporaire) d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement (III).
L' article L. 13331-28-1 porte sur la notification de l'arrêté d'insalubrité .
Ce dernier est notifié aux personnes concernées (propriétaire et occupant notamment). A défaut de connaître leur adresse ou de pouvoir les identifier, la notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ainsi que sur la façade de l'immeuble.
L'arrêté est par ailleurs transmis au maire, au président de l'EPCI compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement.
L' article L. 1331-28-2 précise les modalités de relogement des occupants .
Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction (définitive ou temporaire) d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : il doit formuler une offre de logements correspondant aux besoins et aux possibilités de l'occupant et, s'il est défaillant, le préfet prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants.
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
L' article L. 1331-28-3 indique que le préfet constate l'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté. Il prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
L' article L. 1331-29 permet la réalisation d'office des mesures prescrites par un arrêté d'insalubrité.
II. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article vise à adapter la procédure de l'arrêté d'insalubrité aux spécificités de l'habitat informel situé outre-mer .
Le I de cet article prévoit que lorsque l'état de locaux à usage d'habitation constitue un danger en termes de santé ou de sécurité pour les occupants de ces locaux ou les voisins, le préfet, sur rapport motivé de l'agence régionale de santé (ou du service communal d'hygiène et de santé) peut mettre en demeure la personne qui, sans droit ni titre, a mis à disposition ces locaux de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger et, le cas échéant, à les interdire à l'habitation .
Le préfet peut prendre les mesures suivantes :
- ordonner la démolition des locaux si une évaluation sommaire conduit à estimer que des travaux de réparation ne permettraient pas d'assurer la salubrité ou la sécurité des occupants ou des voisins ;
- prescrire toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès et l'usage des locaux ou installations concernées, au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent être effectuées d'office. Elles peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État.
Le II porte sur les modalités d'édiction de l'arrêté d'insalubrité .
L'arrêté est pris après avis du CODERST. Le propriétaire du terrain, le bailleur et les occupants sont avisés de la date de la réunion du conseil et peuvent être entendus par ce dernier, à leur demande.
L'arrêté est notifié au bailleur, aux propriétaires et titulaires de droits réels. Il est affiché à la mairie de la commune et sur la façade du bâtiment concerné. Les mêmes mesures de publicité s'appliquent à l'arrêté du préfet constatant l'exécution des travaux.
Le III précise que le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins d'habitation cesse d'être dû à compter du premier jour du mois suivant les mesures de publicité prévues au II et ce jusqu'à l'affichage à la mairie de l'arrêté du préfet constatant l'exécution des travaux, ou jusqu'au relogement définitif des occupants.
Ce paragraphe précise également que s'appliquent également certaines règles prévues à l'article 8 :
- l'interdiction de donner à bail ou d'utiliser les locaux concernés jusqu'à l'exécution des travaux ;
- l'hébergement temporaire des occupants par le préfet ;
- le fait que le relogement est à la charge du bailleur ou, à défaut, assuré par le préfet ou le maire. Si le bailleur est défaillant, il contribue au relogement via une indemnité d'un montant correspondant à trois mois du nouveau loyer ou à trois fois le coût de l'hébergement.
Les IV et V prévoient que les dispositions des IV (prise en charge des travaux de démolition ou de réparation) et V (recouvrement des créances) de l'article 8 s'appliquent dans le cas des arrêtés d'insalubrité prévus par cet article.
Le VI précise que cet article ne fait pas obstacle aux dispositions du code de la santé publique applicables pour les immeubles insalubres non informels
Le VII indique enfin que lorsque l'objectif de résorption de l'habitat insalubre ayant conduit le préfet à édicter son arrêté nécessite l'expropriation du terrain d'assiette, le VII de l'article 8 est applicable.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement rédactionnel .
Lors de l'examen du texte en séance , les députés ont adopté, en séance, un amendement du rapporteur visant à préciser, comme à l'article 8, que les mesures prescrites par un arrêté d'insalubrité ne permettent pas aux occupants sans titre de revendiquer des droits sur les locaux concernés.
IV. La position de votre commission
L' article 9 se situe dans la même logique que l'article 8 : il s'agit d'adapter les dispositifs du code de la santé publique, qui s'adressent aux propriétaires des immeubles concernés ou aux titulaires de droits réels, à la situation de l'habitat informel outre-mer.
Le dispositif du présent article devrait ainsi permettre de traiter les situations ponctuelles d'insalubrité .
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté deux amendements à cet article, visant à assurer une coordination avec l'article 8 et à prévoir que l'audition par le CODERST des personnes concernées par un arrêté d'insalubrité n'est pas une possibilité mais une obligation, si elles en font la demande.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 10 - Édiction par le maire d'arrêtés de péril visant des logements édifiés sans droit ni titre
Commentaire : cet article permet au maire d'édicter des arrêtés de péril sur des logements édifiés sans droit ni titre.
I. Le droit en vigueur
Les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) portent sur la procédure applicable aux bâtiments menaçant ruine.
L' article L. 511-1 permet au maire de prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, de façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
L' article L. 511-1-1 prévoit que les arrêtés de péril pris en application de l'article précédent sont notifiés aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers ou encore aux occupants. Si ces personnes ne peuvent être identifiées ou si leur adresse est inconnue, la notification est effectuée par affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.
L' article L. 511-2 prévoit que le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire, met en demeure le propriétaire (et le cas échéant les personnes telles que l'occupant) de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin au péril ou les travaux de démolition. Le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction (temporaire ou définitive) d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette interdiction, si elle est définitive, ne peut être fixée au-delà d'un an. L'arrêté précise également la date à laquelle le propriétaire doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement faite aux occupants.
Si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai imparti, le maire fait procéder d'office à leur exécution. S'il s'agit d'une démolition, il peut y faire procéder sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
L' article L. 511-3 indique que, dans le cas d'un péril imminent, le maire demande au juge administratif la nomination d'un expert qui examine, dans les vingt-quatre heures, les bâtiments et propose des mesures afin de mettre fin à l'imminence du péril. Si l'imminence du péril est constatée, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires, notamment l'évacuation, qu'il peut faire exécuter d'office.
L' article L. 511-5 dispose que quand les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants.
II. Le texte de la proposition de loi initiale
Le paragraphe I indique que lorsque des bâtiments ou édifices édifiés sans droit ni titre menacent ruine et qu'ils sont susceptibles de compromettre la sécurité par leur effondrement, ou lorsqu'ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, le maire peut , après avertissement et sur rapport motivé, mettre en demeure par arrêté la personne qui a édifié ou fait édifier la construction de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger .
Le maire peut prendre les mesures suivantes :
- ordonner la démolition si, après évaluation sommaire, des travaux de réparation sont insuffisants pour assurer la sécurité publique ;
- interdire les bâtiments à l'habitation ;
- ordonner par arrêté, si l'état du bâtiment fait courir un péril imminent, les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril et, notamment, faire évacuer les lieux ;
- prescrire toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage des bâtiments visés, au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent être exécutées d'office, après avertissement de la personne à l'origine de l'édification de la construction.
Les arrêtés du maire évoqués précédemment sont notifiés :
- à l'occupant sans droit ni titre et au propriétaire, sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune.
Les arrêtés sont affichés à la mairie de la commune et sur la façade du bâtiment concerné. Si l'adresse des personnes évoquées précédemment n'est pas connue ou si elles ne peuvent être identifiées, l'affichage vaut notification.
Le maire prend acte par arrêté de l'exécution des travaux de démolition ou de réparation. Les modalités de publicité de cet arrêté sont identiques à celles applicables aux arrêtés évoqués précédemment.
Le II porte sur le droit des occupants de locaux d'habitation visés par un arrêté de péril.
Si ces locaux sont donnés à bail, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit les mesures de publicité de l'arrêté du maire et jusqu'à l'affichage de l'arrêté du maire constatant l'exécution des travaux ou jusqu'au relogement définitif des occupants.
Le bailleur d'un local à usage d'habitation dont la démolition est ordonnée doit assurer le relogement des occupants ou contribuer à son coût à hauteur de trois mois du nouveau loyer ou de trois fois le coût mensuel de l'hébergement. En cas de défaillance de cette personne, le relogement ou l'hébergement d'urgence des occupants est assuré par le maire.
En cas de démolition de logements occupés par les personnes à l'origine de leur édification, leur relogement est effectué par le maire.
Les logements vacants frappés par un arrêté de péril du maire ne peuvent être donnés à bail ni utilisés.
Lorsque les logements sont situés dans une opération d'aménagement, la personne publique à l'origine de cette opération ou son concessionnaire assure le relogement, temporaire ou définitif, des occupants.
L'offre de relogement peut être constituée par une proposition d'accession sociale à la propriété compatible avec les ressources des occupants.
Le III porte sur la prise en charge des travaux . Il indique les éléments suivants :
- si la personne tenue d'effectuer les travaux de démolition prescrits par le maire n'y procède pas, le maire, après mise en demeure restée infructueuse, les fait exécuter d'office, aux frais de la personne défaillante ;
- si la personne tenue d'effectuer les travaux de réparation ne les a pas exécutés dans le délai fixé par l'arrêté du mai, le maire lui adresse une mise en demeure d'y procéder dans un délai qu'il fixe. ;
- pour les locaux à usage d'habitation, le maire peut assortir cette mise en demeure d'une astreinte journalière comprise entre 30 et 300 euros, à compter de la réception de la mise en demeure jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites. Lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 50 000 €. Le maire peut alors consentir une remise ou un reversement partiel ou total du produit de l'astreinte lorsque les travaux ont été exécutés et que le redevable peut justifier le retard d'exécution de ses obligations ;
- si les travaux n'ont pas été exécutés après la mise en demeure, le maire ordonne la démolition de la construction et, le cas échéant, la fait exécuter d'office aux frais de la personne défaillante. Le montant de l'éventuelle astreinte journalière est alors inclus dans le montant de la créance correspondant aux frais aux frais de démolition.
Le IV précise que le recouvrement des créances relatives aux travaux de démolition et au relogement est effectué comme en matière de contributions directes.
Le V indique que le présent article ne fait pas obstacle à l'application des articles du code de la construction et de l'habitation (CCH) portant sur les bâtiments menaçant ruine non informels.
Le VI précise enfin que lorsque l'objectif de résorption de l'habitat indigne qui a justifié l'édiction par le maire de l'arrêté de péril nécessite l'expropriation du terrain d'assiette, les dispositions du VII de l'article 8 sont applicables.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, six amendements rédactionnels ou de précision.
En séance publique, les députés ont adopté à l'initiative du rapporteur et du Gouvernement, outre quatre amendements rédactionnels ou de coordination avec les modifications opérées aux articles 8 et 9, un amendement visant à préciser que toute démolition est précédée d'une interdiction définitive d'utiliser les lieux.
IV. La position de votre commission
L'article 10 se situe exactement dans la même logique que les articles 8 et 9. Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, deux amendements rédactionnel ou de coordination à cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 11 - Transmission au procureur de la République, aux caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole des arrêtés pris par le préfet ou par le maire
Commentaire : cet article prévoit que les arrêtés pris en application des articles 8, 9 et 10 sont transmis au procureur de la République, ainsi qu'aux caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole.
Le présent article vise à ce que les arrêtés d'insalubrité et de péril mentionnés par la présente section soient transmis au procureur de la République, aux caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole.
Cet article qui correspond à une disposition figurant dans le code de la santé publique 106 ( * ) (CSP) n'a pas été modifié par les députés , tant en commission qu'en séance publique.
L'information des caisses doit conduire à ce que les éventuelles allocations logement ne soient plus versées aux locataires de locaux informels insalubres, les loyers étant suspendus. Celle du procureur de la République permettra à ce dernier de lancer des poursuites contre les éventuels « marchands de sommeil ».
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 12 -Sanctions applicables en cas de méconnaissance par un occupant sans titre de ses obligations résultant d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
Commentaire : cet article énumère les sanctions applicables en cas de méconnaissance des obligations résultant d'un arrêté d'insalubrité ou de péril.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le paragraphe I indique qu'est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'effectuer les travaux de démolition ou de réparation prescrits dans le cadre d'un périmètre d'insalubrité (article 8), d'un arrêté d'insalubrité (article 9) ou d'un arrêté de péril (article 10).
Le paragraphe II énumère les faits conduisant à une peine d'emprisonnement de trois ans et à une amende de 100 000 € :
- le fait pour un bailleur de locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou d'un arrêté de péril, ou d'une interdiction d'habiter dans le cadre d'un périmètre d'insalubrité, de menacer les occupants, de commettre à leur égard des actes d'intimidation, de rendre impropres à l'habitation les locaux qu'ils occupent ou de les expulser ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter des locaux prise en application d'un arrêté de péril ou d'insalubrité, ou de remettre à disposition des locaux vacants déclarés insalubres ;
- le fait de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement.
Le paragraphe III précise que les personnes physiques encourent des peines complémentaires : la confiscation du fonds de commerce et l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès que les facilités procurées par cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Le paragraphe IV indique que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent article. Les peines encourues sont l'amende 107 ( * ) ou certaines peines complémentaires prévues par le code pénal.
LES PEINES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX
PERSONNES MORALES
- l'interdiction, définitive ou temporaire, d'exercice direct ou indirect d'une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (2°) ; - la fermeture, définitive ou temporaire, de certains ou de tous les établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction (4°) ; - la confiscation (8°) ; - l'affichage de la décision ou sa diffusion par la presse écrite ou par tout moyen de communication au public par voie électronique (9°). |
Le paragraphe V précise que quand les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, les dispositions prévues par l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sont applicables. Ces dispositions portent sur la procédure de confiscation dans le cas où la continuation de l'exploitation d'un établissement d'hébergement « est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique » 108 ( * ) .
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, outre neuf amendements rédactionnels ou de précision, les deux amendements suivants :
- un amendement visant à réduire l'amende prévue au I de 50 000 € à 30 000 € ;
- un amendement visant à préciser au II que le fait de refuser de procéder au relogement bien qu'en étant en mesure de le faire est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €.
En séance publique, les députés ont adopté, à l'initiative du Gouvernement, deux amendements de précision .
III. La position de votre commission
Votre rapporteur relève que les peines prévues au présent article sont proches de celles figurant dans le code de la santé publique (CSP) 109 ( * ) et dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) 110 ( * ) en cas de méconnaissance des obligations résultant d'un arrêté d'insalubrité ou d'un arrêté de péril portant sur des locaux édifiés légalement.
Cet article constitue un volet essentiel des dispositifs prévus par les articles 8 à 10 : il est en effet indispensable que la méconnaissance des obligations pesant notamment sur les bailleurs sans titre de locaux frappés d'une mesure de police soit suivie des sanctions appropriées .
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement de précision au présent article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 13- Possibilité de créer des groupements d'intérêt public chargés du traitement des quartiers d'habitat dégradé
Commentaire : cet article permet que des groupements d'intérêt public (GIP) soient créés afin d'assurer le traitement des quartiers d'habitat dégradé.
I. Le texte de la proposition de loi initiale
Le premier alinéa de cet article prévoit que des groupements d'intérêt public (GIP) dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, comportant au moins une personne morale de droit public, pour assurer , pendant une durée déterminée, le traitement des quartiers d'habitat dégradé et les activités contribuant, dans ces quartiers, au développement social urbain.
Le second alinéa précise que les dispositions du code de la recherche relatives aux GIP sont applicables aux GIP mentionnés au premier alinéa.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX
GIP
L' article L. 341-2 indique que le GIP ne donne pas lieu à la réalisation ou au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. L' article L. 341-3 précise les éléments suivants : - les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du GIP ou dans le conseil d'administration ; - le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, en assure le fonctionnement ; - un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement. L' article L. 341-4 indique notamment que : - la convention constitutive du GIP doit être approuvée par l'autorité administrative : elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du GIP. Elle précise notamment les conditions de mise à disposition des personnels par les membres ; - le GIP est soumis au contrôle de la Cour des Comptes. |
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les députés n'ont apporté aucune modification à cet article.
III. La position de votre commission
Le présent article met en oeuvre la proposition n° 12 du rapport Letchimy qui visait à « prévoir un mécanisme de fongibilité pour favoriser la création de fonds locaux regroupant des crédits d'origines diverses à l'appui des opérations de RHI, RHS et OPAH-RU » 111 ( * ) .
Serge Letchimy jugeait ainsi nécessaire d' « étendre le groupement d'intérêt public comme support de fonds locaux pour financer les opérations complexes » car le GIP, « qui permet un tour de table financier et un conseil d'administration apte à décider les programmes et actions à mettre en oeuvre, semble une structure pertinente à adapter à ces opérations » 112 ( * ) .
Votre rapporteur souligne que le présent article a suscité des réactions très variées des personnes qu'il a auditionnées : certaines ont estimé que le GIP pouvait constituer un instrument utile en matière de RHI, d'autres étant plus sceptiques quant à l'intérêt d'une telle structure.
Le présent article s'inspire de l'exemple du GIP constitué à Fort-de-France. Ce dernier comprend la ville de Fort-de-France, le conseil général de la Martinique, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM), la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique (CCIM) et la Caisse des dépôts. L'État contribue à hauteur de 25 % à son financement 113 ( * ) .
Si votre rapporteur estime utile de pouvoir constituer des GIP dans ce domaine, il relève cependant que le présent article n'évoque pas la question cruciale de leur financement et, plus précisément, de la contribution financière de l'État .
Par ailleurs, votre rapporteur note que les articles 58 à 82 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit , dite « proposition de loi Warsmann », non encore définitivement adoptée par le Parlement, visent à « [fixer] un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public » 114 ( * ) .
Prenant acte du fait que la formule du GIP, initialement prévue en matière de recherche et de développement technologique, avait été étendue par le législateur à près d'une trentaine de domaines, la proposition de loi précitée prévoit de « préserver la souplesse structurelle qui fait le prix du GIP tout en harmonisant et précisant leurs règles de constitution, de fonctionnement et de contrôle » 115 ( * ) .
Figurent ainsi à l'article 58 les principales caractéristiques des GIP.
ARTICLE 58 DE LA PROPOSITION DE LOI
« Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif , en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. » |
L'article 58 précité rend ainsi inutile le présent article. En conséquence, votre rapporteur vous proposera en séance , une fois que la « proposition de loi Warsmann » aura été définitivement adoptée par le Parlement, un amendement de suppression du présent article .
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 14 - Champ d'application des articles 8 à 13
Commentaire : cet article indique que les articles 8 à 13 s'appliquent dans les DOM, à Saint-Martin et, pour la quasi-totalité, à Mayotte.
Le présent article visait initialement à ce que les articles 8 à 13 soient applicables dans les quatre départements d'outre-mer (DOM) et à Mayotte .
En commission des affaires économiques, les députés ont, à l'initiative du rapporteur, adopté un amendement visant à préciser que :
- ces articles s'appliquent à Saint-Martin ;
- le VII des articles 8 et 9 et le VI de l'article 10 ne s'appliquent pas à Mayotte, car la « loi Vivien » n'y est pas applicable.
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement à cet article visant à :
- prévoir une « grille de lecture » des articles 8 à 13 pour Saint-Martin . Ces derniers font en effet référence au département et aux communes, qui n'existent pas à Saint-Martin ;
- rendre l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH) applicable à Mayotte , ceci afin d'y permettre l'application du V de l'article 12 de la présente proposition de loi. Le CCH n'y est en effet pour l'heure pas applicable : conformément au 11° du III de l'article 30 de la loi de départementalisation de Mayotte 116 ( * ) , le Gouvernement devrait cependant publier d'ici juin 2012 une ordonnance étendant, avec les adaptations nécessaires, le CCH à Mayotte.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 15 - Article L. 5331-6-2-1 [nouveau] du code général de la propriété des personnes publiques) - Possibilité d'engager des opérations de résorption de l'habitat insalubre (RHI) dans la zone des cinquante pas géométriques à Mayotte
Commentaire : cet article permet d'engager des opérations de résorption de l'habitat insalubre (RHI) dans la zone des cinquante pas géométriques à Mayotte.
I. Le droit en vigueur
L' article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) porte sur la zone des cinquante pas géométriques à Mayotte , c'est-à-dire la « bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer » 117 ( * ) qui, conformément à l'article L. 5331-2 du même code, appartient au domaine public maritime de l'État.
Il prévoit que :
- les terrains situés dans cette zone et inclus dans les espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés et cédés gratuitement aux collectivités territoriales (ou à leurs groupements) ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la réalisation d'habitat social ( alinéa 1 ) ;
- cette cession doit avoir pour objectif la réalisation de constructions, d'opérations d'aménagement ou la construction de logements subventionnés par l'État ( alinéa 2 ) ;
- tout projet d'aménagement d'ensemble doit être compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et les documents d'urbanisme. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques et prévoir, le cas échéant, les modalités de relogement des occupants des constructions éparses ( alinéa 3 ) ;
- si, dans un délai de dix ans à compter de la cession, les terrains cédés n'ont pas été utilisés conformément à l'objet qui a justifié cette dernière, ils reviennent dans le patrimoine de l'État ( alinéa 4 ) ;
- un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d'occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes d'habitat social ( alinéa 5 ).
II. Le texte de la proposition de loi initiale
Le présent article complète l'article L. 5331-6-2 précité par un alinéa qui indique que le préfet peut , après avis des communes ou des établissements publics compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter des quartiers où l'état des constructions à usage d'habitation et d'autres activités justifie leur traitement par une opération de RHI au bénéfice des occupants (s'il s'agit de leur résidence principale ou s'ils y exercent une activité professionnelle) ou des bailleurs.
Il prévoit par ailleurs que :
- pour la réalisation de ces opérations, les terrains peuvent être déclassés et cédés à titre gratuit aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux organismes d'habitat social ;
- les terrains compris dans le cadre de ces opérations ne peuvent être cédés à titre onéreux aux occupants sans titre ayant édifié ou fait édifier avant le 1 er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation ou affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les députés n'ont adopté aucun amendement à cet article.
IV. La position de votre commission
Dans son rapport remis au Gouvernement, Serge Letchimy a souligné que « dans la pratique opérationnelle en Guadeloupe et en Martinique, on ne traite plus en RHI des quartiers inclus dans les zones des cinquante pas . Le processus de régularisation foncière dans les 50 pas répond [en effet] à un régime juridique et financier propre, difficilement compatible avec le régime de la RHI » 118 ( * ) . Il poursuivait ainsi : « l'exclusion de fait de ces zones du champ de la résorption de l'habitat insalubre ne peut laisser indifférent, d'autant qu'en Guadeloupe, comme en Martinique, il reste des quartiers réellement insalubres dans les zones des 50 pas » 119 ( * ) .
La proposition n° 7 de son rapport visait donc à permettre que des opérations de RHI soient lancées dans ces zones .
Cette proposition a été mise en oeuvre pour les Antilles par le II de l'article 32 de la loi « Grenelle II » précitée qui a introduit cette possibilité à l'article 5 de la loi de 1996 relative à la zone des cinquante pas géométriques 120 ( * ) .
Le présent article permet la mise en oeuvre de cette même proposition pour la zone des cinquante pas géométriques de Mayotte . La seule nuance est que les communes (ou les établissements publics de coopération intercommunale) n'y seront pas à l'origine des opérations mais seront simplement consultées. Cette adaptation vise à prendre en compte les difficultés des communes mahoraises, plus à même de donner un avis sur un projet d'opération préparé par les services de l'État que de constituer un dossier complexe.
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à faire figurer le dispositif du présent article dans un nouvel article du CG3P.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Section 3 - Dispositions diverses
La section 3 comprend deux articles :
- l'article 16 vise à accélérer et simplifier la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ;
- l'article 17, supprimé par l'Assemblée nationale, constituait le gage financier de la présente proposition de loi.
Article 16 - (Articles L. 2243-3 et L. 2243-4 du code
général des collectivités territoriales) -
Accélération et simplification de la procédure de
déclaration
en état d'abandon manifeste
Commentaire : cet article vise à accélérer et à simplifier la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste, procédure applicable dans les départements métropolitains et dans les départements d'outre-mer.
I. Le droit en vigueur
Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définissent la procédure applicable en cas d'abandon manifeste.
L' article L. 2243-1 fixe le cadre de la procédure :
- elle peut être engagée par le maire, à la demande du conseil municipal, lorsque « des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus » ;
- elle ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.
L' article L. 2243-2 en précise les conditions de déclenchement :
- le maire constate l'abandon manifeste d'une parcelle par procès verbal provisoire , après détermination de celle-ci et recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels. Le procès verbal définit les travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon ;
- le procès verbal provisoire est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés. Il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans le département. Il est également notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels. Si une des personnes évoquées précédemment ne peut être identifiée ou si son domicile n'est pas connu, la notification est valablement faite à la mairie.
L' article L. 2243-3 décrit la phase de déclaration de l'abandon manifeste :
- à l'issue d'un délai de six mois à compter des mesures de publicité et de la notification du procès verbal provisoire, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle . Ce document est tenu à la disposition du public ;
- le maire saisit le conseil municipal : ce dernier peut déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et la poursuite de l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine ;
- la procédure ne peut être poursuivie si, pendant le délai de six mois, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin en commençant les travaux ou en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé avec le maire. Cependant, pour les parcelles situées dans un quartier ancien dégradé d'un département d'outre-mer 121 ( * ) , la procédure peut être poursuivie lorsqu'elle a déjà été interrompue à deux reprises au moins au cours des cinq années précédentes sans que les propriétaires aient mis fin à l'abandon ;
- si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu, la procédure peut être reprise. Le procès-verbal définitif intervient alors à l'expiration du délai de six mois ou à la date à laquelle les travaux auraient du être réalisés.
L' article L. 2243-4 porte sur la phase d'expropriation :
- l'expropriation de la parcelle ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie au profit d'une commune dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- elle doit avoir pouvoir objectif la construction de logements ou « tout objectif d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement ».
II. Le texte de la proposition de loi initiale
Le I du présent article modifie l'article L. 2243-3 précité :
- il précise qu'après le procès-verbal définitif, la procédure ne peut être poursuivie si les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou si ces derniers s'engagent par convention avec le maire à effectuer les travaux propres à mettre fin à l'état d'abandon dans un délai déterminé (1°) ;
- il supprime l'exception en matière de poursuite de la procédure pour les quartiers anciens dégradés des DOM (2°) ;
- il indique, par coordination, que si les travaux ne sont pas réalisés dans le délai prévu, le procès-verbal définitif intervient à l'expiration du délai de six mois ou du délai prévu par la convention avec le maire (3°) ;
- il précise que le propriétaire de la parcelle ne peut arguer du fait que les constructions et installations implantées sur cette dernière ont été édifiées sans droit ni titre pour se libérer de l'obligation de mettre fin à l'abandon (4°).
Le II propose une nouvelle rédaction de l'article 2243-4 précité : il s'agit de simplifier les règles de l'expropriation en cas de procédure d'abandon manifeste .
Il est prévu qu'à la suite du procès-verbal définitif, le maire saisit le conseil municipal qui l'autorise à poursuivre l'expropriation de l'immeuble ayant fait l'objet de la procédure. L'expropriation peut être faite au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement en vue de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat ou de tout objectif d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.
L'expropriation est poursuivie dans les conditions suivantes :
- le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié ainsi que l'évaluation sommaire de son coût. Ce dossier est mis à la disposition du public qui peut formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal ;
- par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation, le préfet prend par arrêté, au vu du dossier et des observations du public, les décisions suivantes :
? il déclare l'utilité publique du projet et détermine la liste des immeubles et des parcelles concernés ;
? il déclare cessibles les immeubles et parcelles concernés ;
? il fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires et aux titulaires de droits réelles immobiliers, celle-ci ne pouvant être inférieur, à l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
? il fixe la date à laquelle il peut être pris possession après paiement (ou, à défaut, consignation de l'indemnité provisionnelle). Cette date ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de l'arrêté déclarant l'utilité publique.
Les arrêtés du préfet sont publiés au recueil des actes administratifs du département et affichés à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
L'ordonnance d'expropriation (ou la cession amiable) produit les effets prévus par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : elle éteint notamment tous droits réels ou personnels sur les immeubles expropriés 122 ( * ) . De même, les modalités de transfert de propriétés des immeubles ou de droits réels immobiliers et d'indemnisation des propriétaires sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté, à l'initiative du rapporteur, trois amendements rédactionnels .
IV. La position de votre commission
Au terme de l'examen de cette proposition de loi par votre commission, l'article 16 est désormais la seule disposition applicable dans les départements métropolitains et dans les DOM .
Votre rapporteur estime que la simplification de la procédure de l'abandon manifeste est particulièrement bienvenue .
Comme le notait Serge Letchimy, l'abandon manifeste « sans être un phénomène propre aux départements d'outre-mer, (...) y est assez massif dans nombre de centres ville et bourgs ». La récupération de ces terrains «, d'autant plus utile que le foncier urbain libre est rare, permettrait d'utiliser un foncier urbain disponible, lorsque les propriétaires n'engagent ni travaux ni procédure pour régler la situation ayant conduit à cet état des lieux ou utilisent des manoeuvres dilatoires pour éviter l'expropriation » 123 ( * ) .
Le présent article permet , conformément au souhait exprimé par Serge Letchimy dans son rapport remis au Gouvernement 124 ( * ) , de répondre à certaines difficultés d'application de la procédure actuelle :
- le I constitue une réponse aux manoeuvres dilatoires utilisées par certains propriétaires qui procèdent à quelques travaux pour faire repousser les délais et échapper ainsi à l'expropriation. Dans l'état actuel du droit, « la simple manifestation d'intention du propriétaire de mettre fin à l'abandon dans le délai fixé par le maire suspend la suite de la procédure » 125 ( * ) ;
- le II simplifie la phase administrative de l'expropriation : le processus d'appropriation publique est ainsi accéléré une fois qu'il est établi que les propriétaires sont défaillants.
La procédure instituée par ce II est proche de celle qui a été mise en place en matière d'état de carence des immeubles collectifs d'habitation par l'article 23 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion précitée.
Comme l'indiquait alors le député Jean-Christophe Lagarde, à l'initiative de cette disposition, « la phase administrative de l'expropriation est simplifiée tout en respectant les principes de base de la constitutionnalité de l'expropriation : respect du contradictoire (...), information du public sur l'avenir de l'immeuble exproprié, indemnisation du ou des propriétaires dans les conditions du droit commun, prononcé de l'ordonnance d'expropriation et transfert de la propriété dans les conditions de droit commun.
Les simplifications apportées à la procédure d'expropriation, à la marge, ne concernent que l'absence d'enquête publique formalisée, remplacée par une information du public, ce qui est justifié par l'absence de projet autre que la résolution de la situation de l'immeuble concerné, une prise de possession anticipée, analogue à celle qui est faite en « loi Vivien », ce qui accélère la procédure sans entraver le droit de contestation des propriétaires ou co-propriétaires concernés » 126 ( * ) .
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté deux amendements à cet article .
Le premier amendement porte sur le I : il vise à procéder à des modifications rédactionnelles et à corriger, par coordination avec le II, une phrase de l'article L. 2243-1 précité.
Le second amendement procède à des corrections rédactionnelles et vise à préciser certains éléments de la procédure simplifiée créée par le II prévus en cas d'état de carence. Cet amendement précise ainsi que :
- le projet simplifié est mis à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois ;
- la déclaration d'utilité publique mentionne l'identité des propriétaires ou titulaires de droits réels ;
- le préfet indique la collectivité publique ou l'organisme bénéficiaire de l'expropriation ;
- suite à la prise de possession, le reste de la procédure s'effectue dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 17 (supprimé)- Gage financier
L'article 17 constituait le gage financier de la présente proposition de loi.
Illustration du soutien du Gouvernement au texte, les députés ont adopté en séance publique un amendement de ce dernier visant à supprimer le présent article.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article. |
Lors de sa réunion du 13 avril 2011, la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a adopté à l'unanimité l'ensemble de la proposition de loi telle qu'elle ressort de ses travaux. |
* 55 « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid., p. 13.
* 56 L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose en effet : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».
* 57 L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
* 58 Cette dernière précision permet d'éviter que la non publication de l'arrêté empêche l'application de la loi.
* 59 Réponse au questionnaire transmis par votre rapporteur.
* 60 Cf. CEDH, 30 novembre 2004, Öneryildiz contre Turquie.
* 61 Cf. Rapport n° 3084 (XIII ème législature), Ibid., p. 8.
* 62 « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid., p. 32.
* 63 Avis n° 240 (2008-2009) au nom de la commission des Lois sur le projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer, M. Jean-Paul Virapoullé, p. 36-37.
* 64 « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid., p. 61.
* 65 Ibid., p. 69.
* 66 Cf. Rapport n° 3084 (XIIIème législature), Ibid., p. 36.
* 67 Cf. « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid. p. 61.
* 68 Ibid., p. 61.
* 69 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
* 70 « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid. p. 72.
* 71 Cf. rapport sur la contribution de l'État à la politique de résorption de l'habitat insalubre mise en oeuvre outre-mer, Ibid. p. 14.
* 72 « Immigration clandestine : une réalité inacceptable, une réponse ferme, juste et humaine », Ibid. p. 166.
* 73 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
* 74 Considérant 55 in : Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
* 75 Cf. articles L. 13-2 à L. 13-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
* 76 Exposé sommaire de l'amendement n° CE 36 présenté par M. Letchimy, rapporteur.
* 77 « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid., p. 39.
* 78 Ibid., p. 31.
* 79 Ibid., p. 31.
* 80 Ibid., p. 32.
* 81 Cf. article L. 561-1 du code de l'environnement.
* 82 « La gestion des risques naturels dans les départements d'outre-mer », in : Cour des comptes, Rapport public annuel 2011, février 2011, p. 405.
* 83 Ibid., p. 407.
* 84 Ibid., p. 408.
* 85 Ibid., p. 425.
* 86 Rapport n° 17 (2010-2011) au nom de la commission des lois sur le projet de loi organique relatif au Département de Mayotte et le projet de loi relatif au Département de Mayotte, M. Christian Cointat, p. 18.
* 87 Considérant 8 in : Décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
* 88 Cf. article 9 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
* 89 « Les DOM, défi pour la République, chance pour la France. 100 propositions pour fonder l'avenir », Ibid., p. 28.
* 90 Réponse du ministère de la Justice au questionnaire transmis par votre rapporteur.
* 91 Cf. Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales.
* 92 Comme l'indique le site Internet du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, le RSTA « est une prestation mise en place et financée par l'État, d'un montant maximal de 100 € par mois, versée aux salariés des DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant un revenu salarial inférieur ou égal à 1,4 SMIC mensuel et titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois ».
* 93 Le revenu de solidarité vise les personnes de plus de 50 ans ayant perçu le revenu minimum d'insertion (RMI) pendant au moins 24 mois sans interruption. Parmi les conditions pour bénéficier du RSO figure, d'après les informations figurant sur le site Internet de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), le fait de « résider dans un département d'outre-mer ».
* 94 « Immigration clandestine : une réalité inacceptable, une réponse ferme, juste et humaine », Ibid., Tome II : Annexes, p. 30.
* 95 Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
* 96 Troisième alinéa de l'article 4.
* 97 Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
* 98 Rapport n° 8 (2008-2009) au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, M. Dominique Braye, p. 215.
* 99 « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid., p. 49.
* 100 Cf. rapport n° 8 (2008-2009), Ibid., p. 215.
* 101 Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.
* 102 « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid., p. 13.
* 103 Ibid., p. 37.
* 104 Ibid., p. 38.
* 105 Ibid., p. 49.
* 106 Le troisième alinéa de l'article L. 1331-28-1 du CSP dispose ainsi que « l'arrêté d'insalubrité est transmis (...) au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département. »
* 107 Le premier alinéa de l'article L. 131-38 du code pénal dispose que « le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ».
* 108 I. de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
* 109 Article L. 1337-4 du CSP.
* 110 Article L. 511-6 du CCH.
* 111 « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid., p. 13.
* 112 Ibid., p. 81.
* 113 Cf. « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid. p. 95-96.
* 114 Rapport n° 20 (2010-2011) au nom de la commission des lois sur la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, M. Bernard Saugey, Tome I : Rapport, p. 131.
* 115 Ibid., p. 134.
* 116 Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
* 117 Article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
* 118 « L'h abitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid., p. 35.
* 119 Ibid., p. 69.
* 120 Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.
* 121 L'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a mis en place un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD). La liste des 40 quartiers concernés a été fixée par le décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Seul un de ces quartiers est situé dans un DOM : le quartier Porte Caraïbe de Fort-de-France (Martinique).
* 122 Cf. premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
* 123 Rapport n° 3084 (XIII ème législature), Ibid., p. 75.
* 124 Cf. « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid., p. 72.
* 125 « L'habitat insalubre et indigne dans les départements et régions d'outre-mer : un défi à relever », Ibid., p. 36.
* 126 Exposé sommaire de l'amendement n° 825 présenté par M. Lagarde sur le projet de loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion.