III. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI INITIALE
A. PERMETTRE L'INDEMNISATION DES OCCUPANTS SANS TITRE
La section 1 (articles 1 à 6) vise à mettre en oeuvre la proposition n° 5 du rapport de Serge Letchimy et donc à permettre l'indemnisation des occupants sans titre dans le cadre d'opérations d'aménagement ou pour des raisons de sécurité liées aux risques naturels .
Afin de respecter le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, les auteurs de la proposition de loi ont jugé utile de rendre cette section applicable à l'ensemble des départements français .
Plusieurs situations d'occupation sans titre sont visées par cette section :
- les occupants de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ( I de l'article 1 ) ;
- les exploitants de locaux professionnels édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ( II de l'article 1 ) ;
- les occupants de locaux à usage d'habitation et les exploitants de locaux professionnels édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne privée ( article 2 ) ;
- les personnes donnant à bail des locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ( article 3 ).
Cette indemnisation est encadrée :
- elle doit avoir lieu dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'équipements publics rendant nécessaire la destruction des locaux : il s'agit en effet d'une « indemnité pour perte de jouissance » ;
- il ne s'agit que d'une faculté et non pas d'une obligation pour la personne publique à l'origine de l'opération ;
- les personnes concernées doivent justifier l'occupation des locaux depuis plus de 10 ans et n'avoir fait l'objet d'aucune procédure d'expulsion pendant cette période ;
- dans le cas des locaux à usage d'habitation, ces derniers doivent constituer une résidence principale ;
- s'agissant de locaux professionnels, les exploitants doivent avoir exercé leur activité dans le respect de leurs obligations légales. De même, s'agissant des bailleurs, la location doit avoir été effectuée dans des conditions légales ou de bonne foi ;
- l'indemnité est évaluée à la valeur d'usage des locaux et des matériaux.
Ces articles fixent le principe selon lequel relogement est assuré par la personne publique à l'initiative de l'opération (ou de son concessionnaire), sauf dans le cas des bailleurs sans titre.
L' article 4 précise les conditions de versement des indemnités. Il prévoit notamment que ces dernières font l'objet d'une convention entre la personne publique, ou son concessionnaire, et la personne évincée.
L' article 5 précise qu'aucune indemnité n'est due aux bailleurs ou exploitants de commerce dont les locaux sont visés par un arrêté d'insalubrité ou de péril.
L' article 6 permet l'indemnisation des occupants de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée aux risques naturels. L'indemnité est alors imputée sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « Fonds Barnier ».