IV. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les députés ont adopté , pour l'essentiel à l'initiative de Serge Letchimy, rapporteur du texte au nom de la commission des affaires économiques, plus d'une centaine d'amendements à la présente proposition de loi , tant en commission (66 amendements adoptés) qu'en séance (42 amendements adoptés).
Parmi l'ensemble de ces amendements, on relève plusieurs modifications d'importance.
A. LA SUBSTITUTION DE L'« AIDE FINANCIÈRE POUR PERTE DE DOMICILE » À L'« INDEMNISATION POUR PERTE DE JOUISSANCE »
Au cours des débats en commission des affaires économiques, a été évoqué le risque , soulevé par le ministère de la Justice, que la notion d'« indemnité pour perte de jouissance » ne soit pas conforme à la Constitution . Le droit de jouissance constituant un des attributs du droit de propriété, cette notion pouvait en effet porter atteinte aux principes du droit de propriété.
En conséquence, les députés ont substitué , à l'initiative du rapporteur, à l'indemnisation prévue à l'article 1 er , le versement d'une « aide financière pour perte de domicile » . Ils ont également précisé que le barème de cette aide financière serait fixé par arrêté interministériel, en fonction de l'état de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux et de la durée d'occupation.
Ils ont ensuite procédé aux modifications de coordination, notamment aux articles 1 er , 2, 3, 4 et 6.
B. LA FACILITATION DE L'INTERVENTION DES AUTORITÉS PUBLIQUES CONTRE L'OCCUPATION SANS TITRE
A l'initiative du rapporteur, les députés ont inséré un nouvel article (article 3 bis ) visant à permettre, pour tous les départements français, l'intervention du juge des référés sans condition d'urgence en cas de requête relative à une occupation sans droit ni titre du domaine public faisant l'objet d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics.
C. LA PRÉCISION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA PROPOSITION DE LOI
Les députés ont précisé le champ d'application des différentes dispositions du présent texte. Ils ont ainsi prévu que :
- la section 1 s'applique à Mayotte (article 6 bis ) ;
- l'article 7 s'applique également à Saint-Martin ;
- les articles 8 à 13 s'appliquent à Saint-Martin et les dispositions de ces articles renvoyant à la « loi Vivien » 35 ( * ) ne s'appliquent pas à Mayotte.
* 35 Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.