Rapport n° 491 (2010-2011) de M. François-Noël BUFFET , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 4 mai 2011

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N° 3389

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 491

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 4 mai 2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 mai 2011

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à l' immigration , à l' intégration et à la nationalité ,

PAR M. CLAUDE GOASGUEN,

Député.

PAR M. FRANÇOIS-NOËL BUFFET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; M. Claude Goasguen, député ; M. François-Noël Buffet, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM.  Éric Diard, Julien Dray, Philippe Goujon, Mme Sandrine Mazetier, M. Alain Vidalies, députés ; Mme Eliane Assassi, Mlle Sophie Joissains, MM. Jean-Pierre Sueur, Richard Yung, François Zocchetto, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Serge Blisko, Claude Bodin, Michel Hunault, Jean-Yves Le Bouillonnec, Arnaud Robinet, Patrice Verchère, députés ; M. Alain Anziani, Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Dominique de Legge, François Pillet, Mme Catherine Troendle, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 re lecture : 2400 , 2782 , 2814 et T.A. 542 .

2 e lecture : 3161 , 3180 et T.A. 619 .

3 e lecture : 3372 .

Sénat : 1 re lecture : 27 , 239 , 240 et T.A. 61 (2010-2011).

2 e lecture : 357 , 392 , 393 et T.A. 98 (2010-2011).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 4 mai 2011.

Le Bureau de la Commission a été ainsi constitué :

- M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;

- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

- M. Claude Goasguen, député,

- M. François-Noël Buffet, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

La Commission est alors passée à l'examen des articles restant en discussion.

TITRE PREMIER

Dispositions relatives à la nationalité et à l'intégration

Chapitre unique

Article 2 (art. 21-24 du code civil) : Inclusion de l'adhésion aux droits et devoirs du citoyen français et élévation de la connaissance linguistique exigée pour l'assimilation :

Sur proposition de MM. Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et François Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , la Commission a adopté l'article 2 dans le texte du Sénat, sous réserve d'une clarification rédactionnelle.

Article 2 bis (art. 21-2 du code civil) : Définition du degré de connaissance de la langue française requis des conjoints de Français pour l'acquisition de la nationalité :

La Commission a adopté l'article 2 bis dans le texte du Sénat.

TITRE II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers

Chapitre I er

Dispositions relatives à la zone d'attente

Article 6 (art. L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Délimitation de la zone d'attente en cas d'arrivée massive de migrants :

La Commission a adopté l'article 6 dans le texte du Sénat.

Article 7 (art. L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Procédure de notification des droits en zone d'attente en cas d'arrivée massive de migrants :

La Commission a adopté l'article 7 dans le texte du Sénat.

Article 10 (art. L. 222-8 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Instauration de la règle « pas de nullité sans grief » en matière de prolongation du maintien en zone d'attente par le JLD :

La Commission a adopté l'article 10 dans le texte du Sénat.

Article 12 (art. L. 222-6-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : « Purge des nullités » en appel des jugements de prolongation du maintien en zone d'attente :

M. Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a estimé préférable de maintenir le principe dit de l'effet dévolutif de l'appel, concernant le régime des irrégularités pouvant être soulevées pour la première fois en cause d'appel, et donc suggéré à la Commission de maintenir la suppression du texte par le Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président , a également proposé de maintenir la suppression de cet article afin de conserver les règles générales applicables à la procédure d'appel. Il a estimé qu'il existe en effet un risque d'inconstitutionnalité de la mesure prévue par l'Assemblée nationale.

M. Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a déclaré se rallier à la proposition de suppression de l'article.

La Commission a alors maintenu la suppression de l'article 12 par le Sénat.

Chapitre III

Dispositions relatives aux titres de séjour

Article 17 ter (art. L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire en raison de l'état de santé :

M. Richard Yung, sénateur , a rappelé son opposition à cet article. Sans doute le rapporteur du Sénat a-t-il fait adopter une modification de la rédaction retenue à l'Assemblée nationale ; cependant, pour l'essentiel, cette disposition, qui subsiste, aura un effet négatif pour les personnes concernées par la modification des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire en raison de leur état de santé. Il est inexact de prétendre que cette modification répond à un objectif financier : les statistiques du ministère de l'intérieur révèlent que le nombre de personnes concernées a diminué de 20 %. En outre, la rédaction proposée est complexe et sera malaisée à mettre en oeuvre : comment l'autorité administrative pourra-t-elle apprécier l'existence ou non d'une « circonstance humanitaire exceptionnelle » ?

Mme Éliane Assassi, sénatrice , a rappelé combien cet article suscite de mécontentements ; il engendre une véritable mobilisation non seulement des associations, mais également du monde médical, qu'on ne peut pourtant pas taxer de gauchisme ! La question n'est pas de savoir si un traitement contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), par exemple, existe dans un pays donné, mais de savoir si telle personne peut ou non y avoir effectivement accès : or cet accès est, précisément, extrêmement difficile pour une très grande majorité de malades. Aussi, quelle que soit la rédaction retenue in fine , on ne peut que désapprouver cette mesure.

Mme Sandrine Mazetier, députée , a souligné que cet article ne figurait pas dans la version initiale du projet de loi. Il fait polémique, y compris auprès des médecins, et risque de fait d'envoyer à la mort des malades qui sont, contrairement à ce qui est parfois soutenu, déjà présents en France : il s'agit en effet de la question de la poursuite du séjour de personnes atteintes de pathologies graves. Il y a là un réel scandale, quelle que puisse être la rédaction retenue. C'est pourquoi il convient de supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur , a observé de même que, dès lors que l'on considère qu'une personne ne peut être soignée en France si ces soins sont pratiqués dans le pays d'origine de l'intéressé, on ne règle pas la question de l'accès aux soins : ceux-ci peuvent en effet être disponibles pour certains privilégiés seulement, qui ont les moyens de se les procurer, ainsi que le montre l'exemple de la prise en charge du SIDA.

Par ailleurs, on ne peut en effet que s'interroger sur la manière dont les préfets pourront, en pratique, apprécier l'existence d'une « circonstance humanitaire exceptionnelle » , pour admettre l'accès à ces soins en France des personnes concernées. De multiples associations se sont élevées contre cette mesure, que le Sénat avait, dans un premier temps, écartée. C'est pourquoi il apparaît indispensable, aujourd'hui, de supprimer cet article.

Mme Alima Boumediene-Thiery, sénatrice , a jugé que cet article porte atteinte au droit humanitaire. De plus, on voit bien qu'il obéit à une logique d'affichage. Or celle-ci est contestée, comme cela a été dit, à la fois par le monde associatif et le milieu médical, ce qui jette un discrédit sur l'action du législateur. Il y a en cette matière un devoir de clarté.

M. Julien Dray, député, a insisté sur le fait que ce débat n'est pas nouveau, puisque la loi Debré de 1996 l'avait déjà abordé ; mais, à peine quelques mois après l'adoption de la loi, il avait fallu accueillir des malades d'origine tunisienne atteints du VIH... Cette forme de continuité conduit à reproduire les mêmes bêtises !

Il serait utile de savoir combien de personnes sont concernées par cette disposition. De nombreux fantasmes existent, autour de l'image de l'invasion des hôpitaux...

M. Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a fait observer que c'est l'évolution de la jurisprudence, par deux arrêts du 7 avril 2010, qui a conduit le Parlement à préciser le droit : la loi n'est aujourd'hui pas claire, ce qui cause une instabilité propice à toutes formes d'interprétations par les tribunaux. Le texte retenu par le Sénat présente le double avantage de la clarté et d'une ouverture.

Il faut par ailleurs préciser que les circonstances de l'espèce seront appréciées non par le préfet, mais par le directeur général de l'autorité régionale de santé (ARS) compétente.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'en 2009, quelque 6 000 titres de séjour correspondaient à la situation prise en compte par cet article.

La Commission a adopté l'article 17 ter dans le texte du Sénat.

Article 21 ter (art. L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sanction pénale des mariages « gris » :

La Commission a adopté l'article 21 ter dans le texte du Sénat.

TITRE III

Dispositions relatives aux procédures et au contentieux de l'éloignement

Chapitre I er

Les décisions d'éloignement et leur mise en oeuvre

Article 23 (art. L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Unification de la procédure administrative d'éloignement des étrangers en situation irrégulière -- Création d'une interdiction de retour sur le territoire français :

La Commission a adopté l'article 23 dans le texte du Sénat.

Article 26 (art. L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination en matière de protection contre les reconduites à la frontière :

La Commission a adopté l'article 26 dans le texte du Sénat, modifié par l'adoption d'une proposition de rédaction des deux rapporteurs, pour coordination avec la rédaction retenue à l'article 17 ter .

Article 30 (art. L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Placement en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours :

M. Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale : les syndicats de magistrats administratifs ont évoqué la désorganisation considérable des tribunaux qu'engendrerait la rédaction retenue au Sénat. En outre, le vice-président du Conseil d'État ne serait pas opposé à cette solution. Enfin, même si cette dernière ne préserve pas de toute incertitude de nature constitutionnelle, la difficulté subsisterait avec le délai de quatre jours prévu par le Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé avoir proposé d'abaisser le délai de rétention administrative préalable à l'intervention du juge judiciaire de cinq à quatre jours pour des raisons constitutionnelles et a déclaré, quel que soit ce délai, approuver le principe d'une meilleure articulation des contentieux. De fait, le vice-président du Conseil d'État a invoqué des difficultés d'application importantes si le délai était porté à cinq jours. Un risque constitutionnel subsiste. Toutefois, à défaut d'unité juridictionnelle qui présenterait l'avantage de la cohérence -dans ce cas, il conviendrait que le contentieux soit confié au juge judiciaire- l'essentiel est de faire converger les efforts en vue d'une meilleure procédure, au profit de la prise de décision sur le fond : c'est pourquoi l'on peut se rallier à la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. Richard Yung, sénateur , a considéré qu'il importe de prendre en compte les deux dimensions du débat : la question de fond et celle de l'intervention respective des juges administratif et judiciaire dans le calendrier de la rétention. Une fois n'est pas coutume, on peut partager la préoccupation du président de la commission des Lois du Sénat, celle d'une unité juridictionnelle, même si la mesure ne manquerait pas de soulever des difficultés d'application pratiques.

Il reste préférable de maintenir le système actuel, et le délai de deux jours, seul à même de préserver une intervention efficace du juge judiciaire en faveur de la protection des libertés individuelles.

Le doute quant à la constitutionnalité du délai proposé est réel, au vu de la jurisprudence passée du Conseil constitutionnel : c'est pourquoi celui-ci en sera saisi.

Mme Sandrine Mazetier, députée , a fait observer que le rapporteur pour l'Assemblée nationale invoque la jurisprudence pour motiver le bien-fondé de cet article 30, à l'heure où, sur la récente loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure dite « LOPPSI 2 », par l'une des plus importantes censures de la V ème République, le Conseil constitutionnel a rappelé les principes fondamentaux qui devraient prévaloir. En outre, un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne a souligné que la privation de liberté n'est pas un acte anodin. Bref, mêmes motifs, même punition : que la rédaction retenue soit celle de l'Assemblée nationale ou celle du Sénat, elle s'expose à une censure du juge constitutionnel, compte tenu de sa jurisprudence existante sur des sujets voisins.

M. François Zocchetto, sénateur , a estimé qu'il était nécessaire de mettre fin à la confusion régnant aujourd'hui sur le terrain en raison d'une procédure complexe, devenue une véritable « fabrique de sans papiers ». Il convient de remettre de l'ordre dans le contentieux en organisant mieux la succession de l'intervention des juges administratif et judiciaire, tout en tenant compte de leurs contraintes respectives. Dans ces conditions, un délai global de cinq jours, semble-t-il nécessaire pour que le juge administratif exerce un réel contrôle, peut être accepté, dans l'attente de l'appréciation qu'en fera le Conseil constitutionnel.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a noté qu'un délai de cinq jours a le mérite de permettre au juge administratif de disposer de soixante-douze heures pour rendre sa décision, ce qui doit lui permettre de faire face à l'afflux de contentieux supplémentaires induit par la réforme sans que la qualité des décisions rendues n'en pâtisse.

La Commission a adopté l'article 30 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 33 (art. L. 552-4-1 [nouveau], L. 561-1, L. 561-2, L. 561-3 [nouveau], L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-3, art. L. 571-1, L. 571-2 et L. 571-3 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Régime de l'assignation à résidence :

La Commission a adopté l'article 33 dans la rédaction du Sénat.

Chapitre II

Dispositions relatives au contentieux de l'éloignement

Section 1

Dispositions relatives au contentieux administratif

Article 34 (art. L. 512-1 à L. 512-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Procédure devant le juge administratif pour le contentieux de l'obligation de quitter le territoire :

La Commission a adopté l'article 34 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve du maintien, à l'initiative des deux rapporteurs, de la rédaction du Sénat de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Section 2

Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Article 37 (art. L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Saisine du juge des libertés et de la détention en vue de prolonger la rétention :

La Commission a adopté l'article 37 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, par coordination avec le vote intervenu à l'article 30.

Article 38 (art. L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination en matière de notification et d'exercice des droits en rétention :

La Commission a adopté l'article 38 dans la rédaction du Sénat.

Article 39 : (art. L. 552-13 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Instauration de la règle « pas de nullité sans grief » en matière de prolongation de la rétention par le JLD :

La Commission a adopté l'article 39 dans la rédaction du Sénat, par coordination avec le vote intervenu à l'article 10.

Article 40 (art. L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination en matière de délai de saisine du juge judiciaire :

La Commission a adopté l'article 40 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, par coordination avec le vote intervenu à l'article 30.

Article 41 : (art. L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Passage à 45 jours de la durée maximale de rétention -- Modification du régime de la deuxième prolongation de la rétention :

La Commission a adopté l'article 41 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, par coordination avec le vote intervenu à l'article 30.

Article 43 (art. L. 552-9-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Purge des nullités en appel des jugements de prolongation de la rétention :

La Commission a maintenu la suppression , par le Sénat, de l'article 43 par coordination avec la suppression de l'article 12.

Article 45 (art. L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination :

La Commission a adopté l'article 45 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, par coordination avec le vote intervenu à l'article 30.

Article 49 (art. L. 213-1 et L. 533-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Refus d'accès au territoire français -- Reconduite à la frontière pour menace à l'ordre public ou travail illégal :

M. Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale , tout en se ralliant à la rédaction du Sénat, a estimé que le terme « notamment » pourrait être maintenu s'agissant d'une matière non judiciaire mais administrative.

Après que M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , s'est prononcé contre cette suggestion au motif que le texte du Sénat répond déjà à la prévention du rapporteur pour l'Assemblée nationale, la Commission a adopté l'article 49 dans la rédaction du Sénat.

Article 54 (art. L. 521-3, L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 531-3, L. 541-2, L. 541-3 et L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination en matière d'assignation à résidence :

La Commission a adopté l'article 54 dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification de la rédaction du III de l'article, par coordination avec le vote intervenu à l'article 17 ter .

TITRE IV

Dispositions relatives à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression
de leurs employeurs

Chapitre II

Dispositions relatives à l'emploi d'étrangers sans titre de travail

La Commission a adopté l'intitulé du chapitre II dans la rédaction du Sénat.

Article 57 B (art. L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail) : Exonération des employeurs de bonne foi des sanctions frappant l'emploi d'étrangers sans titre :

La Commission a examiné une proposition de rédaction des deux rapporteurs visant à compléter la rédaction de cet article retenue par le Sénat.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a expliqué que cette proposition de rédaction tendait, d'une part, à préciser expressément que ne saurait être poursuivi un employeur n'ayant pas eu connaissance de la situation irrégulière de son salarié étranger, et, d'autre part, à déplacer ce dispositif d'exonération de responsabilité des employeurs d'étrangers sans titre dans les sanctions pénales prévues par le code du travail, où elles trouvent davantage leur place.

Mme Sandrine Mazetier, députée , a estimé qu'une telle proposition de rédaction entrait en contradiction frontale avec le dispositif adopté par le Sénat, qui, tant en première qu'en seconde lecture, s'était attaché à reprendre la lettre et l'esprit de la directive « sanctions ». Cette proposition de rédaction correspond en fait à une reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale ouvrant des exceptions aux sanctions pour cause de défaut d'intentionnalité.

M. Richard Yung, sénateur, a estimé qu'en votant une telle proposition de rédaction qui autorise des exceptions à la mise en oeuvre des sanctions à l'encontre des employeurs d'étrangers sans titre, la commission mixte paritaire rouvrirait une boîte de Pandore que le Sénat avait pris soin de fermer.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a estimé que la rédaction proposée ne constituait en rien un retour en arrière par rapport au texte adopté par le Sénat, mais se contentait de réaffirmer la nécessité d'un élément intentionnel pour que des poursuites pénales soient engagées.

M. Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a estimé que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale avait pu porter à confusion mais qu'il n'avait jamais été dans l'intention des députés de remettre en cause l'application de la directive « sanctions ». Des décisions de justice ont mis en évidence l'existence de difficultés sérieuses lorsque des employeurs sont sanctionnés alors même qu'ils n'avaient aucunement connaissance de la fraude. L'employeur, qui ne saurait se muer en enquêteur de police, doit bénéficier d'une présomption de bonne foi. Le groupe SRC de l'Assemblée nationale pourrait ne pas être insensible à cet argument, lui qui avait soutenu en première lecture des amendements protégeant l'activité économique en évitant la fermeture d'établissements recourant à de la main d'oeuvre en situation irrégulière...

Répondant à cette dernière remarque, Mme Sandrine Mazetier, députée , a suggéré que la commission mixte paritaire reprenne la rédaction adoptée par la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale en première lecture, consistant dans la nomination d'un administrateur provisoire, dans l'attente des suites données à la mise en cause de l'employeur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que l'objet de l'article portait sur la responsabilité des employeurs et non sur la question d'une éventuelle fermeture de l'établissement.

M. Julien Dray, député , a estimé qu'il s'agissait davantage avec cet article de consacrer l'irresponsabilité des employeurs qui, compte tenu de la rédaction proposée, pourraient ne jamais faire l'objet de poursuites.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que les sanctions pénales prévues par le code du travail demeurent inchangées avec cet article, les employeurs reconnus coupables de l'infraction encourrant une peine de cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, seule étant ajoutée la précision selon laquelle un employeur n'ayant pas connaissance de la fraude ne peut être poursuivi.

Mme Sandrine Mazetier, députée , a rappelé que dans son rapport établi en deuxième lecture, le rapporteur du Sénat précisait qu'en première lecture « le Sénat a supprimé cette condition exonératrice de responsabilité : en effet, la violation de l'interdiction - édictée par l'article L. 8251-1 du code du travail -d'employer, directement ou indirectement un étranger sans titre de travail, constitue une infraction intentionnelle » et qu' « en conséquence, la disposition nouvelle votée par les députés s'avère surabondante. »

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a estimé que la rédaction proposée par les deux rapporteurs tenait compte des positions prises par les deux assemblées.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député , a estimé que le code du travail contenait de nombreuses infractions pénales ne présupposant pas d'éléments intentionnels ; le constat de l'infraction suffit, sans qu'il soit besoin d'établir la preuve d'une intention fautive.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat , a rappelé qu'en matière de délits, l'élément intentionnel devait être établi.

La Commission a alors adopté l'article 57 B dans le texte du Sénat, complété par la proposition de rédaction des rapporteurs.

Chapitre III

Dispositions relatives au contrôle du travail illégal

Article 64 (art. L. 1454-1,  L. 8271-1-2,  L. 8271-6-1 et  L. 8271-6-2 [nouveaux],  L. 8271-1 à  L. 8271-7,  L. 8271-8-1 et  L. 8271-11 du code du travail, art. L. 114-16-3,  L. 133-9-3 et  L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, art. L. 413-2 et  L. 414-2 du code du cinéma et de l'image animée) : Pouvoirs et accès aux informations pertinentes des agents des corps de contrôle en charge des vérifications en matière d'emploi d'étrangers sans titre :

La Commission a adopté l'article 64 dans le texte du Sénat.

Article 66 (art. L. 8272-2 et L. 8272-3 [nouveaux] du code du travail) : Fermeture administrative temporaire des établissements employant des travailleurs illégaux - Garanties légales offertes aux salariés dans ce cadre :

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a proposé de retenir la rédaction du Sénat supprimant l'exonération de la mesure de fermeture administrative provisoire au profit des employeurs de bonne foi. En effet, les décisions de fermeture provisoire d'établissements sont laissées à l'appréciation du préfet et doivent être motivées au cas par cas, par les critères fixés à l'article 66 tenant à la gravité et à la répétition des faits réprimés, ce qui offre suffisamment de garanties dans la procédure.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a approuvé le principe de cette suppression.

A l'appui du maintien du texte de l'Assemblée nationale, M. Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que, dans le mesure où la fermeture administrative provisoire constitue un handicap lourd pour l'activité des entreprises, il convenait d'éviter toute interprétation extensive du champ d'application d'une telle mesure coercitive et de la limiter par conséquent aux seules situations où elle s'avère strictement nécessaire en vue notamment de protéger les salariés.

La Commission a adopté l'article 66 dans le texte du Sénat.

Article 67 (art. L. 8272-4 [nouveau] du code du travail) : Exclusion administrative provisoire des marchés publics des employeurs de travailleurs illégaux :

La Commission a adopté l'article 67 dans le texte du Sénat.

TITRE V

Dispositions diverses

Chapitre unique

Article 74 bis (art. L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Encadrement des conditions de sollicitation de l'aide juridictionnelle devant la CNDA :

La Commission a adopté l'article 74 bis dans le texte du Sénat.

Article 75 ter (art. L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Utilisation de moyens audiovisuels pour les audiences de la CNDA :

Mme Sandrine Mazetier, députée, a proposé de retenir la rédaction du Sénat sous réserve de la suppression du mot « métropolitaine » afin de ne pas priver les demandeurs d'asile situés dans les départements et les collectivités d'outre-mer du droit de s'opposer au recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle pour les audiences à distance de la Cour nationale du droit d'asile les concernant.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, s'est opposé à cette modification pour deux raisons. En premier lieu, les départements et les collectivités d'outre-mer ne font pas partie de l'espace Schengen, ce qui exige que toute modification de la législation applicable soit envisagée avec prudence. En second lieu, les audiences à distance par visioconférence devant la Cour nationale du droit d'asile doivent être étendues aux départements et collectivités d'outre-mer pour des raisons matérielles. Dans la mesure où la proposition de rédaction suggérée conduirait à ce qu'un requérant, où qu'il se trouve, refusant d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle, soit convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour situés à Montreuil, les demandeurs d'asile séjournant outre-mer et refusant une audience à distance par visioconférence devraient donc venir en France métropolitaine, après autorisation du préfet à quitter le territoire, pour être entendus par la cour, sans que les pouvoirs publics aient des garanties sur le départ effectif des requérants à l'issue de la procédure.

M. Richard Yung, sénateur, a objecté que les départements et les collectivités d'outre-mer ne souhaitaient pas se voir appliquer une législation spécifique, ce que permet la suppression du mot « métropolitaine » proposée par M. Sandrine Mazetier.

M. Claude Goasguen, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a partagé le constat de la nécessité d'étendre à l'outre-mer les audiences à distance par visioconférence devant la Cour nationale du droit d'asile.

A l'issue de ce débat, la Commission a adopté l'article 75 ter dans le texte du Sénat.

Article 75 quater (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) : Prérogatives du maire pour faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage en mairie :

La Commission a maintenu la suppression de l'article 75 quater par le Sénat.

Article 83 : Coordination (rappelé pour coordination) :

La Commission a adopté l'article 83 dans le texte du Sénat, modifié par une proposition rédactionnelle des rapporteurs supprimant, par coordination avec la suppression de l'article 43, la référence à l'article L. 552-9-1 du code de justice administrative.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Projet de loi relatif à l'immigration, à
l'intégration
et à la nationalité
Projet de loi relatif à l'immigration, à
l'intégration
et à la nationalité

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ
ET À L'INTÉGRATION

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ
ET À L'INTÉGRATION

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

I. - L'article 21-24 du code civil est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° A Après la deuxième occurrence du mot : « française », sont insérés les mots : « , de la connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises sanctionnée par un examen, » ;

1° A

... mots : « , de l'histoire ...

... françaises , dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, » ;

1° Sont ajoutés les mots : « ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République » ;

(Sans modification)

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe le niveau et les modalités de cette évaluation.

Alinéa supprimé

« À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. »

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). - L'article 21-7 du même code est ainsi modifié :

II - Supprimé

1° Au premier alinéa, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots : « à sa demande » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette demande, qui prend la forme d'une lettre manuscrite à l'appui de la demande de certification de nationalité, est faite selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 2 bis

Article 2 bis

Après le mot : « doit », la fin du dernier alinéa de l'article 21-2 du même code est ainsi rédigée : « également justifier d'une connaissance suffisante de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État. »

... 21-2 du code civil est ...

... suffisante , selon sa condition, de ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la zone d'attente

Dispositions relatives à la zone d'attente

Article 6

Article 6

I (nouveau) . - L'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Non modifié)

« Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche. »

... s'étend , pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou ...

Article 7

Article 7

Après le premier alinéa de l'article L. 221-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

... L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , il ...

« En cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais possibles , compte tenu notamment du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais possibles . »

... délais, compte tenu du nombre ...


... délais. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Article 10

Après l'article L. 222-3 du même code, il est inséré un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 222-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-3-1. - Une irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que si elle présente un caractère substantiel et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

« Art. L. 222-8. - En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

Article 12

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 222-6-1. - À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, à moins que celle-ci soit postérieure à la décision du premier juge. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

La carte de séjour temporaire
portant la mention « carte bleue européenne »

La carte de séjour temporaire
portant la mention « carte bleue européenne »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

Dispositions diverses relatives aux titres de séjour

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17 ter

Article 17 ter

À la première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « qu'il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l'indisponibilité ».

La première ...

... d'asile est ainsi modifiée :

1° Les mots : « qu'il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l'absence » ;

2° Après le mot : « originaire », sont insérés les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 ter

Article 21 ter

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 623-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque l'étranger a contracté mariage, contrairement à son époux, sans intention matrimoniale. »

« Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint . »

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 623-2 et aux premier et dernier alinéas de l'article L. 623-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES
ET AU CONTENTIEUX DE L'ÉLOIGNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES
ET AU CONTENTIEUX DE L'ÉLOIGNEMENT

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Les décisions d'éloignement et leur mise en oeuvre

Les décisions d'éloignement et leur mise en oeuvre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23

Article 23

L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 511-1. - I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

« Art. L. 511-1. - I. - (Sans modification)

« 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

« 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

« 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;

« 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;

« 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.

« La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

« L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.

« II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

« II. - (Sans modification)

« Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

« 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

« 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;

« 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

« b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

« c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

« d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

« e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

« f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.

« L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.

« III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

« III. - (Alinéa sans modification)

« L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

(Alinéa sans modification)

« L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte notamment de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

... compte de la ...

« L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :

(Alinéa sans modification)

« 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

« 2° (Sans modification)

« Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé.

(Alinéa sans modification)

« L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sauf s'il a été placé en rétention ou si, au vu de son dossier, il a déjà bénéficié de cette aide. »

Alinéa supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26

Article 26

L'article L. 511-4 du même code est ainsi modifié :

L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ...

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre » sont supprimés ;

(Sans modification)

bis Au 10°, les mots : « qu'il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l'indisponibilité » ;

bis Supprimé

2° Le dernier alinéa est supprimé.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 30

Article 30

L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :

... L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ...

« Art. L. 551-1. - À moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :

« Art. L. 551-1. -

... de quatre jours ...

« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ;

« 7° (Sans modification)

« 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. »

« 8° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 33

Article 33

Le livre V du même code est ainsi modifié :

Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ...

1° Le titre VI devient le titre VII ;

(Sans modification)

2° L'article L. 561-1 devient l'article L. 571-1 et le premier alinéa est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Après le mot : « territoire, », sont insérés les mots : « d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, » ;

b) Les mots : « ou d'extradition » sont remplacés par les mots : « , d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen » ;

3° L'article L. 561-2 devient l'article L. 571-2 ;

Les articles L. 561-2 et L. 561-3 deviennent respectivement les articles L. 571-2 et L. 571-3 ;

4° Après le titre V, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« TITRE VI

(Alinéa sans modification)

« ASSIGNATION À RÉSIDENCE

(Alinéa sans modification)

« Chapitre I ER

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 561-1. - Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants :

« Art. L. 561-1. - (Non modifié)

« 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;

« 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« 3° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 ;

« 4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ;

« 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.

« La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.

« L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.

« Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.

« Art. L. 561-2. - Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au II de l'article L. 511-1 qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

« Art. L. 561-2. - (Non modifié)

« Art. L. 561-3. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 561-3. - (Non modifié)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Assignation à résidence avec surveillance électronique

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 562-1. - Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger.

« Art. L. 562-1. - (Non modifié)

« La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours.

« La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre.

« Art. L. 562-2. - L'assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l'étranger, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l'autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci.

« Art. L. 562-2. - (Non modifié)

« Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de l'étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l'immigration et le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

« Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.

« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Dans la limite des périodes fixées dans la décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer l'étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci.

« Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.

« Art. L. 562-3. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

« Art. L. 562-3. - (Non modifié)

5° Après l'article L. 552-4, il est inséré un article L. 552-4-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 552-4-1. - À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code. »

« Art. L. 552-4-1. - (Non modifié)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives au contentieux de l'éloignement

Dispositions relatives au contentieux de l'éloignement

Section 1

Section 1

Dispositions relatives au contentieux administratif

Dispositions relatives au contentieux administratif

Article 34

Article 34

Le chapitre II du titre I er du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Procédure administrative et contentieuse

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 512-1. - I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision.

« Art. L. 512-1. - I . - (Alinéa sans modification)

« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III.

... au III du présent article .

« II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

« II . - (Alinéa sans modification)

« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III.

... au III du présent article .

« III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

« III . - (Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention ou en son sein , il peut statuer dans cette salle.

... tard quarante-huit heures ...

... rétention, il peut ...

« L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

(Alinéa sans modification)

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

(Alinéa sans modification)

« Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.

... délai de quarante-huit heures ...

« Art. L. 512-2. - Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Sur demande de l'étranger, les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

« Art. L. 512-2 . -

... choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux ...

... L. 511-1 . Ces éléments lui sont alors communiqués ...

« Art. L. 512-3. - (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 512-4. - Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

« Art. L. 512-4. - (Non modifié)

« Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification.

« Art. L. 512-5. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine, sauf s'il a été placé en rétention.

« Art. L. 512-5. - (Non modifié)

« Art. L. 512-6 (nouveau). - L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1. »

« Art. L. 512-6. - (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Section 2

Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Article 37

Article 37

L'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours » ;

... mots : « quatre jours » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Il statue » sont remplacés par les mots : « Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ».

(Sans modification)

Article 38

Article 38

L'article L. 552-2 du même code est ainsi rédigé :

... du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ...

« Art. L. 552-2. - Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais possibles suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. »

« Art. L. 552-2. -

... délais suivant ...

Article 39

Article 39

Après le même article L. 552-2, il est inséré un article L. 552-2-1 ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre II du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 552-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-2-1. - Une irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention que si elle présente un caractère substantiel et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

« Art. L. 552-13. - En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu ...

Article 40

Article 40

À l'article L. 552-3 du même code, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

... du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 41

Article 41

L'article L. 552-7 du même code est ainsi rédigé :

... du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ...

« Art. L. 552-7. - Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

« Art. L. 552-7. -

... de quatre jours ...

« Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de vingt jours.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d'un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois. Toutefois, lorsque, malgré les diligences de l'administration, l'éloignement ne peut être exécuté en raison soit du manque de coopération de l'étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève les documents de voyage nécessaires, la durée maximale de la rétention est prolongée de douze mois supplémentaires.

(Alinéa sans modification)

« L'article L. 552-6 est applicable. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43

Article 43

Après l'article L. 552-9 du même code, il est inséré un article L. 552-9-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 552-9-1 . - À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, à moins que celle-ci ne soit postérieure à la décision du premier juge. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 45

Article 45

À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1 du même code, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

... L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours ».

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 49

Article 49

I. - (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le titre III du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Autres cas de reconduite

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 533-1 . - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière :

« Art. L. 533-1 . - (Alinéa sans modification)

« 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public.

« 1° (Alinéa sans modification)

« La menace pour l'ordre public peut notamment s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1, 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;

... peut s'apprécier ...



... 224-1 et 227-4-2 ...

« 2° Si l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.

« 2° (Sans modification)

« Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1, les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »


... L. 513-1 et les ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 54

Article 54

I, II et II bis . - (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Au 5° de l'article L. 521-3 et à la première phrase de l'article L. 523-4 du même code, les mots : « qu'il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l'indisponibilité ».

III. - Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES
DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES
DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives au travail dissimulé

Dispositions relatives au travail dissimulé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'emploi d'étrangers sans titre

Dispositions relatives à l'emploi d'étrangers sans titre de travail

(Intitulé nouveau)

Article 57 B

Article 57 B

L'article L. 8251-1 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

1° Au premier alinéa, les mots : « par personne interposée » sont remplacés par le mot : « indirectement » ;

Au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail , les mots ...

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Les deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. »

Alinéa supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives au contrôle du travail illégal

Dispositions relatives au contrôle du travail illégal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 64

Article 64

I et II. - (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Le code du travail est ainsi modifié :

III. - (Non modifié)

1° Au premier alinéa des articles L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5 et L. 8271-6 et à l'article L. 8271-3, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

2° Aux articles L. 1454-1, L. 8271-1 et L. 8271-8-1, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

3° L'article L. 8271-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-7 . - Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. »

IV (nouveau) . - Au second alinéa du VII de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 413-2 et au premier alinéa de l'article L. 414-2 du code du cinéma et de l'image animée, la référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

IV. - (Non modifié)

V (nouveau) . - Aux premier et second alinéas de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 ».

V. - Au 1° de l'article L. 114-16-3 et aux ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 66

Article 66

Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complété par deux articles L. 8272-2 et L. 8272-3 ainsi rédigés :

... du code du travail est ...

« Art. L. 8272-2. - Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« Art. L. 8272-2. - (Alinéa sans modification)

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

« La mesure de fermeture provisoire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.

(Alinéa sans modification)

« La mesure de fermeture provisoire ne peut être prise à l'encontre d'un établissement de l'employeur qui, sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par des étrangers salariés, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant ces étrangers à exercer une activité salariée en France.

Alinéa supprimé

« Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 8272-3. - (Non modifié) »

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Article 67

Article 67

Le même chapitre II est complété par un article L. 8272-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 8272-4. - Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« Art. L. 8272-4. - (Alinéa sans modification)

« La mesure d'exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l'article 131-39 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

« La mesure d'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prise à l'encontre d'un employeur qui, sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par des étrangers salariés, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10 du présent code, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant ces étrangers à exercer une activité salariée en France.

Alinéa supprimé

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Dispositions diverses

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TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre unique

Chapitre unique

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Article 74 bis

Article 74 bis

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au second alinéa, après les mots : « l'informe », sont insérés les mots : « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend » ;

(Sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen. »

... réexamen lorsque le requérant a, à l'occasion d'une précédente demande, été entendu par l'office ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, assisté d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle. »

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Article 75 ter

Article 75 ter

L'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l'intéressé est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.

... sonore. Le requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du deuxième alinéa. »

(Alinéa sans modification)

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Article 75 quater

Article 75 quater

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

Supprimé

« 9° Le soin de faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage se tenant dans les locaux de la mairie. S'il l'estime nécessaire, le maire ou l'un de ses adjoints officiants peut, à cette occasion, user verbalement du rappel à l'ordre prévu à l'article L. 2212-2-1 et suspendre, en tant que de besoin, la célébration. »

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

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Article 83

Article 83

(Pour coordination)

(Pour coordination)

Les articles L. 311-9 et L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 5 de la présente loi, l'article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la présente loi, l'article L. 314-5 du même code dans sa rédaction issue de l'article 20 bis de la présente loi, l'article L. 211-2 du même code dans sa rédaction issue de l'article 21 quater de la présente loi, ainsi que l'article L. 213-1, l'article L. 511-1 à l'exception du deuxième alinéa du III, les articles L. 511-3-1, L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-5, L. 513-1 à L. 513-4, L. 523-3 à L. 523-5, L. 531-1, L. 531-3, L. 533-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 551-1, L. 551-2, L. 552-1 à L. 552-4, L. 552-6, L. 552-7 et L. 552-8, L. 552-9-1, L. 552-10, L. 553-1, L. 553-3, L. 555-1, L. 561-1 à L. 561-3, L. 571-1 et L. 571-2, L. 624-4, L. 742-3 et L. 742-6 du même code et les articles L. 222-2-1, L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative, l'article 729-2 du code de procédure pénale et l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans leur rédaction issue des articles 23, 25, 26, 28 à 45 et 47 à 56 de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Les articles L. 311-9 et L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 5 de la présente loi, l'article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la présente loi, l'article L. 314-5 du même code dans sa rédaction issue de l'article 20 bis de la présente loi, l'article L. 211-2 du même code dans sa rédaction issue de l'article 21 quater de la présente loi, ainsi que l'article L. 213-1, l'article L. 511-1 à l'exception du deuxième alinéa du III, les articles L. 511-3-1, L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-5, L. 513-1 à L. 513-4, L. 523-3 à L. 523-5, L. 531-1, L. 531-3, L. 533-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 551-1, L. 551-2, L. 552-1 à L. 552-4, L. 552-6, L. 552-7 et L. 552-8, L. 552-9-1, L. 552-10, L. 553-1, L. 553-3, L. 555-1, L. 561-1 à L. 561-3, L. 571-1 et L. 571-2, L. 624-4, L. 742-3 et L. 742-6 du même code et les articles L. 222-2-1, L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative, l'article 729-2 du code de procédure pénale et l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans leur rédaction issue des articles 23, 25, 26, 28 à 45 et 47 à 56 de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

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