TITRE II - ORGANES, CELLULES

Article 5 (art. L. 1231-3 et L. 1418-1 du code de la santé publique et art. 511-3 du code pénal) - Autorisation des dons croisés d'organes entre personnes vivantes

Objet : Cet article étend le cercle des donneurs vivants et autorise la pratique du don croisé d'organes.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis (art. L. 312-17-2 (nouveau) du code de l'éducation) - Information sur le don d'organes dans les lycées et les établissements de l'enseignement supérieur

Objet : Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit qu'une information sur le don d'organes et le don de sang sera dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé les dispositions introduites en première lecture par le Sénat prévoyant que l'information des jeunes est assurée par l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes).

Deux arguments ont été avancés pour justifier cette modification :

- une telle mission d'information ne relève pas des compétences de l'Inpes, qui n'aura pas les moyens humains et financiers de l'assumer ;

- la possibilité d'associer des intervenants extérieurs et les professionnels contribuant à la mission de santé scolaire doit être privilégiée.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission estime important que les lycéens et les élèves des établissements d'enseignement supérieur puissent bénéficier d'une information adaptée sur le don d'organes et le don de sang.

Elle sera attentive à ce que la mesure prévue par le présent article, qui prévoit la possibilité d'associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d'organes, soit effectivement appliquée.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 quinquies AA (art. L. 1211-6-1 (nouveau) du code de la santé publique) - Interdiction de discrimination en matière de don du sang

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à interdire la discrimination en matière de don du sang.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

II - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 quinquies A (art. L. 111-8 (nouveau) du code des assurances) - Interdiction de discrimination en raison du don d'organes en matière d'assurances

Objet : Cet article, inséré en première lecture par le Sénat, vise à prévenir toute discrimination envers les donneurs d'organes en matière d'assurances.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Le dispositif initial de l'article inséré par le Sénat prévoyait l'interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d'un don d'organe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations, ayant pour conséquence des différences en matière de primes et de prestations.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a ajouté aux cas de discriminations visés par cet article le refus de contrat d'assurance.

II - Le texte adopté par la commission

La modification adoptée par l'Assemblée nationale vient utilement compléter le texte précédemment voté par le Sénat en renforçant les garanties offertes aux donneurs d'organes contre toute discrimination en matière d'accès à l'assurance.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 sexies (art. L. 161-31 du code de la sécurité sociale) - Inscription sur la carte Vitale du fait que son titulaire a été informé de la législation en vigueur relative aux dons d'organes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, tend à faire porter sur la carte Vitale la mention que le patient a été informé de la législation relative au don d'organes.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli en deuxième lecture, la disposition relative à l'inscription de la connaissance de la législation relative au don d'organe sur la carte Vitale que le Sénat avait précédemment supprimée.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission s'interroge sur les modalités pratiques de cette inscription ainsi que sur son utilité, dès lors que tous les assurés sociaux auront été informés de la législation sur le don d'organe en application des dispositions prévues par cet article.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, elle a supprimé cet article .

Article 5 octies - Mise en oeuvre par l'agence de la biomédecine d'une campagne quinquennale d'information sur les dons d'organes et évaluation de son impact

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la mise en place d'une campagne d'information quinquennale sur la législation relative au don d'organes et l'évaluation de son impact.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, ensuite supprimé par le Sénat car jugé redondant avec les missions confiée par le 5° de l'article L. 1418-1 à l'agence de la biomédecine.

II - Le texte adopté par la commission

Sur la proposition de son rapporteur et en l'absence de nouvel argument présenté par l'Assemblée nationale pour expliquer la nécessité de faire figurer dans la loi ces dispositions, la commission a supprimé cet article .

Article 6 (art. L. 1220-1 (nouveau), L. 1241-1, L. 1241-3, L. 1241- 4, L. 1243-2 - et L. 1245-5 du code de la santé publique) - Harmonisation du régime juridique des cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse et du sang périphérique

Objet : Cet article donne aux cellules souches hématopoïétiques extraites du sang périphérique le même statut juridique que celui des cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé, en deuxième lecture, l'allégement des formalités de consentement voté par le Sénat pour la collecte des cellules hématopoïétiques de la moelle osseuse et du sang périphérique.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission juge sans doute excessive la nécessité de demander à un juge l'autorisation de collecter les cellules contenues dans le sang périphérique. Néanmoins, afin de préserver les modalités protectrices du consentement pour le recueil des cellules de la moelle osseuse, elle a adopté cet article sans modification.

Article 7 (art. L. 1241-1, L. 1243-2 et L. 1245-2 du code de la santé publique) - Principe de l'utilisation allogénique des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta

Objet : Cet article tend à encadrer les conditions de collecte et d'utilisation des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur deux points adoptés par le Sénat :

- elle a rétabli la mention du principe du caractère anonyme et non dirigé du prélèvement des cellules hématopoïétiques du sang de cordon, au motif que son absence autoriserait la mise en place de banques privées destinées à la conservation autologue ou dirigée ;

- elle a supprimé la mise en place d'un lieu de stockage spécial destiné au don dirigé autorisé à titre dérogatoire.

Elle a par ailleurs admis l'alignement voulu par le Sénat du statut du placenta sur celui des cellules du cordon, du sang de cordon et du sang placentaire.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission estime que l'analyse faite par l'Assemblée nationale est partiellement infondée en droit. La mention du caractère anonyme et non dirigé du prélèvement n'est pas nécessaire pour interdire la mise en place de banques destinées à la conservation autologue : cette question a été tranchée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 4 mai 2011 1 ( * ) , qui se fonde sur le principe d'anonymat du don posé par l'article L. 1211-5 du code de la santé publique. Il est à noter que l'Assemblée nationale n'a pas jugé utile de rappeler que le prélèvement ne pouvait se faire qu'à fin de don gratuit, car cela est évident : les autres principes le sont aussi. A l'inverse, l'énumération partielle des principes relatifs au don supposerait que les autres ne sont pas applicables.

La mise en place d'un lieu de stockage spécial pour les dons dirigés autorisés à titre dérogatoire répond pour sa part à une demande formulée par le professeur Eliane Gluckman, présidente d'Eurocord.

Sur ces deux points, suivant les préconisations de son rapporteur, votre commission est donc revenue au texte adopté par le Sénat en première lecture, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.


* 1 Décision n° 342640, 1 re et 6 e sous-sections réunies.

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