III. UN ACCORD DE SUPPRESSION DES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRAFIC MARITIME ET AÉRIEN INTERNATIONAL
Votre rapporteur relève que l'ensemble de l'accord étudié, ci-après, est conforme à la convention modèle de l'OCDE 17 ( * ) . S'il n'en reprend pas les trente et un articles en raison de son objet strictement limité au trafic international, les sept clauses de l'accord permettent d'instaurer un lien conventionnel visant à supprimer la double imposition frappant les activités de transport maritime et aérien international.
A. UN CHAMP D'APPLICATION STRICTEMENT DÉLIMITÉ
1. Une portée de l'accord limitée au trafic international maritime et aérien
L'article 1 er stipule que l'accord ne s'applique qu' « aux entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs , qui sont résidentes d'une partie ou des deux parties ».
Votre rapporteur relève qu'à la différence du modèle OCDE visant l'ensemble des personnes résidentes de l'une ou l'autre partie, l'accord restreint sa portée aux entreprises de transport international maritime ou aérien qui sont résidentes de France ou de l'île de Man.
La notion de résident au sens de l'accord, telle que précisée à l'article 3 du présent accord, reprend les éléments de la définition posée par le modèle OCDE à l'article 4. Elle désigne toute personne assujettie à l'impôt dans un des Etats en raison de son domicile, résidence, siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Une liste exhaustive des impôts visés
Conformément au modèle OCDE qui laisse aux Etats le choix de déterminer les impôts couverts par l'accord de manière générale ou énumérative, l' article 2 en présente une liste exhaustive .
Côté français , il s'agit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés (IS), de la contribution additionnelle à l'IS, de la taxe sur les salaires et des retenues à la source et acomptes afférents à ces impôts.
S'agissant des prélèvements fiscaux mannois , les impôts visés sont l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices 18 ( * ) .
De surcroît, l'article reprend la clause traditionnelle prévoyant que « l'accord s'applique aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature et qui s'ajouteraient aux impôts existants puis les remplaceraient ».
3. Des définitions strictement nécessaires à l'interprétation de l'accord
L'article 3 , à l'instar de l'ensemble des stipulations de l'accord, ne définit que les termes jugés essentiels à l'interprétation de l'accord . Ils sont au nombre de neuf. Il s'agit des notions de « Partie », « Ile de Man », « France », « Personne », « Société », « Autorité compétente » « Résident d'une Partie », « Entreprise d'une Partie » et « Trafic international » 19 ( * ) .
S'agissant de ce dernier, sa définition s'articule avec l'article 4 qui prévoit l'attribution du droit d'imposition exclusif à la Partie où le siège de direction effective de l'entreprise se situe. En effet, ce terme désigne « tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans l'une des Parties... ».
Une condition supplémentaire complète le critère du siège de direction effective : le caractère international. Ainsi, n'est pas qualifié de « trafic international », le transport par une société dont le siège de direction effective est localisé dans l'une des Parties et qui ne serait effectué « qu'entre des points de l'autre Partie ». Ainsi, la croisière qui commence et se termine dans cet autre Etat, sans arrêt dans un port étranger, n'entre pas dans le champ d'application du présent accord.
L'ensemble de ces définitions ainsi que la clause d'interprétation en l'absence de définitions sont conformes au modèle OCDE. En effet, l'accord renvoie pour son application par une Partie au droit fiscal de cette Partie par prévalence sur les autres branches du droit à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
* 17 Cf. modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune en date de juillet 2008.
* 18 Taxes on income profits . Cf . annexe 2 au présent rapport.
* 19 Cf. i) de l'article 3 de l'accord.