Article
3
                                            
                                            (art. L. 716-3 du code de la propriété
intellectuelle)
                                            
                                            Renforcement de la spécialisation des juridictions
civiles
                                            
                                            en matière de marques
                                        
                                        Comme indiqué précédemment, le présent article vise à réduire de dix à cinq (au plus) le nombre de TGI spécialisés en droit des marques.
Votre commission a supprimé l'article 3.
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            Article 4
                                            
                                            (art. L. 722-8
du code de la propriété intellectuelle)
                                            
                                            Renforcement de la
spécialisation des juridictions civiles
                                            
                                            en matière
d'indications géographiques
                                        
                                        Comme indiqué précédemment, le présent article vise à réduire de dix à cinq (au plus) le nombre de TGI spécialisés en matière d'indications géographiques.
Votre rapporteur estime nécessaire d'aller encore plus loin que ce plafond. En effet, le TGI de Paris sera bientôt la seule juridiction française compétente en matière d'obtentions végétales . Or, le contentieux des indications géographiques partage avec celui des obtentions végétales deux caractéristiques essentielles qui militent en faveur d'une compétence exclusive du TGI de Paris : d'une part, la rareté (quelques affaires par an), d'autre part, la nature agricole.
En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur confiant au seul TGI de Paris le contentieux des indications géographiques .
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi rédigé.
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            