CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS
FINALES
Article
40
Application outre-mer
Le présent article prévoit que la présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Toutefois, la loi ne peut rendre applicable à la Polynésie le droit de propriété intellectuelle qui relève de la compétence de la collectivité. N'échappent à cette règle que les dispositions à caractère pénal que le législateur peut rendre applicables à la Polynésie.
Quant à la Nouvelle Calédonie, la propriété intellectuelle y reste régie par les lois et règlements de l'État, si cela est prévu par une disposition spéciale.
En revanche, il n'est pas nécessaire de prévoir l'application de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans la mesure où les lois et règlements y sont applicables de plein droit sauf dans des domaines déterminés qui ne comprennent pas le droit de propriété intellectuelle.
De même, avec la transformation du statut de Mayotte, devenue département et région d'outre-mer le 31 mars 2011, aucune disposition spéciale n'est plus nécessaire pour que s'applique à Mayotte les nouvelles dispositions législatives en matière de propriété intellectuelle. Celles-ci sont applicables de plein droit.
En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de prévoir que la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna. En revanche, seules les dispositions pénales de la présente proposition de loi seraient applicables à la Polynésie.
Elle a adopté l'article 40 ainsi rédigé.
Article 41
Entrée en
vigueur différée des dispositions relatives à la
spécialisation
des juridictions civiles et pénales
Le présent article fixe à un an à compter de la promulgation de la présente loi l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la spécialisation des juridictions en matière civile comme pénale .
Ce délai est justifié par le fait que la spécialisation proposée aurait un impact sur le volume d'affaires traitées par les juridictions et nécessiterait probablement des redéploiements de magistrats et fonctionnaires pour tenir compte de la baisse d'activité de certains tribunaux de grande instance (TGI) et de la hausse corrélative d'activité d'autres TGI.
Le présent article n'a plus lieu d'être dès lors, d'une part, que votre commission a supprimé les articles 1, 2, 3 et 30 relatifs à la spécialisation, d'autre part, que la spécialisation du TGI de Paris en matière d'indications géographiques peut intervenir dès l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.
A l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc supprimé l'article 41.
*
* *
Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.