Article 2 bis A (Article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé)  Délai de réponse pour le gestionnaire d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé

Cet article fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des lois.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction proposée par la commission des lois.

Article 2 bis B (Article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)  Partage entre propriétaire et locataire des économies de charges induites par des travaux d'amélioration

Commentaire : cet article prévoit un partage entre propriétaire et locataire de la réduction des charges locatives consécutive à des travaux d'amélioration.

I. Le droit en vigueur

L' article 17 de la loi de 1989 précitée porte sur les modalités de fixation et d'évolution du loyer .

Son e dispose que, lorsque les parties sont convenues de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location (ou un avenant à ce contrat) fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de M. François Brottes et des membres du groupe socialiste, les députés ont adopté en séance publique un amendement introduisant le présent article .

Il complète le e de l'article 17 précité en précisant que, quand les travaux d'amélioration conduisent à une réduction des charges locatives, le propriétaire peut bénéficier d'une majoration de loyer à hauteur de 50 % de cette réduction , ceci même si le contrat de bail ne le prévoit pas expressément.

Un décret précisera les modalités de mise en oeuvre de cette disposition.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur comprend l'objectif du présent article : il s'agit d' encourager les travaux de rénovation thermique en partageant les économies de charges auxquelles ils conduisent entre le locataire et le propriétaire.

Pour autant, cet article est redondant avec l'article 23-1 de la loi de 1989 , introduit par l'article 119 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (dite « loi MOLLE ») 50 ( * ) . L'article 23-1 précité dispose que :

- quand des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur, une contribution pour le partage des économies de charges peut être demandée au locataire du logement, sous réserve que ces travaux lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés (alinéa 1) ;

- cette contribution est limitée à 15 ans et son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie (alinéa 2) ;

- un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser, les niveaux de performance énergétique à atteindre, les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire et de contrôle de ces évaluations (alinéa 3).

Ce décret a été publié en novembre 2009.

LE DÉCRET DU 23 NOVEMBRE 2009 51 ( * )

Ce décret précise les conditions d'application de l'article 23-1 précité de la loi de 1989. Il dispose notamment que :

- la contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible si le bailleur a engagé une démarche de concertation avec le locataire portant sur le programme de travaux, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique du logement et la contribution du locataire (article 1) ;

- la contribution ne peut être demandée que pour financer certains travaux (article 4) :

> des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d' amélioration de la performance énergétique du logement (ou du bâtiment) figurant sur une liste limitative (isolation thermique des toitures, isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, isolation thermique des parois vitrées, régulation ou remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude, installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable, installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable). Ces travaux et le niveau minimal de performance énergétique atteint doivent être conformes aux dispositions réglementaires du code de la construction et de l'habitation (CCH). Un arrêté précise les niveaux minima à atteindre pour chaque catégorie de travaux ;

> des travaux conformes à ces mêmes dispositions permettant d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini par arrêté .

- l'économie de charges sur laquelle est basée cette contribution est calculée à partir d'une méthode de calcul conventionnel résultant d'une étude thermique préalable prenant en compte les caractéristiques techniques et énergétiques du bâtiment, sa localisation géographique, ainsi qu'une occupation conventionnelle de celui-ci. La contribution peut être fixée de manière forfaitaire si les caractéristiques du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ou si le bailleur ne possède pas plus de trois logements mis à bail dans l'immeuble concerné. La méthode de calcul et le forfait sont définis par arrêté (article 5).

Au vu du système précis et encadré de partage des économies de charges engendrées par des travaux d'économie d'énergie institué par l'article 23-1 de la loi de 1989 et le décret de novembre 2009, le présent article paraît inutile .

En conséquence, votre commission a adopté, deux amendements identiques de suppression de votre rapporteur et de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis.

Votre commission a supprimé cet article.


* 50 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

* 51 Décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 pris en application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé.

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