Article 6 bis A (Article L. 1151-2 du code de la santé publique)  Encadrement des activités de soins à visée esthétique

Commentaire : cet article renforce l'encadrement des activités de soins à visée esthétique.

I. Le droit en vigueur

L' article L. 1151-2 du code de la santé publique (CSP) , introduit par l'article 61 de la loi « HPST » 81 ( * ) , prévoit un encadrement de l'activité de soins esthétiques .

Il dispose que la pratique des « actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique » autres que les actes de chirurgie esthétique peut, si elle présente des risques sérieux pour la santé des personnes , être soumise à des règles, définies par décret, relatives à la formation et la qualification des professionnels, à la déclaration des activités exercées et à des conditions techniques de réalisation .

La pratique de ces activités peut être également soumise à des règles de bonnes pratiques de sécurité fixées par arrêté du ministre de la santé.

Les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du CSP prévoient des sanctions en cas de méconnaissance de l'article L. 1151-2 précité :

- l'autorité administrative peut suspendre le droit d'exercer l'activité concernée pour une durée maximale de six mois. Si l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec les règles applicables au terme de la suspension, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) prononce l'interdiction d'exercer pour une durée maximale de cinq ans (article L. 1152-1) ;

- le directeur de l'ARS peut également prononcer une sanction financière fixé à 37 500 € pour les personnes physiques et à 150 000 € pour les personnes morales (article L. 1152-2).

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, les députés ont introduit, à l'unanimité, le présent article lors de l'examen du présent projet de loi en séance publique. Cet article vise à renforcer et préciser l'encadrement des activités de soins esthétiques .

Le I du présent article modifie l'article L. 1151-2 du code de la santé publique :

- il prévoit que le décret encadrant la pratique des activités de soins esthétiques mentionne également le contrôle des conditions techniques de réalisation des actes (1°) ;

- il complète cet article en prévoyant que, sous réserve des pouvoirs dévolus aux agents mentionnés aux articles L. 1421-1 82 ( * ) et L. 1435-7 83 ( * ) du CSP ainsi qu'aux agents habilités à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes, le contrôle de l'application des règles relatives aux conditions techniques de réalisation des actes à visée esthétique peut être assuré par des organismes accrédités , dans des conditions fixées par décret (2°).

Le II précise que la possibilité pour des organismes accrédités d'assurer le contrôle des règles précitées entre en vigueur 18 mois après la publication de la présente loi.

III. La position de votre commission

Comme l'indiquait notre collègue Alain Milon dans son rapport sur le projet de loi HPST en évoquant les soins esthétiques, « il n'est pas acceptable que des usagers subissent les conséquences parfois graves de pratiques dangereuses ou réalisées par des personnes non qualifiées, voire dans des conditions totalement contraires aux règles élémentaires de l'hygiène ou de bonne pratique médicale » 84 ( * ) .

Dans un contexte de croissance de la demande de soins esthétiques, le ministère de la santé est de plus en plus sollicité pour des complications liées à certains soins , du fait d'actes insuffisamment éprouvés, de professionnels non compétents ou de locaux non adaptés, ainsi que l'a souligné M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, lors de l'examen du texte en séance publique.

Comme indiqué précédemment, l'article L. 1151-2 du code de la santé publique a été créé par la « loi HPST », en 2009. Or plus de deux ans après , alors que « le Gouvernement s'[était] engagé à ce que les textes d'application de cet article soient rapidement pris » 85 ( * ) , les décrets d'application n'ont toujours pas été publiés. Votre rapporteur le regrette vivement 86 ( * ) .

Pour autant, les dispositions figurant dans le présent article sont utiles . Il n'est ainsi pas illogique de confier le contrôle de la pratique des activités de soins esthétiques à des organismes accrédités car « un contrôle strict et régulier des installations, équipements et procédés techniques utilisés pour des soins esthétiques requiert des connaissances techniques et surtout des équipements tels que les appareils de mesure dont ne peuvent disposer l'ensemble des agents des administrations de la santé et du ministère de l'économie en charge des contrôles » 87 ( * ) . Ces contrôles seront ainsi confiés à des organismes techniques spécifiques spécialisés accrédités par le Comité français d'accréditation (Cofrac).

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à supprimer le II, afin d'accélérer l'entrée en vigueur des dispositions du présent article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 81 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital, et relative aux patients, à la santé et au territoire.

* 82 Il s'agit des pharmaciens inspecteurs de santé publique, des médecins inspecteurs de santé publique, des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, des ingénieurs du génie sanitaire, des ingénieurs d'études sanitaires et des techniciens sanitaires.

* 83 Cet article dispose que le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) peut désigner, parmi les personnes de l'agence, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir les missions prévues à l'article L. 1421-1 précité.

* 84 Rapport n° 380, tome I (2008-2009) au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, M. Alain Milon, p. 217.

* 85 Rapport n° 380, tome I (2008-2009), Ibid., p. 218.

* 86 D'après les informations fournies par le Gouvernement, un décret serait en cours de préparation portant sur le bronzage par rayonnement ultraviolet artificiel.

* 87 Réponse du ministère au questionnaire transmis par votre rapporteur.

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