Article 10 bis E (Article L. 312-9 du code de la consommation) Liberté de choix d'une assurance garantissant un prêt
Cet article fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des lois.
Votre commission a adopté cet article dans la rédaction proposée par la commission des lois. |
Article 10 bis FA (nouveau) (Article L. 133-26 du code monétaire et financier) Encadrement des agios en cas de dépassement de découvert autorisé
Commentaire : cet article encadre les agios supplémentaires en cas de dépassement de découvert bancaire autorisé
I. Le droit en vigueur
L'article L. 133-26 du code monétaire et financier interdit au prestataire de services de paiement d'imputer des frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ou pour l'exécution des mesures correctives et préventives. Il précise que le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.
Dans les faits, lorsqu'un paiement par carte bancaire entraine ou aggrave un découvert non autorisé, les banques grèvent ce découvert d'un taux d'intérêt souvent proche du taux d'usure, tout en y ajoutant des frais dit « de forçage », dont le principal est la commission d'intervention, facturée en moyenne 8,5 euros par opération, ce qui aggrave le découvert.
Or, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2008 181 ( * ) , a assimilé le paiement du dépassement de l'autorisation de découvert, à une nouvelle opération de crédit. Dès lors, la question se pose de savoir comment « facturer » ce dépassement, de manière à ne pas dépasser en particulier le taux d'usure.
II. Le texte adopté par votre commission
Sur proposition de M. Henri Tandonnet, votre commission a adopté un amendement complétant l'article L. 133-26 et précisant que, dans le cas où un paiement par carte bancaire entraine ou aggrave un découvert non autorisé, les frais prélevés par l'établissement bancaire ne peuvent excéder le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
Article 10 bis FB (nouveau) (Article L. 313-6-1 [nouveau] du code monétaire et financier) Information du consommateur en cas de rupture du contrat de crédit
Commentaire : cet article précise l'information que la banque doit délivrer au consommateur en cas de rupture du contrat de crédit.
I. Le droit en vigueur
Le code monétaire et financier ne précise pas les informations que l'établissement bancaire fournit en cas de recouvrement d'une créance bancaire consécutif à une rupture de contrat de crédit.
II. Le texte adopté par votre commission
Sur proposition de M. Henri Tandonnet, votre commission a adopté un amendement ajoutant une sous-section à la section du code monétaire et financier relatif aux crédits.
Il s'agit de préciser qu'en cas de rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaître, dans le décompte de la somme qu'elle prétend recouvrir, le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d'intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
* 181 Chambre commerciale de la Cour de cassation -5 février 2008 - N° de pourvoi 06-20783.