II. LES CONCLUSIONS DU FORUM, EXPLICATION DU REPORT PAR LA FRANCE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION...

A titre liminaire, il convient tout d'abord d'insister sur le fait que le Panama avait pris l'engagement de se conformer aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations, dès le mois d'avril 2002 . Celui-ci ne fut suivi d'aucun effet.

Sous l'impulsion des travaux de l'OCDE et de l'établissement des trois listes : blanche, grise et noire, cet Etat a renouvelé son engagement en mars 2009, avant la tenue du G20 à Londres, en avril 2009.

Le cycle de négociations a été complexe. Le Gouvernement français s'est tout d'abord heurté à la forme que devait revêtir la relation conventionnelle . L'accord qui a été signé est une convention de suppression des doubles impositions, contrairement au souhait du Gouvernement français.

En effet, la politique conventionnelle de coopération administrative française est fondée sur la conclusion d'accords d'échange de renseignements dans un premier temps. La suppression des doubles impositions est généralement envisagée dans une seconde étape. Cependant, le Panama a fait savoir, en novembre 2009, qu'il préférait signer une convention d'élimination des doubles impositions. C'est donc bien ce type d'accord qui a été conclu.

Ensuite, la partie française a été confrontée, lors du cycle de négociations qui s'est déroulé à Paris du 26 au 28 mai 2010, au refus du Panama d'établir une comptabilité pour les sociétés exerçant une activité off shore . Votre rapporteure s'interroge sur la satisfaction de cette demande française, depuis lors .

Enfin, bien que, paraphée le 28 mai 2010, la convention n'a été signée que le 30 juin 2011 à Panama, précisément en raison de l'évaluation défavorable réalisée par le Forum mondial .

III. ... ET MOTIF POUR LE REPORT DE LA RATIFICATION

A. L'ABSENCE D'ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION DE LA POLITIQUE CONVENTIONNELLE D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

1. Un nouveau bilan des contrôles fiscaux des filiales détenues à l'étranger prévu par la loi de finances pour 2011

L'article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2011 de finances pour 2011 a créé une annexe au projet de loi de finances initiale , dans laquelle est présenté un bilan annuel des contrôles effectués par l'administration fiscale .

Ce bilan annuel concerne les contrôles des filiales détenues à l'étranger par des entreprises françaises. Ces filiales bénéficient d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts. Les vérifications sont effectuées par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 209 B de ce code. Ce dernier article assujettit à l'impôt sur les sociétés les revenus des entreprises établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié, qu'elles soient détenues directement ou indirectement à plus de 50 % des droits financiers par une personne morale établie en France et elle-même passible de l'impôt sur les sociétés.

Cette annexe au projet de loi de finances est conçue pour offrir au Parlement un outil d'évaluation tangible de la réalité des progrès accomplis dans le domaine de la coopération fiscale internationale. En effet, elle doit fournir, notamment 83 ( * ) , des informations sur :

- les demandes d'assistance administrative internationale , en précisant les résultats positifs obtenus en ce domaine ;

- les demandes de documentation, procédures et contrôles concernant la « manipulation des prix de transfert », c'est-à-dire les prix des transactions entre sociétés d'un même groupe, résidentes d'Etats différents.


* 83 L'article 136 prévoit que soient également fournies des informations sur le recours aux dispositions du CGI relatives au régime d'imposition des entreprises d'après le bénéfice réel (article 57), aux revenus des valeurs mobilières émises hors de France (article 123 bis) et à la détermination du bénéfice imposable (articles 209 B, 212 et 238 A), ainsi qu'aux demandes d'informations et de documents prévues, dans le cadre des vérifications des comptabilités, par l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales. Il dispose aussi que soient transmis les renseignements relatifs aux dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, créée au sein du ministère chargé de l'intérieur par le décret n° 2010-1318 du 4 novembre 2010 et relevant de la direction centrale de la police judiciaire.

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