2. Une portée formelle de l'échange de renseignements sans modification corrélative du droit des sociétés panaméennes
L'article 24 constitue la raison pour laquelle la France a souhaité entrer en négociation avec le Panama car il prévoit un mécanisme d'échange de renseignements , conforme à l'article 26 du modèle de l'OCDE.
Aux termes de cet article, les autorités compétentes des Etats contractants doivent échanger les renseignements « vraisemblablement pertinents » pour appliquer les dispositions de la convention ou celles de leur législation respective 68 ( * ) .
Les règles de cette coopération permettent la transmission la plus large possible des informations concernant l'ensemble du champ fiscal, sans se limiter aux informations spécifiques à un contribuable particulier. Elles n'admettent cependant pas « d'aller à la pêche aux renseignements » .
La transmission des informations peut s'établir selon trois modalités différentes : sur demande, spontanément ou automatiquement. Avant 2000, l'échange de renseignements n'était permis qu'à l'égard des impôts visés par la convention. Le modèle a été amendé afin de couvrir les impôts de toute nature, ce qui est le cas du présent article.
La divulgation des informations doit respecter les droits des contribuables , notamment en matière de confidentialité 69 ( * ) . Ainsi les renseignements obtenus ne peuvent être transmis qu'aux autorités concernées par l'établissement, le recouvrement des impôts ou par les procédures et poursuites concernant ces impôts.
L'échange est également strictement encadré quant aux dérogations autorisées 70 ( * ) . L'assistance ne doit pas conduire l'Etat requis à prendre des mesures dérogeant à sa propre législation. Ce dernier n'est pas non plus tenu de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou contraire à l'ordre public.
La convention 71 ( * ) précise, en revanche, que l'Etat requis est tenu de fournir les informations demandées, même s'il n'en a pas besoin pour appliquer sa propre législation fiscale. En outre, l'article 24 72 ( * ) vise à lever le secret bancaire . En effet, l'Etat requis ne peut faire obstacle à l'échange au motif qu'une banque, un établissement financier, un mandataire ou un fiduciaire est en possession de l'information.
Une clause anti-abus 73 ( * ) impose à chaque Etat de prendre « les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue ».
Cette stipulation s'accompagne également à l'article 25 , d'une clause intitulée « Limitations des avantages de la Convention » aux termes de laquelle un résident d'un Etat contractant ne peut bénéficier des réductions et exonérations d'impôt accordées par l'autre Etat si son principal objectif, ou celui d'une personne qui lui est liée, est de bénéficier des droits créés par la convention 74 ( * ) .
En outre, les avantages conventionnels peuvent être refusés à la personne qui n'est pas bénéficiaire effectif du revenu ou qui a supporté une moindre charge fiscale sur ce revenu en raison d'un montage particulier d'une opération 75 ( * ) .
Ainsi, les inquiétudes et interrogations ne portent pas sur la qualité des normes conventionnelles mais sur celle du dispositif normatif panaméen en vigueur qui doit permettre l'application de ladite convention.
Il apparaît que le Panama ne s'est pas totalement engagé sur la voie de la modification du droit des sociétés , permettant ainsi de maintenir l'opacité en matière de sociétés off shore , comme l'a souligné le Forum mondial. On peut également craindre qu'il ne soit pas, à ce jour, en mesure de fournir les renseignements demandés sur les propriétaires des actions au porteur, mais uniquement sur leur mandataire.
C'est pourquoi la signature de la convention constitue , en quelque sorte, un premier lien « sous condition suspensive » dépendant de l'élaboration de normes internes panaméennes permettant le respect de ses engagements. La ratification ne saurait donc intervenir sans que cette condition soit satisfaite.
* 68 Cf. Paragraphe 1 de l'article 24.
* 69 Cf. Paragraphe 2 de l'article 24.
* 70 Cf. Paragraphe 3 de l'article 24.
* 71 Cf. Paragraphe 4 de l'article 24.
* 72 Cf. Paragraphe 5 de l'article 24.
* 73 Cf. Paragraphe 3 de l'article 24.
* 74 Cf. Paragraphe 1 de l'article 25.
* 75 Cf. Paragraphe 2 de l'article 25.