II. UNE CONVENTION « CLASSIQUE » QUI PRÉVOIT UNE CONTRIBUTION FRANÇAISE RELATIVEMENT LIMITÉE

A. UN TEXTE ASSEZ « CLASSIQUE »

Le cadre juridique mis en place par la convention est simple, et très voisin de celui retenu récemment pour la société XFEL à Hambourg, qui sera elle aussi construite sur le territoire allemand, et qui fait l'objet de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X, signée à Hambourg, le 30 novembre 2009.

L'installation FAIR est gérée par une société à responsabilité limitée à but non lucratif de droit allemand avec des associés internationaux et dont les statuts constituent l'annexe de la convention (article 1 er ).

Les associés français de cette société, qui agiront pour le compte de l'État, seront deux grands organismes publics de recherche, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). La société est dirigée par un Conseil, regroupant la totalité des associés, et un comité de direction (article 3).

S'agissant des aspects financiers, on notera principalement que la construction de l'installation aura un coût total maximum de 1 027 millions d'euros (en valeur 2005), y compris les coûts liés à la mise en service (article 5). L'Allemagne, outre la mise à disposition gratuite des terrains nécessaires, apporte 705 millions d'euros, la France 27 millions d'euros sous la forme exclusive de contributions en nature (article 6). La possibilité d'améliorer les performances de l'installation en décidant d'une seconde phase de construction, dont le financement serait alors à négocier, est prévue (articles 5 et 6).

La répartition des coûts d'exploitation entre les associés sera adoptée par le conseil de la société dans les trois ans suivant le début de la construction, en tenant compte de l'utilisation de l'installation par les communautés scientifiques des différents gouvernements signataires (article 6).

En matière fiscale, il est stipulé que la société est soumise aux règles générales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Si les contributions d'un associé aux coûts de construction et d'exploitation sont soumises à la TVA, la TVA due sera prise en charge par la Partie qui la perçoit. Si les contributions d'un associé aux coûts de construction et d'exploitation ne sont pas soumises à la TVA et si cela supprime ou limite le droit dont bénéficie la société de déduire la TVA versée par elle à des tiers ou d'en demander le remboursement, la TVA ainsi non déductible sera prise en charge par la Partie qui la perçoit (article 7).

Les modalités de fonctionnement retenues sont classiques en matière d'installations internationales de l'espèce. Ainsi, la convention comporte des dispositions facilitant la circulation des personnes et des équipements scientifiques (article 4), ainsi que la scolarisation des enfants du personnel de la société (article 10). Elle assure le respect des règles de propriété intellectuelle (article 9) et rend obligatoire le recours à la négociation et, si nécessaire, à l'arbitrage pour régler d'éventuels différends entre les parties (article 11).

La possibilité de conclure des accords en vue de l'utilisation de longue durée de l'installation FAIR par des utilisateurs relevant de gouvernements n'ayant pas signé la convention est prévue dans l'article 8 de celle-ci.

Parmi les dispositions finales, les principales stipulations concernent l'entrée en vigueur de la convention, qui interviendra le premier jour du deuxième mois après que tous les gouvernements signataires ont notifié au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, qui a la qualité de dépositaire, l'accomplissement des procédures internes requises pour son approbation (article 12). Une possibilité d'application provisoire est cependant prévue dans le même article, à laquelle la France a renoncé par déclaration en raison de ses contraintes constitutionnelles.

La convention s'applique jusqu'au 31 décembre 2025 et sera ensuite renouvelée par périodes de dix années (article 14). Un gouvernement ne peut s'en retirer qu'à ces échéances, après un préavis de trois ans (article 14). La possibilité d'adhésion de nouveaux gouvernements est expressément prévue (article 13).

L'Allemagne assume la part des coûts de démantèlement de l'installation FAIR qui excéderait le double du budget annuel d'exploitation basé sur la moyenne des cinq dernières années d'exploitation (article 15).

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