C. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEURE : UNE APPROBATION SOUS RÉSERVE DE QUELQUES MODIFICATIONS

Votre rapporteure approuve pour l'essentiel le dispositif prévu par la présente proposition de lo i. Un tel texte est en effet très attendu par de nombreuses personnes engagées dans des luttes sociales et des mouvements collectifs visant à améliorer le respect des droits fondamentaux et les conditions de vie de tous nos concitoyens. En outre, sa portée beaucoup plus restreinte que celle des précédentes lois d'amnistie lui permet de se soustraire à la plupart des critiques émises à leur encontre : elle ne comporte en effet ni amnistie au quantum de la peine, ni amnistie routière, ni liste quelque peu arbitraire de condamnations ne pouvant bénéficier de l'amnistie. En ce sens, compte tenu des circonstances économiques et sociales particulièrement pénibles que notre pays a connu ces dernières années et dont il continue à souffrir, la présente proposition de loi se rapproche davantage des textes promulgués pour panser les plaies de périodes difficiles que de la traditionnelle amnistie présidentielle.

Toutefois, malgré ce caractère déjà limité des infractions visées par l'article premier, votre rapporteure a proposé d'exclure du bénéfice de l'amnistie certaines infractions , à la fois parce qu'elles sont plus susceptibles d'être commises lors de conflits du travail ou de mouvements collectifs et parce qu'elles présentent un caractère de particulière gravité : il s'agit des faits de violences commis à l'encontre des dépositaires de l'autorité publique et des dégradations de biens destinés à l'utilité publique.

Seraient également exclues, en raison de leur particulière gravité, certaines violences aggravées, à savoir les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de 15 ans ou d'une personne particulièrement vulnérable 2 ( * ) .

Par ailleurs, en ce qui concerne l'amnistie des sanctions disciplinaires et professionnelles, votre rapporteure, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, a proposé d' écarter la possibilité de réintégrer les salariés amnistiés lorsqu'ils ont été sanctionnés pour faute lourde . En effet, une possibilité de réintégration générale serait contraire au principe fondamental, préservé par toutes les lois d'amnistie, selon lequel l'amnistie ne doit pas nuire aux droits des tiers : une telle possibilité, selon le Conseil, « affecterait la liberté personnelle de l'employeur et des salariés de l'entreprise en leur imposant la fréquentation, sur les lieux de travail, des auteurs d'actes dont ils ont été victimes ».

Votre rapporteure a également proposé de limiter la réintégration aux salariés protégés par le droit du travail , le Conseil constitutionnel ayant validé cette seule possibilité.

Concernant enfin l'amnistie du délit défini par l'article 706-56 du code de procédure pénale, prévue par l'article 11 de la présente proposition de loi, votre rapporteure a proposé un amendement permettant de ne faire bénéficier de cette amnistie que le délit de refus de se soumettre à un prélèvement génétique , à l'exclusion du délit de substitution de prélèvement génétique prévu par le même article du code de procédure pénal.

A l'issue de ses travaux, votre commission n'a pas adopté de texte.

En conséquence, et en application de l'article 42, alinéa premier, de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte initial de la proposition de loi.


* 2 Tant les violences à l'encontre des dépositaires de l'autorité publique et les dégradations de biens publiques que les volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de 15 ans ou d'une personne particulièrement vulnérable faisaient partie de la liste des exclusions de la loi d'amnistie du 6 août 2002.

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